MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
S’agissant des séquelles portant sur , le chapitre du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que Monsieur [Z] présentait, au titre des séquelles de l'accident du travail du 3 novembre 2023, des douleurs persistantes en lien avec une discopathie opérée, justifiant un taux de 5% selon le chapitre 3.2 du barème relatif au rachis dorso-lombaire, sans incidence professionnelle démontrée.
La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé cette évaluation, relevant qu'en présence d'un état interférant caractérisé par une discopathie documentée, la fourchette de base de 5 à 15% s'appliquait et que le taux retenu n'était pas sous-évalué.
Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le Tribunal, qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré, confirme cette évaluation et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Tous les médecins s’accordent pour constater une gène fonctionnelle mineure avec une mobilité du rachis conservée. Cela correspond donc aux douleurs persistantes et gène fonctionnelle discrète donc un taux de 5 à 15 %.
Dès lors, le taux médical à la date de la consolidation n'apparaît pas avoir été sous-évalué et doit être maintenu.
S’agissant du taux de reclassement professioneel invoqué par Monsieur [Z], le Tribunal avis mis l’affaire en délibéré afin de lui permettre de produire les justificatifs correspondants. Il a transmis notamment la lettre de licenciement pour inaptitude faisant état de l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise ainsi qu’un justificatif de perception de l’allocation de retour à l’emploi de France Travail.
La CPAM a indiqué par mail s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant le taux de déclassement professionnel lequel ne pourrait être supérieur à 2% compte-tenu du taux d’incapacité permanente de 5% attribué par la caisse primaire et confimé par le Dr [G].
Au vu des éléments transmis par monsieur [Z], ce dernier apparaît bien-fondé à solliciter un taux de déclassement professionnel qui sera fixé à 2%.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance.