MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consolidation de l'état de santé de l'assuré
La consolidation doit s'entendre comme la stabilisation de l'état de la victime, autrement dit le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d'évolution. La guérison correspond, quant à elle, au retour à l'état antérieur sans séquelle indemnisable.
Pour justifier que son état n'aurait été stabilisé à aucune des dates retenues, Monsieur [K] invoque essentiellement la persistance de ses douleurs, la poursuite de sa rééducation et de soins actifs, les hospitalisations préconisées en centre de la douleur ainsi qu'un compte rendu du docteur [J] de novembre 2024 faisant état d'une évolution encore possible.
Toutefois, la persistance de douleurs et la poursuite de soins, bien qu'elles caractérisent l'existence de séquelles, ne suffisent pas à établir que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé aux dates retenues. Le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont, de manière concordante, retenu la guérison de l'accident du travail du 19 septembre 2022 au 10 novembre 2024 et la consolidation de l'accident du travail du 29 novembre 2022 au 30 novembre 2024.
Le médecin-consultant ne note pas d'évolution clinique significative après la consolidation.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [K] ne permettent pas de contredire les constatations concordantes des médecins conseil, de la Commission Médicale de Recours Amiable et du médecin-consultant.
Les dates guérison du premier accident du travail et de consolidation du deuxième accident du travail seront donc confirmées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, un médecin consultant ayant pu se prononcer à l'audience.
Sur le taux d'incapacité
Il est déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelles.
S'agissant des séquelles portant sur la cheville gauche, le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
" 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.(...) "
Le chapitre 4.2.6 précise également :
" Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20.(...) "
En l'espèce, il est fait état dans le rapport médical dont les éléments sont rappelés dans le compte-rendu du médecin consultant à l'audience : " persistance de douleurs à la consolidation "
Au vu de ces éléments, l'évaluation du taux d'IPP à hauteur de 5 % apparaît adaptée à la persistance des douleurs sus-évoquée.
Le médecin-consultant a également confirmé le taux de 5 % retenu au titre des séquelles douloureuses de la cheville gauche.
S'agissant du coude droit, le certificat médical initial mentionnait une " contusion avec hématome bord cubital avant-bras droit ".
Le médecin-consultant fait état dans son compte-rendu du rapport médical qui précise:
"Echographie du pouce gauche et du coude droit 03/02/2023:indication : tableau clinique du premier rayon à ressaut gauche et épicondylite latérale à droite dans un contexte d'hypersollicitation au travail... " (…)
Discussion médico-légale : (…) Infiltration du coude droit le 7 avril 2023 (pour épicondylite du coude droit lésions non imputables aux faits accidentels en l'état ; prise en charge chirurgicale le 14 septembre 2023 de cette tendinopathie des épicondyliens suite compliquée de douleurs résiduelles de l'avant bras droit. Scintigraphie... algodystrophie du coude droit par essence scintigraphiquement modérée ; prise en charge rééducative en cours ; au niveau du coude droit : amélioration de la symptomatologie, la mobilité du coude est sensiblement normale, absence de signes de neuro algodystrophie).
Il apparaît donc que la tendinopathie était rattachée par le médecin conseil à une hypersollicitation au travail, ce qui signifie que le lien avec l'accident du travail n'est pas établi, ce qu'il précise. Dans ces conditions, le taux d'IPP de 5 % dont fait état le médecin consultant à l'audience ne peut être rattaché au fait accidentel.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % concernant le coude droit ne peut être attribué à Monsieur [B] [K] au titre des séquelles de l'accident du travail du 29 novembre 2022.
Seul sera donc retenu le taux d'IPP de 5 % concernant la cheville gauche.
Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise, compte tenu de la consultation médicale déjà réalisée.
Le recours de Monsieur [K] sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [K], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.