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Tribunal judiciaire, chambre civile, 31 juillet 2026 — n° 21/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des intervenants à la suite d'un dégât des eaux ayant causé l'apparition de mérule, et quels sont les montants d'indemnisation dus au propriétaire ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus de réparer les désordres affectant l'ouvrage, y compris les dommages immatériels consécutifs, lorsqu'ils engagent leur responsabilité contractuelle ou délictuelle. La répartition de la charge finale de l'indemnisation s'effectue en fonction des fautes respectives des intervenants.

Faits clés

  • Inondation en juin 2013 à Bagnères-de-Luchon
  • Apparition de mérule constatée en 2018
  • Rapport d'expertise judiciaire de M. [Y]
  • Liquidation judiciaire de la SASU Renovbat
  • Travaux de reprise réalisés par la SARL Renovbat PCP en sous-traitance

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R 212-9 du Code de l'Organisation judiciaire article 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire

Exposé du litige

* EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juin 2013, à la suite d’une inondation ayant frappé la commune de Bagnères-de-Luchon (31), l’appartement de [L] [K] situé sur le territoire communal, a subi un important dégât des eaux. Il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA Allianz, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert pour expertiser les désordres affectant le logement. Par la suite, la SARL Experts-assurés-associés (ci-après la SARL E2A) est intervenue pour la phase d’assèchement des murs de l’appartement et la SASU Renovbat a été chargée de procéder aux travaux de reprise du sinistre. En pratique, ces travaux de reprise ont été réalisés en sous-traitance, par la SARL Renovbat PCP. Quelques années plus tard, soit au cours de l’année 2018, [L] [K] s’est plaint d’avoir constaté l’apparition de champignons dans son appartement et en a confié l’expertise à [R] [A] qui a rédigé un rapport à ce titre, le 12 septembre 2018. Ce dernier a conclu que la présence de mérule est en lien avec l’inondation, survenue au cours de l’année 2013. Aux termes d’une ordonnance en date du 25 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a désigné un expert judiciaire, [W] [Y], pour expertiser les désordres invoqués. La SASU Renovbat ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 février 2019, [L] [K] a appelé dans la cause le liquidateur de cette société, la SELARL [P] et Associés, prise en la personne de Maître [I] [P]. Les opérations d’expertise ont été étendues au liquidateur judiciaire de la SASU Renovbat par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, en date du 09 mai 2019. L’expert judiciaire a finalement rendu son rapport le 06 décembre 2019. PROCÉDURE Par exploits d’huissier de justice en date des 15 et 18 décembre 2020, [L] [K] a fait assigner la SARL E2A, le cabinet Polyexpet, la SARL Renovbat PCP, devant ce tribunal judiciaire en réparation des divers désordres affectant le bien immobilier. Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2020, [L] [K] a également fait assigner la SA [Z] Assurances devant la présente juridiction en réparation de ses préjudices. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 04 février 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état, a prononcé la nullité du rapport d’expertise dressé par [W] [Y]. Par ordonnance en date du 25 mai 2022, ce magistrat a ordonné une nouvelle expertise judiciaire des désordres invoqués par [L] [K] et la mission a été finalement réalisée par [O] [H] qui a rendu son rapport le 02 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, par application de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [K] a demandé de : - condamner la société Polyexpert, la SARL E2A, la SARL Renovbat PCP et son assureur [Z] à lui verser la somme de 82876,31 € au titre de la reprise des désordres ; - les condamner à lui verser la somme de 17981,95 € pour le traitement de la remise en état, à la suite de la propagation de la mérule au rez-de-chaussé des parties communes et des autres appartements du rez-de-chaussé de la copropriété ; - les condamner à lui verser la somme de 16000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ; - les condamner à lui verser la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût du rapport d’expertise judiciaire. ----------- En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 18 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le cabinet Polyexpert a demandé : ▪ à titre principal…

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) sur l'action en responsabilité initiée par [L] [K] au titre des désordres affectant l’immeuble Selon l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, [L] [K] a initié une action en responsabilité à l’encontre de plusieurs entreprises en invoquant à leur encontre, la responsabilité civile extra-contractuelle ou la responsabilité civile contractuelle. Il convient donc d’examiner pour chacun des défendeurs à l’instance si les conditions légales sont réunies pour retenir à leur encontre, l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité. Il y aura lieu ensuite, de statuer sur la réparation des préjudices invoqués par le demandeur à l’instance. a) sur l’action en responsabilité civile contractuelle Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 1er octobre 2016 et applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que la responsabilité civile contractuelle exige de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. ▪ sur les dommages En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 9 et 10) dressé le 02 octobre 2023 par [O] [N], qu’il y a de la mérule dans plusieurs pièces du logement de [L] [K], en particulier dans le dégagement central, la cuisine et la salle d’eau. A cet égard, l’experte judiciaire a relevé que le logement a subi une inondation importante le 18 juin 2023 avec une hauteur d’eau évaluée à environ 1,30 mètre. Elle a souligné que l’immeuble est ancien, qu’il a été construit en pierre du pays cimentée et plâtrée, avec des murs d’une épaisseur de 45 cm. L’experte a par ailleurs, indiqué que le logement de [L] [K] est situé dans une configuration encaissée - du côté de la rue et sur la face arrière de l’immeuble - et que les eaux ont stagné pendant plusieurs jours. Elle a ajouté que le délai d’asséchement de l’immeuble durant un peu plus de 6 semaines a été insuffisant, que la mise en place des appareils de séchage a été tardive (l’inondation datant du mois de juin 2013 et l’assèchement démarrant en février 2024), que les contrôles effectués avant le retrait du matériel d’assèchement n’ont pas permis de vérifier suffisamment l’assèchement des murs. Selon [O] [N], la présence de la mérule est due d’une part, à l’humidité ambiante faisant suite à l’inondation du mois de juin 2013, laquelle n’a pas été traitée correctement, a été mal réparée et d’autre part, à une mauvaise ventilation mise en œuvre. Elle a ainsi daté l’apparition de la mérule à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016. Elle a également précisé que les réparations effectuées sur des murs mal asséchées, la pose d’un lambris en PVC sur les soubassements du dégagement, a permis à l’humidité de rester dans les murs. Les constatations matérielles qui ont été faites par l’experte judiciaire, ont ainsi confirmé les allégations formulées par [L] [K] liées à la présence de mérule dans son logement. Il s’avère également, que l’expert judiciaire a pu mettre en évidence une humidité ancienne trouvant sa cause dans les murs qui n’ont pas été suffisamment asséchés à la suite de l’inondation du 18 juin 2013 et dans une mauvaise ventilation des lieux. ▪ sur les manquements contractuels L’examen des pièces versées aux débats, démontre que le 14 janvier 2024, la SARL E2A a établi un devis au profit de [L] [K] d’un montant de 935 € pour la mise à disposition de matériel d’assèchement avec une évacuation automatique pour 4 semaines pour une surface d’appartement de 110 m². La facture subséquente et datée du 19 mars 2014 comporte notamment, la phrase suivante « suite à notre intervention pour l’assèchement de votre résidence…. ». Les termes ainsi employés sont suffisamment clairs et précis pour conclure que la prestation exécutée par la SARL E2A ne s’est pas limitée à une simple location de matériel, mais a consisté en une opération technique d’assèchement. La facture et le devis susvisés, démontrent également qu’il y a bien eu un contrat entre cette société et [L] [K] en vue de réaliser l’assèchement des murs du logement. Il ressort ainsi, du rapport d’expertise judiciaire (pages 8 et 9), que la vérification pour l’enlèvement des machines a été réalisée avec un humidimètre, mais aucune photo des résultats n’a été prise. Or, force est de constater que la SARL E2A qui a accepté d’exécuter cette prestation d’assèchement des murs, ne conteste pas qu’elle est un professionnel dans ce domaine, de sorte qu’il lui appartenait de s’assurer d’un assèchement complet et effectif des murs du logement. Au demeurant, il convient de rappeler que l’experte judiciaire a relevé que l’assèchement a été réalisé dans un contexte contraignant, lié au fait que le bâtiment est ancien, que les murs sont de 45 cm, que le bien est encaissé et que les eaux avaient stagné pendant plusieurs jours dans une commune ayant connu un épisode très important d’inondation. L’experte judiciaire a également précisé qu’il n’a pas été utilisé de test à la bombe au carbure de calcium. Toutefois, aucun élément ne démontre à ce stade, que toute société assurant une prestation d’assèchement d’un bien immobilier, est légalement tenue de recourir à un tel dispositif de vérification. En revanche, il y a lieu de relever que la SARL E2A n’allègue pas et ne justifie pas non plus avoir proposé en vain à son cocontractant de poursuivre les opérations d’assèchement ou de modifier les mécanismes mis en place, afin de parvenir à un assèchement complet des murs. Cette société ne justifie pas non plus avoir procédé à une vérification suffisamment précise et permettant de conclure que les murs étaient suffisamment secs, au moment où elle a cessé son intervention. Par ailleurs, les moyens invoqués par la SARL E2A et fondés sur l’ancienneté de l’immeuble, sa configuration ainsi que l’existence de remontées capillaires, ne permettent pas d’exclure la responsabilité civile contractuelle de cette société. A cet égard, l’experte judiciaire qui a eu recours à un sapiteur pour répondre à certains chefs de la mission qui lui avait été judiciairement dévolue, a conclu que : - il n’a pas été constaté de défaut d’étanchéité sur le réseau sanitaire ; - s’agissant du réseau pluvial, il a été noté un défaut d’étanchéité sur le raccordement côté « passage » ainsi que des pénétrations de radicelles dans le conduit ; - concernant les remontées capillaires du sol, les eaux d’humidification de l’appartement ne sont pas liées à un défaut d’étanchéité du réseau d’eaux usées et d’eaux vannes ; - le logement ne comporte pas de ventilation mécanique permettant d’assurer un renouvellement d’air et la ventilation actuelle n’est pas correctement réalisée ni satisfaisante ; - cette absence de ventilation est du ressort du propriétaire des lieux (pages 35 ; 47 et 49). Toutefois, [O] [N] a clairement indiqué que le lien n’est pas démontré entre le réseau pluvial et la présence d’humidité dans le logement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Met hors de cause le cabinet Polyexpert ; Déboute [L] [K] de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre du cabinet Polyexpert ; Condamne la SARL E2A, la SARL Renovbat PCP et la SA [Z] Assurances à payer à [L] [K] la somme de 80112,01 € au titre de la reprise des désordres affectant son bien immobilier ; Condamne la SARL E2A et la SARL Renovbat PCP à payer à [L] [K] la somme de 6000 € au titre du préjudice de jouissance ; Déboute [L] [K] de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 17981,95 € pour le traitement de la remise en état à la suite de la propagation de la mérule au rez-de-chaussé des parties communes et des autres appartements du rez-de-chaussé de la copropriété ; Déboute [L] [K] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SA [Z] Assurance au titre du préjudice de jouissance ; Déclare sans objet la demande de la SA [Z] Assurances tendant à dire qu’elle est bien-fondée à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise applicable au titre des garanties facultatives ; Déclare sans objet l’appel en garantie que le cabinet Polyexpert a formé à l’encontre de la SARL E2A, de la SARL Renovbat PCP et de la SA [Z] Assurances ; Déboute la SARL Renovbat PCP et son assureur la SA [Z] Assurances de leur appel en garantie formé à l’encontre du cabinet Polyexpert ; Condamne la SARL E2A à relever et garantir indemne la SARL Renovbat PCP et son assureur la SA [Z] Assurances à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamne la SARL E2A, la SARL Renovbat PCP et la SA [Z] Assurances à payer à [L] [K] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le cabinet Polyexpert de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL E2A, la SARL Renovbat PCP et la SA [Z] Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire établi par [O] [H] avec le bénéfice de distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil ; Déboute la SARL E2A de sa demande tendant à dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Cadre Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qui est responsable des dommages causés par la mérule après un dégât des eaux ?
Dans cette affaire, la SARL E2A et la SARL Renovbat PCP ont été condamnées à indemniser le propriétaire pour la reprise des désordres, ainsi que leur assureur, la SA [Z] Assurances. La responsabilité a été partagée entre les intervenants.
Mon assureur doit-il couvrir les dommages liés à la mérule ?
Oui, si votre contrat d'assurance couvre les dégâts des eaux et leurs conséquences. Dans ce jugement, l'assureur de l'entreprise a été condamné à garantir les condamnations, mais la franchise applicable a été déclarée sans objet.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance ?
Oui, si vous subissez une perte de jouissance de votre logement en raison des désordres. Ici, le propriétaire a obtenu 6000 € pour ce préjudice, mais sa demande contre l'assureur a été rejetée.
Que faire si l'entreprise qui a fait les travaux est en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez appeler en la cause le liquidateur judiciaire et vous retourner contre l'assureur de l'entreprise ou les autres intervenants. Dans cette affaire, la SASU Renovbat était en liquidation, mais la SARL Renovbat PCP et l'assureur ont été condamnés.
Comment se déroule une expertise judiciaire pour des désordres de construction ?
Le juge des référés peut désigner un expert judiciaire pour évaluer les désordres et leurs causes. L'expert rend un rapport qui sert de base à la décision. Ici, un expert a été nommé et son rapport a été utilisé pour fixer les montants.
Quelle est la part de responsabilité de chaque intervenant dans un chantier ?
La responsabilité est répartie selon les fautes de chacun. Dans ce jugement, la SARL E2A a été condamnée à garantir 70 % des condamnations, tandis que les autres intervenants ont été condamnés solidairement.
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