MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.
Sur la réouverture des débats et le respect du contradictoire :
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 444 de ce code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, incluant les crédits affectés régis par les articles L. 312-44 à L.312-56 du code de la consommation et définis par l’article L. 311-1, 11° du même code.
L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En l’espèce, M. [Z] [G] et la SAMCV la MUTUELLE DES MOTARDS ont fait assigner la SAS RIVIERA TECHNIC le 13 septembre 2024 et la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le 22 septembre 2025 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de prononcer à titre principal la résolution du contrat de longue durée concernant le véhicule litigieux et à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le 4 novembre 2024 la SAS VGRF COTE D'AZUR, venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC, a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de, avant dire droit, ordonner la jonction avec la procédure RG. 24/03631, ordonner à titre principal une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir de toute condamnation.
L’offre préalable acceptée le 14 avril 2022 par M. [Z] [G], porte sur une location avec promesse de vente consenti par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH. À ce titre, la SAS RIVIERA TECHNIC n’est que le distributeur. Ledit contrat stipule en son article 6 que le bailleur est et reste le propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location.
Si la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demande qu’il soit dit que M. [Z] [G] est désormais le propriétaire, aucune pièce n’est versée pour corroborer ce point, alors même que le certificat d’immatriculation versée par M. [Z] [G] rappelle que la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH demeure le propriétaire du véhicule.
Au demeurant la question de la détermination du nouveau propriétaire du véhicule litigieux est sans emport sur la compétence matérielle du juge du pôle de proximité dans la mesure où il n’est établi aucune relation contractuelle entre M. [Z] [G] et la SAS VGRF COTE D'AZUR venant aux droits de la SAS RIVIERA TECHNIC.
La question de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire se pose par rapport à la compétence du juge des contentieux de la protection. En effet, l’objet du litige porte sur la résolution, au titre des vices cachés, d’un contrat de location avec option d’achat qui est assimilé à une opération de crédit, soumis aux dispositions du code de la consommation.
Il convient donc d’inviter les parties à répondre à cette question de compétence matérielle soulevée d’office par le juge.
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour que chaque partie puisse répondre à la question de la compétence matérielle de pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
Dans cette attente, les droits des parties seront réservés.