MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [J] a été assigné le 3 juillet 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et l’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2026, plus de sept mois après la délivrance de l’acte.
Le défendeur ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant uniquement état de la constitution, post-ordonnance de clôture, de son avocat et du fait qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la demanderesse. Or, la constitution de l’avocat post-ordonnance de clôture n’est pas, en elle-même, une cause grave. Pour ce qui concerne le défaut de communication des pièces, celles-ci ne pouvaient être transmises puisque M. [J] [Z] n’avait pas mandaté un conseil.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée.
Par suite, la constitution de M. [J] [Z] et les conclusions produites après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [B] [X] [J] [S].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], sera donc commise pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’établir un inventaire de l’ensemble des biens détournés de la succession
Mme [J] soutient que son frère a obtenu une procuration en 2016 sur les comptes de leur père et l’a utilisée pour réaliser des opérations à son insu. Elle sollicite par conséquent la condamnation de son frère à justifier et inventorier l’intégralité des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier, à produire l’ensemble des justificatifs et à les rapporter à la succession, au visa de l’article 843 du code civil.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite afférente à des sommes prêtées, à des dons ou autres avantages dont M. [J] [Z] aurait pu bénéficier.
Par conséquent, la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’avoir à justifier et inventorier des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier est rejetée.
Il appartiendra aux parties de participer loyalement aux opérations de partage devant le notaire, notamment par la production des pièces qui leur seront demandées.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Mme [J] fait valoir que M. [J] [Z] est redevable d’indemnités d’occupation des biens contenus dans la succession. Elle demande sa condamnation à l’indemniser du fait de l’occupation des biens indivis.
Mme [J] ne produit aucune pièce afférente à l’occupation exclusive par son frère des biens indivis.
Sa demande de condamner M. [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession est rejetée.
Sur la demande de juger que M. [J] [Z] a commis plusieurs recels et sera donc privé de sa part sur les objets recelés
Mme [J] fait valoir que son frère aurait loué un bien indivis situé à [Localité 5] et perçu à ce titre des loyers à hauteur de 50 000 euros a minima. Elle sollicite par conséquent de priver M. [J] [Z] de sa part sur ces sommes qui reviendront exclusivement à Mme [J].
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l'existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y
prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande. Elle n’apporte donc pas la preuve au tribunal que les conditions du recel sont réunies.
Sa demande au titre du recel est par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] se prévaut d’un préjudice, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [J] ne justifie ni de son préjudice, ni de la faute de M. [J] [Z].