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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01741

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers malgré la régularisation partielle des impayés ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer. Le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire que si le locataire est en mesure de régler sa dette et a repris le paiement courant du loyer.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 14 juin 2022
  • Commandement de payer délivré le 8 avril 2025 pour un arriéré de 560,54 €
  • Assignation délivrée le 2 mars 2026
  • Créance actualisée à 4 799,63 € au 18 mai 2026
  • Locataire a régularisé partiellement sa dette

Articles cités

article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à Mme [A] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 547,78 € outre 135,12 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 560,54 € au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 8 avril 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner Mme [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 3 359,07 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 560,54 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, valablement représentée par une employée chargée du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 799,63 €, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [A] [U] comparaît. Elle ne conteste pas la demande. Elle explique ne plus pouvoir travailler en raison de sa maladie. Elle précise percevoir un revenu de 900 € par mois, et être en attente d’un dossier MDPH. L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 8 avril 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 4 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2024, la dette locative de Mme [A] [U] s’élève à la somme de 4 761,53 € (soit la somme de 5 132,58 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 371,05 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 avril 2025 pour la somme de 560,54 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le contrat de bail du 14 juin 2022 unissant les parties stipule en son article 13 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Pour régler les causes du commandement de payer délivré le 8 avril 2025, M. [Z] [Y] disposait d’un délai légal de deux mois, expirant le lundi 9 juin 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le 8 juin 2025 qui est un dimanche. La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 10 juin 2025. - Sur l’expulsion En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a que partiellement repris L’expulsion de Mme [A] [U] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Mme [A] [U] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [A] [U] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [A] [U] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [A] [U] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 4 761,53 € (décompte arrêté au 18 mai 2024, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 560,54 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2022 entre la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d'une part, et Mme [A] [U], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juin 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [A] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [A] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [A] [U] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [A] [U] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
En général, le locataire dispose de deux mois à compter de la signification du commandement de payer pour régler sa dette. Passé ce délai, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si vous êtes en mesure de régler votre dette et de reprendre le paiement du loyer courant. Cependant, dans cette affaire, le bailleur s'y est opposé et le juge a constaté la résiliation du bail.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après le jugement ?
Si vous ne libérez pas les lieux volontairement dans le délai imparti, le bailleur peut faire procéder à votre expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire, après un commandement de quitter les lieux.
Le juge peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire ?
Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette et de reprendre le paiement du loyer courant. Dans cette affaire, le juge a constaté la résiliation car le locataire n'avait pas régularisé sa dette.
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