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Tribunal judiciaire, ch3 cab1 ctx civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01112

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont-elles réunies en cas de défaut de paiement des loyers et charges, et le juge peut-il accorder des délais de paiement ou suspendre les effets de la clause ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire n'a pas payé les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer délivré par le bailleur. Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, mais en l'espèce, les locataires n'ont pas comparu et n'ont pas sollicité de tels délais.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 4 juin 2010 pour un logement et un garage
  • Commandement de payer délivré le 29 juillet 2025 pour un arriéré de 2500 euros
  • Assignation délivrée le 4 février 2026
  • Créance actualisée à 4000 euros au 20 mai 2026
  • Locataires non comparants à l'audience

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 juin 2010, la SCI FONCIERE 01/2003 a loué à M. [T] [N] et Mme [L] [E] un local à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 360,27 € outre 10,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SCI FONCIERE 01/2003 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 500,00 € au titre des loyers et charges échus mois de juillet 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SCI FONCIERE 01/2003 a fait assigner M. [T] [N] et Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,faire application des articles L.433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R.433-7, R.441-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs au sort du mobilier,condamner les locataires à payer la somme de 3 000,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires à payer la somme de 1 033,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 9 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, la SCI FONCIERE 01/2003, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 000,00 €, au titre des loyers et charges échus au 20 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [T] [N], et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [L] [E], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 9 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 26 mai 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SCI FONCIERE 01/2003 verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 20 mai 2026, la dette locative de M. [T] [N] et Mme [L] [E] s’élève à la somme de 3 835,93 € (soit la somme de 4 000,00 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 164,07 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner M. [T] [N] et Mme [L] [E] conjointement [F] Pas de demande de solidarité dans l’assignation au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le contrat de bail du 4 juin 2010 unissant les parties stipule en son article 9 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 septembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de M. [T] [N] et Mme [L] [E] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. M. [T] [N] et Mme [L] [E] seront également condamnés conjointement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] [N] et Mme [L] [E] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE 01/2003 et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [T] [N] et Mme [L] [E] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [L] [E] à verser à la SCI FONCIERE 01/2003 la somme de 3 835,93 € (décompte arrêté au 20 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2010 entre la SCI FONCIERE 01/2003, d'une part, et M. [T] [N] et Mme [L] [E], d'autre part, concernant le logement et le garage situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [T] [N] et Mme [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [T] [N] et Mme [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE 01/2003 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [L] [E] conjointement à verser à la SCI FONCIERE 01/2003 une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SCI FONCIERE 01/2003 du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [L] [E] in solidum à verser à la SCI FONCIERE 01/2003 une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [L] [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai déterminé (généralement deux mois).
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le locataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer pour régler sa dette. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Cependant, dans cette affaire, les locataires n'ont pas comparu et n'ont pas demandé de tels délais.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après le jugement ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement dans le délai imparti, le bailleur peut faire procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique, après un commandement de quitter les lieux signifié deux mois auparavant.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le juge peut-il refuser d'accorder des délais de paiement ?
Oui, le juge peut refuser d'accorder des délais si le locataire ne démontre pas sa bonne foi ou sa capacité à régler sa dette. Dans cette affaire, les locataires n'ont pas comparu, donc le juge n'a pas eu à examiner une demande de délais.
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