MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le transfert du bail
Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier daté du 15 janvier 2026 adressé par Mme [I] [B] à la SA d’HLM [Localité 3], au terme duquel cette dernière sollicite le transfert du bail à son profil et produit une attestation d’hébergement de M. [Y] du 4 janvier 2026. Toutefois, cette dernière ne justifie pas de son lien de parenté avec M. [Y] ni résider dans le logement depuis un avant le départ du locataire. De la même manière, le second occupant des lieux, M. [D], ne justifie pas non plus d’un lien de parenté avec le locataire ni d’une occupation des lieux depuis un an au moment du départ du locataire.
Il en résulte que les conditions de transfert de bail ne sont pas réunies.
II. Sur la résiliation judiciaire pour défaut d'occupation des preneurs et cession illicite du droit au bail
Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Selon l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions relatives aux rapports bailleur-locataire sont d'ordre public et s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
La jurisprudence exige, s’agissant des logements sociaux, que l’occupation soit strictement personnelle.
Le contrat de bail conclu entre les parties indique que le logement loué doit constituer la résidence principale effective du locataire.
Il résulte des pièces versées par la SA d’HLM [Localité 3] que la requérante rapporte la preuve de l'inoccupation personnelle de M. [V] [Y] du logement qu'il a pris à bail.
En effet, il n’était pas présent dans le logement lors des deux vérifications effectuées en janvier et février 2026 par le commissaire de justice, qui a rencontré deux personnes différentes expliquant occuper les lieux et que le locataire résidait désormais à l’étranger.
Par conséquent, le preneur ne satisfait pas à la condition légale et contractuelle de l'occupation personnelle des lieux, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave à ses obligations, notamment en ce qu'il s'agit d'un logement social, pour justifier la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs.
III. Sur l'expulsion des défendeurs et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Le bail consenti à M. [Y] étant résilié, et Mme [I] [B] et M. [G] [D] ne bénéficiant pas d’aucun titre pour occuper les lieux, il convient, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, d'ordonner l'expulsion des défendeurs du logement situé [Adresse 3] – appartement n°2001 à [Localité 6].
Toutefois, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs ou du fait qu’ils soient entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. La bailleresse sera donc déboutée de cette demande.
Par ailleurs, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Les défendeurs seront donc condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la présente décision, dont le montant sera équivalant à celui du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec indexation dans les conditions prévues dans le contrat résilié.
Elle sera due jusqu'à la libération effective du logement (volontaire ou des suites de l'expulsion) et matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SA d’HLM [Localité 3] produit un décompte locatif arrêté au 18 mai 2026 laissant apparaître un solde débiteur de 4 256,71 euros (soit la somme de 4 803,28 mentionné dans le décompte après déduction de la somme de 546,57 correspondant aux frais déjà compris dans les dépens), terme du mois d’avril 2026 inclus.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser à la SA d’HLM [Localité 3] cette somme de 4 256,71 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Il sera également condamné à payer les loyers et charges du mois de mai, juin et juillet 2026, avec indexation dans les conditions prévues dans le contrat.
La SA d’HLM [Localité 3] sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation à la dette locative en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [I] [B] et M. [G] [D] qui ne sont pas locataires.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [Y], Mme [I] [B] et M. [G] [D] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés, in solidum, à verser à la SA D'HLM SEQENS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.