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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00785

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à un assuré victime d'un accident du travail doit-il être réévalué pour prendre en compte une lombalgie chronique et un coefficient socio-professionnel ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est fixé par le médecin-conseil de la CPAM en fonction de l'état de l'assuré à la date de consolidation. Le juge ne peut pas réévaluer ce taux sur la base de séquelles postérieures à la consolidation, qui relèvent d'un litige distinct. Le coefficient socio-professionnel ne peut être attribué que si l'inaptitude au travail est directement liée à l'accident du travail et a entraîné une perte d'emploi.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 31 janvier 2023
  • Consolidation fixée au 6 décembre 2024
  • Taux d'IPP attribué : 8 %
  • Lombalgie chronique invoquée par l'assuré
  • Licenciement pour inaptitude survenu après la consolidation

Articles cités

article L142-11 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 34 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [T] [V] s'est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une décision en date du 19 décembre 2024 lui attribuant, à la date de consolidation de son état de santé, le 6 décembre 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre d'un accident du travail survenu le 31 janvier 2023. Monsieur [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) qui a confirmé ce taux, par avis du 7 mai 2025. Monsieur [V] a saisi le Pôle social le 5 juillet 2025 en contestation de la décision de la [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l'audience du 19 mai 2026 pour laquelle le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l'assuré. Monsieur [V] demande au tribunal de constater l'insuffisance du taux d'incapacité permanente partielle alloué par le médecin-conseil de la Caisse, de constater que le licenciement pour inaptitude a été prononcé a posteriori et qu'en conséquence, aucun coefficient socio-professionnel n'a été retenu lors de la fixation du taux. Il demande, avant dire droit, d'ordonner un examen médical puis de lui allouer un coefficient professionnel au vu de sa lombalgie chronique en lien avec l'accident du travail du 31 janvier 2023, de condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Il explique qu'il a été victime de l'accident alors qu'il était agent de production, qu'à la suite de cet accident, un stage de reclassement professionnel en plomberie-chauffagiste avait été débuté mais qu'en raison de ses douleurs il n'a pu aller à son terme et qu'un licenciement pour inaptitude s'en est suivi. Pour solliciter la réévaluation de son taux d'IPP, il fait valoir d'une part, que le taux de 8 % ne prend pas en compte les séquelles dont il demeure atteint, à savoir une lombalgie chronique forte avec gêne fonctionnelle importante et d'autre part, que ce taux n'intègre aucune majoration au titre du taux socio-professionnel. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [V] et la confirmation du taux d'IPP de 8% attribué à la suite de l'accident du 31 janvier 2023. Elle indique que les lombalgies chroniques invoquées ont fait l'objet d'un certificat médical de rechute postérieur à la consolidation, dont la prise en charge a été refusée et qui relève en tout état de cause d'un litige distinct. Quant au coefficient socio-professionnel, elle indique qu'il ne peut être retenu étant donné que l'inaptitude et le licenciement sont postérieurs à la consolidation et inconnus de la Caisse à cette date. Le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l'assuré, indique que : - Monsieur [V], âgé de 40 ans, s'est vu attribuer un taux d'IPP de 8 % pour des lombalgies chroniques consécutives à l'accident du travail du 31 janvier 2023, - il se plaint de douleurs lombaires persistantes et d'une gêne fonctionnelle dans les actes de la vie quotidienne, - l'examen du médecin conseil est conforme à celui de ce jour. Il considère qu'à la date de consolidation du 6 décembre 2024, le taux d'IPP de 8 % attribué est justifié. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. S'agissant des séquelles portant sur le rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : " 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :S'agissant des séquelles portant sur , le chapitre du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. " Le médecin-conseil, après examen clinique du 16 décembre 2024, a conclu à des "lombalgies chroniques fortes avec gêne fonctionnelle discrète, justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 8%, consolidation du 06/12/2024 ". La CMRA a confirmé ce taux, retenant, ainsi que l'indique le Docteur [G] dans son rapport : " … pris en charge en rééducation dans le cadre de son rachis dégénératif ; … en référence au chapitre 3.2 du barème… décide de confirmer le taux médical d'IPP à 8 % ". Le médecin-consultant désigné par le tribunal confirme à son tour le taux d'IPP de 8 % attribué à la date de consolidation. Le barème concernant la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes fixe un taux entre 5 et 15 %. Dès lors, le taux médical à la date de la consolidation n'apparaît pas avoir été sous-évalué et doit être maintenu. S'agissant de la demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel, il convient de se placer à la date à laquelle la CPAM a statué sur l'incapacité permanente partielle, soit à la date de consolidation du 6 décembre 2024. Or, à cette date, Monsieur [V] demeurait sous contrat de travail et était engagé dans une formation au titre d'un projet professionnel. L'inaptitude, prononcée le 1er octobre 2025, et le licenciement, intervenu le 14 octobre 2025, sont postérieurs à la consolidation et étaient inconnus de la Caisse lorsqu'elle a fixé le taux. Ainsi, ils ne sauraient justifier l'attribution d'un coefficient socio-professionnel. De même, la lombalgie chronique invoquée par Monsieur [V] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute du 1er juillet 2025, postérieur à la consolidation, dont la prise en charge a été refusée et qui fait l'objet d'un litige distinct, non encore audiencé. Elle ne peut donc être prise en compte dans l'évaluation des séquelles arrêtée à la date de consolidation. Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles, les frais de consultations et d'expertises et les dépens: Monsieur [V], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Monsieur [V], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours de Monsieur [V] ; CONFIRME le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % attribué à Monsieur [V] au titre de l'accident du travail du 31 janvier 2023, à la date de consolidation du 6 décembre 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel ; DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Loïc TIGER Catherine ROGER

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP attribué à Monsieur V. ?
La CPAM a attribué un taux d'IPP de 8 % à la date de consolidation du 6 décembre 2024.
Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande de réévaluation du taux ?
Le tribunal a considéré que les lombalgies chroniques invoquées étaient postérieures à la consolidation et relevaient d'un litige distinct, et que le coefficient socio-professionnel ne pouvait être accordé car le licenciement pour inaptitude était survenu après la consolidation.
Qu'est-ce que le coefficient socio-professionnel ?
C'est une majoration du taux d'IPP destinée à compenser les conséquences professionnelles de l'accident, mais il ne peut être accordé que si l'inaptitude est directement liée à l'accident et a entraîné une perte d'emploi avant la consolidation.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
Monsieur V. peut interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Les frais de l'expertise médicale sont-ils à la charge de l'assuré ?
Non, les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, mais les autres dépens sont à la charge de l'assuré qui succombe.
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