Sur ce fondement, la CPAM a notifié à M. [G] le 1er juillet 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 septembre 2024, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par M. [G] le 27 août 2024.
Par requête du 14 novembre 2024 reçue au greffe le 15 novembre 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 12 septembre 2025, le tribunal a désigné le [1] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [G] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 5 janvier 2026, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 juin 2026, M. [G] s’en rapporte à justice.
La CPAM s’en rapporte quant à elle à ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
- juger que la pathologie de M. [G] n’a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et confirmer les avis rendus par les [2] et [3] ;
- débouter M. [G] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- en application des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ;
- la charge de la preuve du lien essentiel et direct de la pathologie avec l’exposition professionnelle pèse sur la victime, et ne peut résulter uniquement de ses propres allégations ;
- la CPAM reconnaît l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles après avis motivé d’un CRRMP ;
- aux termes des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un [4] autre que celui déjà saisi par la caisse ;
- le [5] confirme l’avis du [2] quant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
- M. [G] ne rapporte pas la preuve que son exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et perturbateurs endocriniens a un lien direct et essentiel avec sa pathologie, et n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les avis défavorables des deux CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [G] est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le [6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il est rapporté des interventions dans un environnement exposant à des hydrocarbures pétroliers et l’utilisation de dégrippants et de solvants. Les données de la littérature scientifique ne sont pas, à ce jour, en faveur d’un lien avéré entre le cancer de la prostate et l’exposition aux facteurs cités.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [1], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 12 septembre 2025, a également émis un avis défavorable aux motifs suivants :
« Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de la constatation médicale qui a exercé la profession de technicien de maintenance industrielle de 1990 à 2022, l’exposant, selon le déclarant, à des complexes divers contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (dégrippant, fioul etc …) à des concentrations et des durées qui restent à déterminer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle ».
Les deux [4] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [G], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et, par deux avis concordants, ils ont retenu l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de M. [G].
M. [G], qui s’en rapporte à justice, ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [4] et à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie constatée par certificat médical initial du 4 décembre 2023 et son activité professionnelle.
En conséquence, M.