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Tribunal judiciaire, service de proximité, 29 juillet 2026 — n° 26/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il obtenir le paiement de travaux de reprise et de dommages-intérêts pour résistance abusive en l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres à l'artisan ?

Principe retenu

Le demandeur doit prouver l'existence d'un manquement contractuel et le lien de causalité avec les préjudices invoqués. En l'absence de preuve que les désordres sont imputables à l'artisan, les demandes de paiement de travaux de reprise et de dommages-intérêts sont rejetées.

Faits clés

  • Mme [P] [E] a confié à M. [L] [B] des travaux d'agrandissement d'une ouverture et destruction d'un mur de séparation
  • Mme [P] [E] se plaint du non-achèvement des travaux et de divers désordres
  • Elle sollicite le paiement de travaux de reprise selon trois devis (décroutage des plafonds, mise en sécurité des gaines électriques, barre pour entretoise)
  • Elle demande également 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
  • M. [L] [B] conteste toute responsabilité et demande le rejet des demandes

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [E] est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 4]. Selon devis du 21 octobre 2021 elle a sollicité les services de M. [L] [B] aux fins d’agrandissement d’une ouverture et la destruction d’un mur de séparation. Elle se plaint du non-achèvement des travaux de M. [L] [B] et de divers désordres constatés au sein de l’appartement en lien avec l’intervention de ce dernier. C’est la raison pour laquelle, Mme [P] [E] a, par acte de commissaire de justice des 3 et 25 septembre 2025 fait assigner M. [L] [B] et la SA BPCE ASSURANCE IARD, ès qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir: - condamner in solidum M. [L] [B] et la SA BPCE ASSURANCE IARD au paiement des sommes suivantes : - 3 761,40 euros conformément au devis [U] [G] au titre des travaux de « décroutage » des plafonds et application des couches de peinture, - 2 018,50 euros conformément au devis SUPEREVOLUTION correspondant à la mise en sécurité des gaines électriques raccordées au tableau général, - 418,00 euros conformément au devis FERRONNERIE D’ART BARBIER correspondant à la barre pour entretoise à poser autour de la verrière, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2022, - condamner in solidum M. [L] [B] et la SA BPCE ASSURANCE IARD au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, A l’audience utile du 16 juin 2026, Mme [P] [E], représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation des 3 et 25 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [L] [B], représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de : - à titre principal, débouter Mme [P] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation, aux seules reprises strictement nécessaires directement imputables à l’intervention de M. [L] [B], à l’exception de tous travaux non contractuellement prévus, - rejeter en tout état de cause la demande dommages et intérêts, - condamner Mme [P] [E] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, outre aux entiers dépens de l’instance, Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne, la SA BPCE ASSURANCE IARD n’a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 de ce code, le présent jugement sera réputé contradictoire. A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, - qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure ; - qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Sur la garantie de parfait achèvement : Il ressort de l’article 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Enfin, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. À l'inverse de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement qui permettent au propriétaire de l'ouvrage d'accéder à une réparation pécuniaire des désordres, la garantie de parfait achèvement est une garantie d'exécution en nature, décrite comme une garantie d'exécution parfaite et d'achèvement complet de l'ouvrage. En l’espèce le demandeur vise dans son assignation la garantie légale de parfait achèvement comme moyen de droit, sans pour autant solliciter dans son dispositif la condamnation de M. [L] [B] à exécuter les travaux en nature. Il n’appartient pas au juge de modifier les prétentions des parties. Par conséquent, nonobstant la question de savoir si M. [L] [B] est tenu par la garantie de parfait achèvement, il ne sera pas statué sur ce moyen de droit qui est sans objet en l’absence de demande d’exécution en nature. Sur les demandes en paiement au titre de réparations Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Mme [P] [E] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : - 3 761,40 euros conformément au devis [U] [G] au titre des travaux de « décroutage » des plafonds et application des couches de peinture, - 2 018,50 euros conformément au devis SUPEREVOLUTION correspondant à la mise en sécurité des gaines électriques raccordées au tableau général, - 418,00 euros conformément au devis FERRONNERIE D’ART BARBIER correspondant à la barre pour entretoise à poser autour de la verrière, Au soutien de sa demande, elle reproche à M. [L] [B] d’avoir interrompu les travaux avant leur parfait achèvement en ne posant pas la baguette de finition côté verrière ainsi que la baguette de finition polystyrène à peindre en noir pour la finition de la verrière au-dessus, enfin en n’installant pas le disjoncteur de 10 ampères SCHNEIDER pour le raccordement et le branchement de la lumière sans fil. En outre, elle énonce que les travaux ont été mal réalisés dès lors que M. [L] [B] a, lors de la destruction du mur de séparation contenant des fils, mis les « gaines électriques en plafond sans les protéger » et que les plafonds situés autour de la verrière, côté cuisine et séjour sont cloqués et se délitent. M. [L] [B] s’oppose à ces demandes. Il relève que Mme [P] [E] sollicite le paiement de sommes supérieures au montant des travaux effectués. Il avance qu’elle ne justifie pas que les désordres reprochés sont imputables aux travaux, se basant à ce titre sur un constat de commissaire de justice particulièrement tardif. Il relève que les désordres invoqués sont indépendants des travaux réalisés. En l’espèce, selon devis du 21 octobre 2021, Mme [P] [E] a sollicité les services de M. [L] [B] aux fins d’agrandissement d’une ouverture et destruction d’un mur de séparation pour la somme de 2 204,00 euros au titre de diverses prestations, notamment à savoir : « Déplacement d’un interrupteur, Rénovation par enduit et peinture, […] Verriere acier 4 verres Dimension 970mm par 2370 mm Peinture acier noir mat ». Mme [P] [E] ne conteste pas avoir signé la facture du 31 janvier 2022 produite et avoir réglé la somme de 1 704,00 euros ainsi que l’indique cette facture. Cependant, la demanderesse a mis en demeure M. [L] [B] par lettres des 25 février 2022 et 14 avril 2022 de reprendre la réalisation des travaux inachevés, notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception, respectivement distribués le 7 mars et le 25 avril 2022. La demanderesse produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2024. Aux termes de ce constat auxquels sont annexés des photographies de la verrière, le commissaire de justice a constaté que « la verrière est posée sur une baguette en bois. Les finitions n’ont pas été effectuées. […] la présence d’un jour de plusieurs centimètres en partie haute entre le plafond et la verrière. La baguette qui longe la verrière n’a pas été fixée au mur ». En ce qui concerne la dégradation de la peinture au plafond, à l’étude des photographies de la verrière versées au procès-verbal, seul les décollements d’une partie du plafond jouxtant la verrière sont démontrés. Cependant, les photographies de l’entrée du séjour et de la cuisine ne figurant pas au rapport, il n’est pas permis de constater l’existence d’une dégradation du plafond dans ces pièces. Néanmoins, nonobstant l’existence d’une détérioration du plafond, il convient de relever que Mme [P] [E] ne démontre pas que ces altérations, partiellement démontrées, soient imputables aux travaux réalisés par M. [L] [B] depuis déjà près de deux ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [P] [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 761,40 euros au titre du devis [U] [G] pour des travaux de « décroutage » des plafonds et application des couches de peinture ; DÉBOUTE Mme [P] [E] de sa demande en paiement de la somme 2 018,50 euros correspondant au devis SUPEREVOLUTION pour la mise en sécurité des gaines électriques raccordées au tableau général ; DÉBOUTE Mme [P] [E] de sa demande en paiement de la somme de 418,00 euros pour le devis FERRONNERIE D’ART BARBIER correspondant à la barre pour entretoise autour de la verrière ; DÉBOUTE Mme [P] [E] de sa demande en paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à M. [L] [B] la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour Maître [T] [I] de renoncer à percevoir la part contributive de l’État ; CONDAMNE Mme [P] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. Le greffier Le président,

Questions fréquentes

Quelle est la décision du tribunal dans cette affaire ?
Le tribunal a débouté Mme [E] de toutes ses demandes, car elle n'a pas prouvé que les désordres étaient imputables à M. [B]. Elle a été condamnée à payer 750 euros à M. [B] au titre de l'article 700 et aux dépens.
Pourquoi Mme [E] a-t-elle été déboutée ?
Mme [E] n'a pas apporté la preuve que les désordres et le non-achèvement étaient dus à l'intervention de M. [B]. Le tribunal a estimé que les devis produits ne suffisaient pas à établir le lien de causalité.
Que signifie 'résistance abusive' ?
La résistance abusive est le fait pour une partie de s'opposer à une demande de manière injustifiée. En l'espèce, le tribunal a jugé que la résistance de M. [B] n'était pas abusive, car la demande de Mme [E] n'était pas fondée.
Quels sont les frais que Mme [E] doit payer ?
Mme [E] doit payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, qui comprennent notamment les frais de constat et les frais de justice.
L'exécution provisoire est-elle applicable ?
Oui, le tribunal a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, sauf disposition contraire. Cela signifie que la décision est exécutoire immédiatement, même si un recours est formé.
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