MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l’espèce, à l’audience du 16 juin 2026, soit plus de 6 mois après la délivrance de l’assignation aux autorités compétentes, il n’est pas établi que les destinataires de l’assignation, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], ont eu connaissance en temps utile, et ce malgré la relance effectuée par le demandeur, notamment par courrier recommandé au ministère de la justice de la Fédération de RUSSIE le 25 juin 2026.
Conformément aux articles 688 et 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] sont propriétaires du bien situé au [Adresse 8] (lot n°23),les appels de fonds,un décompte du 24 novembre 2025 pour un montant de 857,95 euros de charges de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 février 2024 et 9 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ; diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 857,95 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] au paiement de la somme de 857,95 euros, au titre des charges dues à la date 24 novembre 2025, les appels de fond du 1er octobre 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
La loi Alur du 24 mars 2014 pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les «frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires», dont notamment les frais de recouvrement, listés ainsi qu'il suit :
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
relance après mise en demeure,
constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles),
suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
Si les frais de mise en demeure ne sont pas contestables, en revanche, la constitution de dossier pour l'huissier de justice et l'avocat, et le suivi du dossier transmis à l'avocat ne se justifient qu'en cas de diligence exceptionnelle.
La diligence exceptionnelle s'entend d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir.
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sollicite la somme de 1 032 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, il est versé au débat un contrat de syndic, qui prévoit spécifiquement des prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire du syndic.
Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" fait état de nombreuses démarches et de diligences du syndic pour frais de recouvrement sur le défendeur concerné dans la mesure où il a été contraint d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], et de réaliser de nombreux actes, relances et mises en demeure. Ainsi, les frais de mis en demeure du 31 juillet 2025, d’affranchissement AR du 13 août 2025, et la lettre comminatoire (du 8 août 2025) constituent bien des frais nécessaires imputables au copropriétaire défaillant et sont déjà intégrés au décompte individuel du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" susvisé.
Les frais d’assignation relèvent des dépens.
En revanche, les honoraires du syndic pour la constitution du dossier aux auxiliaires de justice (huissier et avocat) de 360 euros ne peuvent, en l'espèce, recevoir ce qualificatif et doivent en être exclus en ce qu’il n'est nullement démontré qu'ils soient afférents à des prestations sortant de la gestion courante alors que les contrats de syndic versés aux débats prévoient en leur article 9.1 que de tels frais et honoraires sont imputables aux seuls copropriétaires « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », ce dont il n'est nullement justifié.
Par conséquent, Mme [H] [D] épouse [K] et M.