MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 de ce code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
- qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure ;
- qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Sur la garantie de parfait achèvement :
Il ressort de l’article 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Enfin, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
À l'inverse de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement qui permettent au propriétaire de l'ouvrage d'accéder à une réparation pécuniaire des désordres, la garantie de parfait achèvement est une garantie d'exécution en nature, décrite comme une garantie d'exécution parfaite et d'achèvement complet de l'ouvrage.
En l’espèce le demandeur vise dans son assignation la garantie légale de parfait achèvement comme moyen de droit, sans pour autant solliciter dans son dispositif la condamnation de M. [L] [B] à exécuter les travaux en nature.
Il n’appartient pas au juge de modifier les prétentions des parties.
Par conséquent, nonobstant la question de savoir si M. [L] [B] est tenu par la garantie de parfait achèvement, il ne sera pas statué sur ce moyen de droit qui est sans objet en l’absence de demande d’exécution en nature.
Sur les demandes en paiement au titre de réparations
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [P] [E] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
- 3 761,40 euros conformément au devis [U] [G] au titre des travaux de « décroutage » des plafonds et application des couches de peinture,
- 2 018,50 euros conformément au devis SUPEREVOLUTION correspondant à la mise en sécurité des gaines électriques raccordées au tableau général,
- 418,00 euros conformément au devis FERRONNERIE D’ART BARBIER correspondant à la barre pour entretoise à poser autour de la verrière,
Au soutien de sa demande, elle reproche à M. [L] [B] d’avoir interrompu les travaux avant leur parfait achèvement en ne posant pas la baguette de finition côté verrière ainsi que la baguette de finition polystyrène à peindre en noir pour la finition de la verrière au-dessus, enfin en n’installant pas le disjoncteur de 10 ampères SCHNEIDER pour le raccordement et le branchement de la lumière sans fil.
En outre, elle énonce que les travaux ont été mal réalisés dès lors que M. [L] [B] a, lors de la destruction du mur de séparation contenant des fils, mis les « gaines électriques en plafond sans les protéger » et que les plafonds situés autour de la verrière, côté cuisine et séjour sont cloqués et se délitent.
M. [L] [B] s’oppose à ces demandes.
Il relève que Mme [P] [E] sollicite le paiement de sommes supérieures au montant des travaux effectués. Il avance qu’elle ne justifie pas que les désordres reprochés sont imputables aux travaux, se basant à ce titre sur un constat de commissaire de justice particulièrement tardif. Il relève que les désordres invoqués sont indépendants des travaux réalisés.
En l’espèce, selon devis du 21 octobre 2021, Mme [P] [E] a sollicité les services de M. [L] [B] aux fins d’agrandissement d’une ouverture et destruction d’un mur de séparation pour la somme de 2 204,00 euros au titre de diverses prestations, notamment à savoir :
« Déplacement d’un interrupteur,
Rénovation par enduit et peinture,
[…]
Verriere acier 4 verres
Dimension 970mm par 2370 mm
Peinture acier noir mat ».
Mme [P] [E] ne conteste pas avoir signé la facture du 31 janvier 2022 produite et avoir réglé la somme de 1 704,00 euros ainsi que l’indique cette facture. Cependant, la demanderesse a mis en demeure M. [L] [B] par lettres des 25 février 2022 et 14 avril 2022 de reprendre la réalisation des travaux inachevés, notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception, respectivement distribués le 7 mars et le 25 avril 2022.
La demanderesse produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2024. Aux termes de ce constat auxquels sont annexés des photographies de la verrière, le commissaire de justice a constaté que « la verrière est posée sur une baguette en bois. Les finitions n’ont pas été effectuées. […] la présence d’un jour de plusieurs centimètres en partie haute entre le plafond et la verrière. La baguette qui longe la verrière n’a pas été fixée au mur ».
En ce qui concerne la dégradation de la peinture au plafond, à l’étude des photographies de la verrière versées au procès-verbal, seul les décollements d’une partie du plafond jouxtant la verrière sont démontrés. Cependant, les photographies de l’entrée du séjour et de la cuisine ne figurant pas au rapport, il n’est pas permis de constater l’existence d’une dégradation du plafond dans ces pièces.
Néanmoins, nonobstant l’existence d’une détérioration du plafond, il convient de relever que Mme [P] [E] ne démontre pas que ces altérations, partiellement démontrées, soient imputables aux travaux réalisés par M. [L] [B] depuis déjà près de deux ans.