MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
S'agissant des séquelles portant sur le rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
" 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :S'agissant des séquelles portant sur , le chapitre du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. "
Le médecin-conseil, après examen clinique du 16 décembre 2024, a conclu à des "lombalgies chroniques fortes avec gêne fonctionnelle discrète, justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 8%, consolidation du 06/12/2024 ".
La CMRA a confirmé ce taux, retenant, ainsi que l'indique le Docteur [G] dans son rapport : " … pris en charge en rééducation dans le cadre de son rachis dégénératif ; … en référence au chapitre 3.2 du barème… décide de confirmer le taux médical d'IPP à 8 % ".
Le médecin-consultant désigné par le tribunal confirme à son tour le taux d'IPP de 8 % attribué à la date de consolidation.
Le barème concernant la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes fixe un taux entre 5 et 15 %.
Dès lors, le taux médical à la date de la consolidation n'apparaît pas avoir été sous-évalué et doit être maintenu.
S'agissant de la demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel, il convient de se placer à la date à laquelle la CPAM a statué sur l'incapacité permanente partielle, soit à la date de consolidation du 6 décembre 2024. Or, à cette date, Monsieur [V] demeurait sous contrat de travail et était engagé dans une formation au titre d'un projet professionnel. L'inaptitude, prononcée le 1er octobre 2025, et le licenciement, intervenu le 14 octobre 2025, sont postérieurs à la consolidation et étaient inconnus de la Caisse lorsqu'elle a fixé le taux. Ainsi, ils ne sauraient justifier l'attribution d'un coefficient socio-professionnel.
De même, la lombalgie chronique invoquée par Monsieur [V] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute du 1er juillet 2025, postérieur à la consolidation, dont la prise en charge a été refusée et qui fait l'objet d'un litige distinct, non encore audiencé.
Elle ne peut donc être prise en compte dans l'évaluation des séquelles arrêtée à la date de consolidation.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles, les frais de consultations et d'expertises et les dépens:
Monsieur [V], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Monsieur [V], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].