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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 31 juillet 2026 — n° 25/07481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il ordonner la liquidation et le partage d'une succession bloquée en raison de détournements allégués par un héritier, et peut-il condamner cet héritier à des sanctions civiles (recel successoral, indemnité d'occupation, dommages-intérêts) ?

Principe retenu

Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession lorsque celle-ci est bloquée, mais rejette les demandes de sanctions civiles (recel successoral, indemnité d'occupation, dommages-intérêts) faute de preuves suffisantes. Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Faits clés

  • Décès de [H] [B] [X] [J] [S] le [Date décès 1] 2018
  • Deux enfants : Mme [F] [Y] [J] et M. [M] [E] [J] [Z]
  • Succession bloquée devant le notaire
  • Allégations de détournements de biens et de sommes par M. [J] [Z]
  • Demande d'inventaire des biens détournés

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [H] [B] [X] [J] [S] est décédé à [Localité 4] (92) le [Date décès 1] 2018. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : -Mme [F] [Y] [J] et -M. [M] [E] [J] [Z]. Par acte du 3 juillet 2025, Mme [J] a fait assigner M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -juger que suite au décès de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018, la succession pendante devant le notaire est bloquée du fait de M. [M] [E] [J] [Z] ; -juger que la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S] doit être liquidée et partagée ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] d’établir l’inventaire de l’ensemble des biens détournés ainsi que les justificatifs de l’ensemble des sommes perçues, prêtées, données du vivant mais aussi après le décès de feu [H] [B] [X] [J] [S] et, notamment, les sommes perçues au titre des loyers issus du ou des biens immobiliers relevant de la succession et de les lui restituer ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] de rapporter à ladite succession la valeur de l’ensemble des biens détournés, perdus, revendus ; -ordonner à Monsieur [M] [E] [J] [Z] d’indemniser Mme [F] [Y] [J] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession et dont elle n’a pu avoir la jouissance ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] a commis plusieurs faits de recels portant sur les biens et sommes composant ladite succession et, de ce fait, qu’il sera déchu de la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire et de celle de renoncer, qu’il sera privé de sa part sur les objets et sommes recelées et qui reviendront exclusivement à Mme [F] [Y] [J] ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] ne pourra donc revendiquer aucun droit portant sur l’assiette des droits et biens ayant fait l’objet dudit recel ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à verser à Mme [F] [Y] [J], au titre des dommages et intérêts dus, la somme de 15 000 euros ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation portant sur les biens immobiliers contenus dans la succession et dont le montant sera évalué et fixé par l’expert à désigner ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] supportera la totalité des frais liés aux opérations de liquidation et partage de ladite succession du fait des détournements et recels de ce dernier ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018 ; -désigner pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hauts de Seine, avec faculté de désigner tout membre de sa compagnie pour le suppléer ; -commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations et DIRE qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à payer à Mme [F] [Y] [J] la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -dire qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé les plaidoiries à l’audience du 11 juin 2026. Le 22 mai 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, M. [J] a été assigné le 3 juillet 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et l’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2026, plus de sept mois après la délivrance de l’acte. Le défendeur ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant uniquement état de la constitution, post-ordonnance de clôture, de son avocat et du fait qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la demanderesse. Or, la constitution de l’avocat post-ordonnance de clôture n’est pas, en elle-même, une cause grave. Pour ce qui concerne le défaut de communication des pièces, celles-ci ne pouvaient être transmises puisque M. [J] [Z] n’avait pas mandaté un conseil. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée. Par suite, la constitution de M. [J] [Z] et les conclusions produites après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [B] [X] [J] [S]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], sera donc commise pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’établir un inventaire de l’ensemble des biens détournés de la succession Mme [J] soutient que son frère a obtenu une procuration en 2016 sur les comptes de leur père et l’a utilisée pour réaliser des opérations à son insu. Elle sollicite par conséquent la condamnation de son frère à justifier et inventorier l’intégralité des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier, à produire l’ensemble des justificatifs et à les rapporter à la succession, au visa de l’article 843 du code civil. En l’espèce, aucune pièce n’est produite afférente à des sommes prêtées, à des dons ou autres avantages dont M. [J] [Z] aurait pu bénéficier. Par conséquent, la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’avoir à justifier et inventorier des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier est rejetée. Il appartiendra aux parties de participer loyalement aux opérations de partage devant le notaire, notamment par la production des pièces qui leur seront demandées. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation Mme [J] fait valoir que M. [J] [Z] est redevable d’indemnités d’occupation des biens contenus dans la succession. Elle demande sa condamnation à l’indemniser du fait de l’occupation des biens indivis. Mme [J] ne produit aucune pièce afférente à l’occupation exclusive par son frère des biens indivis. Sa demande de condamner M. [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession est rejetée. Sur la demande de juger que M. [J] [Z] a commis plusieurs recels et sera donc privé de sa part sur les objets recelés Mme [J] fait valoir que son frère aurait loué un bien indivis situé à [Localité 5] et perçu à ce titre des loyers à hauteur de 50 000 euros a minima. Elle sollicite par conséquent de priver M. [J] [Z] de sa part sur ces sommes qui reviendront exclusivement à Mme [J]. L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l'existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable. Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir : — l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ; — l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. En l’espèce, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande. Elle n’apporte donc pas la preuve au tribunal que les conditions du recel sont réunies. Sa demande au titre du recel est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [J] se prévaut d’un préjudice, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [J] ne justifie ni de son préjudice, ni de la faute de M. [J] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables la constitution de M. [M] [J] [Z] ainsi que les conclusions notifiées par voie électronique après le 19 février 2026 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [H] [B] [X] [J] [S] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien….) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] d’ordonner à M. [M] [J] [Z] d’établir un inventaire des biens détournés ainsi que la demande subséquente de rapport des biens détournés, perdus, revendus ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] de condamner M. [M] [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation ; REJETTE les demandes au titre du recel successoral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment débloquer une succession bloquée par un héritier ?
Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, désignant un notaire pour y procéder. Cela permet de sortir de l'impasse lorsque les héritiers ne parviennent pas à s'entendre.
Que faire en cas de détournement de biens par un cohéritier ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'inventaire des biens et le rapport des biens détournés. Cependant, dans cette décision, la demande a été rejetée faute de preuves suffisantes. Il est donc essentiel de rassembler des preuves concrètes.
Puis-je demander une indemnité d'occupation pour un bien successoral ?
Oui, mais elle doit être justifiée. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la demanderesse n'a pas démontré qu'elle avait été privée de la jouissance du bien. Il faut prouver que l'autre héritier occupe le bien sans droit ni titre.
Qu'est-ce que le recel successoral et comment le prouver ?
Le recel successoral consiste pour un héritier à dissimuler des biens de la succession. Pour le prouver, il faut démontrer l'intention de frauder et la dissimulation. Ici, la demande a été rejetée car les faits n'étaient pas établis.
Comment obtenir la liquidation et le partage d'une succession ?
Vous pouvez assigner les autres héritiers devant le tribunal judiciaire. Le juge peut ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage et désigner un notaire. C'est ce qui a été fait dans cette décision.
Quels sont les frais de partage et qui doit les payer ?
En principe, les frais de partage sont supportés par les copartageants. Dans cette affaire, le tribunal a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, ce qui signifie qu'ils seront prélevés sur la masse successorale.

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