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Tribunal judiciaire, référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la restitution de matériels loués dans le cadre de contrats de crédit-bail lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire et que la localisation des biens n'est pas établie avec l'évidence requise en référé ?

Principe retenu

En référé, la restitution de biens ne peut être ordonnée que si leur présence dans le patrimoine du débiteur est établie avec l'évidence requise. À défaut de preuve de la localisation des matériels, il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Contrats de crédit-bail portant sur du matériel dentaire (panoramique, fauteuils, turbines) conclus entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Monsieur [X]
  • Monsieur [X] a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire
  • Le juge commissaire avait déclaré recevables les requêtes en revendication mais rejeté la restitution faute d'identification des biens
  • La société bailleresse a assigné en référé pour obtenir la restitution des matériels
  • Un courriel produit par la bailleresse mentionnait une adresse où se trouveraient les matériels, mais sans preuve de son origine

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de crédit-bail n°DV6546600 du 1er octobre 2020, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un dispositif médical, à savoir un panoramique 3D + CEPH marque VATECH, moyennant le paiement de 84 loyers de 599,90 euros par mois. Le matériel, livré le 2 octobre 2020, porte le numéro de série 061-006066. Suivant contrat de crédit-bail n°EA7324 du 21 janvier 2021, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un équipement dentaire INTEGO, moyennant le paiement de 84 loyers de 1.511 euros par mois, comprenant : 4 fauteuils numérotés 245827, 245828, 245830 et 245832, 4 turbines numérotées 1905180, 1905256, 19055612 et 1905630,8 contre angles, numérotés 318903, 318908, 319943, 319948, 1915467, 1915474, 915476 et 1915477,1 sonomatic numéro 103958,1 vitascan numéro L406997033. Le matériel a été livré le 5 février 2021. Suivant contrat de crédit-bail n°V2206013846 du 30 mai 2022, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a consenti à Monsieur [C] [X] la location d’un panoramique dentaire 2D/3D/CEPH VATECH GREEN X [M], d’une radio murale et d’une développeuse numérique, moyennant le paiement de 84 loyers de 1.476 euros par mois. Le matériel, notamment le panoramique comportant le numéro 085-000561, a été livré le 30 mai 2022. Par jugement du 11 janvier 2024, Monsieur [C] [X], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, a été placé sous redressement judiciaire. Par ordonnances du 15 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les requêtes en revendication formées par la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS concernant les fauteuils dentaires numérotés 245827, 245828, 245830 et 245832, le panoramique 3D + CEPH marque VATECH numéroté 061-006066, mais a rejeté la demande de restitution de ces matériels faute d’identification du bien en nature dans le patrimoine apparent du débiteur Par jugement du 7 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [C] [X] a été convertie en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur étant la société B.T.S.G. Par courrier du 21 novembre 2025, le conseil de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS met en demeure la société B.T.S.G. de lui restituer sous 8 jours un panoramique dentaire CARESTREAM Panoramique 3D numéro de série 061-0060066, 4 fauteuils 245827 – 245828 – 245830 – 235832, 4 turbines 1905180 – 1905256 – 19055612 – 1905630, 1 SENOMATICS 103958, 1 VITASCAN L406997033 et 8 centres angle 318903 – 318908 – 319943 – 319948 – 1915467 – 1915474 – 1915476 – 1915477. Par actes de commissaire de justice des 6 et 16 février 2026, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Monsieur [C] [X] et son mandataire judiciaire la société B.T.S.G. devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de : Constater qu’elle justifie pleinement de son droit de propriété sur le matériel pris en location, à savoir : au titre du contrat de location n°DV6546600, un panoramique dentaire CARESTREAM Panoramique 3D numéro de série 061-0060066 ; au titre du contrat de location n°EA7324600, 4 fauteuils 245827 – 245828 – 245830 – 245832, 4 turbines 1905180 – 1905256 – 19055612 – 1905630, 1 SENOMATICS 103958, 1 VITASCAN L406997033 et 8 centres angle 318903 – 318908 – 319943 – 319948 – 1915467 – 1915474 – 1915476 – 1915477 ;Constater que les matériels ont été localisés ;Condamner la société B.T.S.G. en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X] à restituer le porteur objet de la présente convention et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Ordonner qu’en l’absence de restitution volontaire, elle pourra faire appréhender le porteur par un commissaire de justice et ce, en quelque lieu qu’il se trouve y compris les dimanches et jours fériés ;Condamner la société B.T.S.G.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la restitution des matériels Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le demandeur affirme que Monsieur [C] [X] a par courriel du 19 juin 2025 indiqué la localisation des matériels dont il revendique la restitution. Il produit sur ce point un courriel envoyé par Monsieur [B] [T] comprenant des mentions manuscrites quant à l’adresse où se trouverait différents matériels, sans que rien ne vienne établir qui a communiqué ces précisions. L’adresse courriel du destinataire, intitulée « [C] < [Courriel 1] » ne permet pas non plus d’établir avec l’évidence requise en référé qu’il s’agit du défendeur. Ce seul élément, par ailleurs corroboré par aucune constatation objective, est insuffisant pour établir avec l’évidence requise en référé la localisation des matériels sollicités. A défaut d’établir qu’ils sont encore en possession de Monsieur [C] [X], il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution et sur les demandes subséquentes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Condamnons la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ; Rejetons la demande de la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 4], le 31 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour obtenir la restitution d'un bien en référé ?
Il faut démontrer avec évidence que le bien se trouve dans le patrimoine du débiteur. En l'espèce, la société bailleresse n'a pas apporté cette preuve, donc la demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si le bien n'est pas localisé ?
Le juge des référés ne peut pas ordonner la restitution si la localisation n'est pas établie. La demande est rejetée, comme dans cette affaire où le courriel produit n'était pas suffisant.
Quel est le rôle du juge commissaire dans la revendication ?
Le juge commissaire déclare la recevabilité de la requête en revendication, mais il peut rejeter la restitution si le bien n'est pas identifié dans le patrimoine apparent. Ici, il avait rejeté la restitution pour ce motif.
Quels sont les frais à supporter en cas de rejet de la demande ?
La partie qui perd supporte les dépens et ne peut pas obtenir de somme au titre de l'article 700. La société bailleresse a été condamnée aux dépens.
La décision de référé est-elle exécutoire ?
Oui, l'ordonnance de référé est exécutoire par provision, mais en l'espèce, la demande a été rejetée, donc aucune restitution n'est ordonnée.
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