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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/01113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la suite d'un accident du travail doit-il être réévalué en tenant compte du taux professionnel ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état de l'assuré et de ses conséquences professionnelles. Lorsque l'assuré justifie d'un déclassement professionnel, un taux professionnel peut être ajouté au taux médical. Le juge apprécie souverainement le taux au vu des éléments médicaux et des justificatifs produits.

Faits clés

  • Accident du travail le 3 novembre 2023
  • IRM lombaire révélant une protrusion discale avec conflit radiculaire L5 gauche
  • Opération d'une micro-discectomie L4-L5 gauche le 8 janvier 2024
  • Consolidation fixée au 28 février 2025
  • Taux d'IPP initial de 5% attribué par la CPAM

Articles cités

article L.142-11 du code de la sécurité sociale article 34 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [Z], étancheur, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2023. Le certificat médical initial du 4 novembre 2023 a fait état d'une lombalgie, avec un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2023 et des soins jusqu'au 4 novembre 2023. Une IRM lombaire réalisée le 7 décembre 2023 a mis en évidence une « protrusion discale paramédiane gauche, sous-ligamentaire, non exclue à l'origine d'un conflit sur l'émergence radiculaire de la racine L5 gauche ». Monsieur [Z] a été opéré le 8 janvier 2024 d'une micro-discectomie L4-L5 gauche, sans amélioration ressentie depuis malgré la rééducation. La consolidation a été fixée au 28 février 2025. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 4 mars 2025 une décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Cette dernière, réunie le 12 août 2025, a confirmé le taux de 5% attribué par le médecin-conseil, retenant qu'en présence d'un état interférant sous la forme d'une discopathie documentée, la fourchette de base s'appliquait et que le taux de 5% n'était pas sous-évalué. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 14 août 2025. Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes le 14 octobre 2025 afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 19 mai 2026 pour laquelle le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré. Monsieur [Z] demande la révision à la hausse du taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué, qu'il considère sous-estimé au regard de son état de santé actuel. Il expose qu'il ne peut plus accomplir normalement les tâches de la vie quotidienne, qu'il a deux enfants, qu'il a été licencié pour inaptitude en juillet 2025, que sa reconversion professionnelle s'avère très compliquée, qu'il a tenté des soins alternatifs sans succès, qu'il est âgé de 38 ans et exerçait avant l'accident la profession d'étancheur, spécialisé dans les travaux de toits, terrasses et gros œuvre du bâtiment. Il sollicite par ailleurs un taux de reclassement professionnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique demande la confirmation du taux de 5% et soulève l'absence de justificatifs concernant le taux de reclassement professionnel invoqué par Monsieur [Z]. Le Tribunal, à l'issue de l'audience, a mis l'affaire en délibéré et a autorisé Monsieur [Z] à produire en délibéré les justificatifs relatifs à ce taux de reclassement professionnel. Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le Tribunal pour examiner l'assuré, constate que : Monsieur [Z], âgé de 38 ans, étancheur, présente comme antécédent un lumbago en 2022, puis un accident du travail le 3 novembre 2023 ayant entraîné des « douleurs lombaires après effort avec notion de sciatique gauche », une protrusion discale L4-L5 gauche mise en évidence par IRM du 7 décembre 2023, ayant justifié une micro-discectomie L4-L5 gauche le 8 janvier 2024 ; l'IRM en date du 17 juillet 2024 retrouve un aspect toujours un peu bombant du disque L4-L5 en paramédian gauche « n'entraînant pas de conflit discoradiculaire avec néanmoins un hypersignal liquidien du nucléus pulposus témoignant d’une extrusion.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». S’agissant des séquelles portant sur , le chapitre du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » En l’espèce, le médecin-conseil a considéré que Monsieur [Z] présentait, au titre des séquelles de l'accident du travail du 3 novembre 2023, des douleurs persistantes en lien avec une discopathie opérée, justifiant un taux de 5% selon le chapitre 3.2 du barème relatif au rachis dorso-lombaire, sans incidence professionnelle démontrée. La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé cette évaluation, relevant qu'en présence d'un état interférant caractérisé par une discopathie documentée, la fourchette de base de 5 à 15% s'appliquait et que le taux retenu n'était pas sous-évalué. Le Docteur [G], médecin consultant désigné par le Tribunal, qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré, confirme cette évaluation et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Tous les médecins s’accordent pour constater une gène fonctionnelle mineure avec une mobilité du rachis conservée. Cela correspond donc aux douleurs persistantes et gène fonctionnelle discrète donc un taux de 5 à 15 %. Dès lors, le taux médical à la date de la consolidation n'apparaît pas avoir été sous-évalué et doit être maintenu. S’agissant du taux de reclassement professioneel invoqué par Monsieur [Z], le Tribunal avis mis l’affaire en délibéré afin de lui permettre de produire les justificatifs correspondants. Il a transmis notamment la lettre de licenciement pour inaptitude faisant état de l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise ainsi qu’un justificatif de perception de l’allocation de retour à l’emploi de France Travail. La CPAM a indiqué par mail s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant le taux de déclassement professionnel lequel ne pourrait être supérieur à 2% compte-tenu du taux d’incapacité permanente de 5% attribué par la caisse primaire et confimé par le Dr [G]. Au vu des éléments transmis par monsieur [Z], ce dernier apparaît bien-fondé à solliciter un taux de déclassement professionnel qui sera fixé à 2%. Sur les dépens et les frais de consultation : L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique du 4 mars 2025 ; DITque l’état de santé de Monsieur [N] [Z] suite à l’accident du travail du 3 novembre 2023 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 7% dont 2% au titre du taux professionnel ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens; DIT que les frais de la consultation médicale confie au Docteur [G] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Loïc TIGER Catherine ROGER

Questions fréquentes

Quel était le taux d'IPP initial attribué à Monsieur Z ?
La CPAM avait attribué un taux de 5% après consolidation.
Quel taux d'IPP a finalement été accordé par le tribunal ?
Le tribunal a fixé le taux à 7% dont 2% au titre du taux professionnel.
Pourquoi le tribunal a-t-il augmenté le taux ?
Le tribunal a estimé que l'état de santé de Monsieur Z justifiait un taux médical plus élevé et a retenu un déclassement professionnel justifiant un taux professionnel de 2%.
Qu'est-ce que le taux professionnel ?
Le taux professionnel est une majoration du taux d'IPP destinée à compenser les conséquences professionnelles de l'incapacité, comme la perte d'emploi ou les difficultés de reconversion.
Quels éléments ont été pris en compte pour fixer le taux professionnel ?
Le tribunal a pris en compte le licenciement pour inaptitude, l'âge de l'assuré (38 ans), sa profession d'étancheur, et les difficultés de reconversion professionnelle.
Qui supporte les frais de l'expertise médicale ?
Conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
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