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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01981

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers lorsque la clause résolutoire est acquise ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer délivré par le bailleur. Le juge constate alors la résiliation du bail et ordonne l'expulsion si les conditions sont réunies.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 29 décembre 2021
  • Loyer mensuel de 264,88 euros plus charges
  • Commandement de payer délivré le 15 décembre 2025
  • Impayés signalés à la CAF le 10 décembre 2025
  • Assignation délivrée le 2 mars 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à M. [V] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 264,88 € outre 85,65 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 027,02 € au titre des loyers et charges échus, mois de décembre 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 10 décembre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 666,79 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 027,02 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, valablement représentée par une employée chargée du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 999,31 €, au titre des loyers et charges échus au 19 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que le dernier paiement de la part du locataire a été réalisé le 4 avril 2025. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [V] [G] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 10 décembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 19 mai 2026, la dette locative de M. [V] [G] s’élève à la somme de 999,31 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le contrat de bail du 29 décembre 2021 unissant les parties stipule en son article 13 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Pour régler les causes du commandement de payer délivré le 15 décembre 2025, M. [V] [G] disposait d’un délai légal de deux mois, expirant le lundi 16 février 2026, soit le premier jour ouvrable suivant le 15 février 2026 qui est un dimanche. La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 17 février 2026. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [V] [G] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. M. [V] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [G] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [V] [G] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [V] [G] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 999,31 € (décompte arrêté au 19 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2021 entre la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d'une part, et M. [V] [G], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 février 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [V] [G] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [V] [G] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose de deux mois à compter de la signification du commandement pour payer les sommes dues. Passé ce délai, la clause résolutoire est acquise.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer, puis assigner le locataire devant le juge pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion.
Puis-je être expulsé sans jugement ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un jugement du tribunal et l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le juge peut-il m'accorder des délais de paiement ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette, mais dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu et aucun délai n'a été accordé.
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