PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 21 juillet 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [M] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus actuels et sa déclaration sur l’honneur conforme à l’article 272 du code civil avec les justificatifs y afférents ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [E] [W] une prestation compensatoire d’un montant total de 6 000,00 (SIX MILLE) euros, sous forme de versements mensuels de 100,00 (CENT) euros pendant soixante mois à compter de la présente décision, soit cinq années ;
DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice
indice de référence
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre tout…