MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L'octroi de ces délais n'est nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société SCI PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a consenti à Monsieur [P] [F] un bail commercial le 2 juillet 2021, avec faculté de substitution dans un délai de trois mois après la prise d’effet du mois par toute société dont le preneur serait mandataire social.
La soumission de ce contrat au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 22 janvier 2026 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 28.524,74 euros HT au titre des loyers échus dus au 21 janvier 2026, échéance de premier trimestre 2026 incluse.
La demanderesse ne conteste pas la régularité de ce commandement de payer, le montant réclamé ou l’absence de règlement de la dette dans le délai d’un mois, ce défaut de paiement devant entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 février 2026 à 24h00, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
La société ID CREADEV sollicite l’octroi de délais de paiement au motif qu’elle a rencontré des difficultés de paiement au cours de l’année 2025 et qu’elle a tenté de trouver une solution amiable, ce qui établirait sa bonne foi. Elle produit à ce titre une attestation de son cabinet comptable établissant que son chiffre d’affaires a fluctué au cours de l’année 2025, ainsi que des échanges de courriels avec sa bailleresse concernant la mise en place d’un plan d’apurement.
Cependant, il convient de relever qu’aucun décompte actualisé n’est produit à la cause. Dès lors, la société demanderesse n’établit pas qu’elle règle le loyer courant ou qu’elle a effectué des règlements permettant de faire diminuer sa dette. Aucun élément ne démontre par ailleurs qu’elle est en capacité financière de respecter le plan d’apurement proposé.
A titre superfétatoire, la société ID CREADEV ne justifie pas de sa substitution à Monsieur [P] [F] au titre du bail conclu le 2 juillet 2021, en ne produisant notamment pas l’avenant du 19 novembre 2021 visé dans le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement de la société ID CREADEV sera rejetée, ainsi que leur demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ID CREADEV.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.