MOTIVATION
1) sur l'action en responsabilité initiée par [L] [K] au titre des désordres affectant l’immeuble
Selon l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, [L] [K] a initié une action en responsabilité à l’encontre de plusieurs entreprises en invoquant à leur encontre, la responsabilité civile extra-contractuelle ou la responsabilité civile contractuelle. Il convient donc d’examiner pour chacun des défendeurs à l’instance si les conditions légales sont réunies pour retenir à leur encontre, l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité. Il y aura lieu ensuite, de statuer sur la réparation des préjudices invoqués par le demandeur à l’instance.
a) sur l’action en responsabilité civile contractuelle
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 1er octobre 2016 et applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que la responsabilité civile contractuelle exige de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
▪ sur les dommages
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 9 et 10) dressé le 02 octobre 2023 par [O] [N], qu’il y a de la mérule dans plusieurs pièces du logement de [L] [K], en particulier dans le dégagement central, la cuisine et la salle d’eau. A cet égard, l’experte judiciaire a relevé que le logement a subi une inondation importante le 18 juin 2023 avec une hauteur d’eau évaluée à environ 1,30 mètre.
Elle a souligné que l’immeuble est ancien, qu’il a été construit en pierre du pays cimentée et plâtrée, avec des murs d’une épaisseur de 45 cm. L’experte a par ailleurs, indiqué que le logement de [L] [K] est situé dans une configuration encaissée - du côté de la rue et sur la face arrière de l’immeuble - et que les eaux ont stagné pendant plusieurs jours.
Elle a ajouté que le délai d’asséchement de l’immeuble durant un peu plus de 6 semaines a été insuffisant, que la mise en place des appareils de séchage a été tardive (l’inondation datant du mois de juin 2013 et l’assèchement démarrant en février 2024), que les contrôles effectués avant le retrait du matériel d’assèchement n’ont pas permis de vérifier suffisamment l’assèchement des murs.
Selon [O] [N], la présence de la mérule est due d’une part, à l’humidité ambiante faisant suite à l’inondation du mois de juin 2013, laquelle n’a pas été traitée correctement, a été mal réparée et d’autre part, à une mauvaise ventilation mise en œuvre. Elle a ainsi daté l’apparition de la mérule à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016. Elle a également précisé que les réparations effectuées sur des murs mal asséchées, la pose d’un lambris en PVC sur les soubassements du dégagement, a permis à l’humidité de rester dans les murs.
Les constatations matérielles qui ont été faites par l’experte judiciaire, ont ainsi confirmé les allégations formulées par [L] [K] liées à la présence de mérule dans son logement. Il s’avère également, que l’expert judiciaire a pu mettre en évidence une humidité ancienne trouvant sa cause dans les murs qui n’ont pas été suffisamment asséchés à la suite de l’inondation du 18 juin 2013 et dans une mauvaise ventilation des lieux.
▪ sur les manquements contractuels
L’examen des pièces versées aux débats, démontre que le 14 janvier 2024, la SARL E2A a établi un devis au profit de [L] [K] d’un montant de 935 € pour la mise à disposition de matériel d’assèchement avec une évacuation automatique pour 4 semaines pour une surface d’appartement de 110 m².
La facture subséquente et datée du 19 mars 2014 comporte notamment, la phrase suivante « suite à notre intervention pour l’assèchement de votre résidence…. ». Les termes ainsi employés sont suffisamment clairs et précis pour conclure que la prestation exécutée par la SARL E2A ne s’est pas limitée à une simple location de matériel, mais a consisté en une opération technique d’assèchement.
La facture et le devis susvisés, démontrent également qu’il y a bien eu un contrat entre cette société et [L] [K] en vue de réaliser l’assèchement des murs du logement. Il ressort ainsi, du rapport d’expertise judiciaire (pages 8 et 9), que la vérification pour l’enlèvement des machines a été réalisée avec un humidimètre, mais aucune photo des résultats n’a été prise.
Or, force est de constater que la SARL E2A qui a accepté d’exécuter cette prestation d’assèchement des murs, ne conteste pas qu’elle est un professionnel dans ce domaine, de sorte qu’il lui appartenait de s’assurer d’un assèchement complet et effectif des murs du logement.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’experte judiciaire a relevé que l’assèchement a été réalisé dans un contexte contraignant, lié au fait que le bâtiment est ancien, que les murs sont de 45 cm, que le bien est encaissé et que les eaux avaient stagné pendant plusieurs jours dans une commune ayant connu un épisode très important d’inondation.
L’experte judiciaire a également précisé qu’il n’a pas été utilisé de test à la bombe au carbure de calcium. Toutefois, aucun élément ne démontre à ce stade, que toute société assurant une prestation d’assèchement d’un bien immobilier, est légalement tenue de recourir à un tel dispositif de vérification.
En revanche, il y a lieu de relever que la SARL E2A n’allègue pas et ne justifie pas non plus avoir proposé en vain à son cocontractant de poursuivre les opérations d’assèchement ou de modifier les mécanismes mis en place, afin de parvenir à un assèchement complet des murs. Cette société ne justifie pas non plus avoir procédé à une vérification suffisamment précise et permettant de conclure que les murs étaient suffisamment secs, au moment où elle a cessé son intervention.
Par ailleurs, les moyens invoqués par la SARL E2A et fondés sur l’ancienneté de l’immeuble, sa configuration ainsi que l’existence de remontées capillaires, ne permettent pas d’exclure la responsabilité civile contractuelle de cette société.
A cet égard, l’experte judiciaire qui a eu recours à un sapiteur pour répondre à certains chefs de la mission qui lui avait été judiciairement dévolue, a conclu que :
- il n’a pas été constaté de défaut d’étanchéité sur le réseau sanitaire ;
- s’agissant du réseau pluvial, il a été noté un défaut d’étanchéité sur le raccordement côté « passage » ainsi que des pénétrations de radicelles dans le conduit ;
- concernant les remontées capillaires du sol, les eaux d’humidification de l’appartement ne sont pas liées à un défaut d’étanchéité du réseau d’eaux usées et d’eaux vannes ;
- le logement ne comporte pas de ventilation mécanique permettant d’assurer un renouvellement d’air et la ventilation actuelle n’est pas correctement réalisée ni satisfaisante ;
- cette absence de ventilation est du ressort du propriétaire des lieux (pages 35 ; 47 et 49).
Toutefois, [O] [N] a clairement indiqué que le lien n’est pas démontré entre le réseau pluvial et la présence d’humidité dans le logement.