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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00145

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la réouverture des débats pour désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle, avant de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

Lorsque le juge est saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, il peut, avant dire droit, ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la désignation d'un second CRRMP, afin de solliciter son avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Cette mesure respecte le principe de la contradiction.

Faits clés

  • M. [K] [P] a déclaré une maladie professionnelle (asbestose) le 30 décembre 2020
  • La CPAM a initialement rejeté la prise en charge après avis défavorable du CRRMP
  • Un jugement du 20 octobre 2023 a reconnu la prise en charge de la maladie professionnelle
  • M. [P] a saisi le tribunal pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
  • La tentative de conciliation a échoué (procès-verbal de carence du 5 mai 2025)

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale article 15 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 444 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2020, M. [K] [P], salarié au sein de la société [1] (ci-après société [2]), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « asbestose aggravation pathologie MP du 10/07/2017 » complétée par un certificat médical initial du 31 décembre 2020 indiquant « asbestose ». Par décision du 2 septembre 2021, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), saisi par la caisse au motif d’une durée d’exposition insuffisante. M. [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire lequel a, par jugement du 20 octobre 2023, dit que sa pathologie « asbestose » devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l’état de santé de M. [P] a été fixée au 31 août 2021 et un taux d’IPP de 80% lui a été attribué à compter du 1er septembre 2022 par décision notifiée le 24 novembre 2023. Par courrier du 21 octobre 2024, M. [P] a saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par requête expédiée le 17 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2]. La CPAM a établi un procès-verbal de carence le 5 mai 2025, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti. A l’audience du 12 juin 2026, M. [P] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; - reconnaître la faute inexcusable de la société [2] ; - caractériser la pathologie « asbestose » comme maladie professionnelle ; - dire et juger que la pathologie caractérisée comme « maladie professionnelle » est due à une faute inexcusable de l’employeur ; - condamner la CPAM à lui verser la majoration de la rente d’incapacité permanente en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dire que la société [2] devra garantir la CPAM des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse : - faire injonction à la société [2] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - mettre à la charge de la société [2] les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que : Sur la faute inexcusable : - il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l’accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa). Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2, 3 avril 2003, n°01-20872), plus précisément à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable. La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation. En l’espèce, par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a reconnu le caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée par M. [P]. La saisine du tribunal par requête expédiée le 17 avril 2025 est donc recevable. Sur la faute inexcusable Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou le caractère professionnel d’une maladie. * Sur le caractère professionnel de la maladie Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse ou par une décision de justice, qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie déclarée le 30 décembre 2020 par le requérant relève du tableau n°30. Le tableau n°30 des maladies professionnelles vise notamment la pathologie suivante : - asbestose. Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et le tableau contient une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l’espèce, après avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-France, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle. Le CRRMP de la région Normandie, désigné par la présente juridiction dans le cadre de l’action de M. [P] en contestation de la décision prise par la CPAM, a lui aussi considéré que la maladie ne présentait pas de lien direct avec le travail du requérant. Par décision du 20 octobre 2023, et nonobstant ces deux avis défavorables, le tribunal a dit que la pathologie « asbestose » de M. [P] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] au motif notamment que ce dernier ne remplirait pas la condition relative à la durée d’exposition. Comme rappelé précédemment, l’indépendance des contentieux rend la décision de prise en charge indifférente à la solution du présent litige. De même, la désignation d’un second CRRMP dans le cadre de l’instance en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ne dispense pas le juge saisi par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de faire application de l’article R. 142-17-2 précité. Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la désignation avant-dire droit d’un second CRRMP, aux fins de solliciter son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par M. [K] [P] ; SURSOIT à statuer sur les demandes au fond ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RENVOIE les parties à l’audience du 04 décembre 2026 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation ne leur soit délivrée ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle commise par l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, M. [P] demande la reconnaissance de cette faute pour son asbestose.
Quel est le rôle du CRRMP dans cette affaire ?
Le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) donne un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Ici, le tribunal a ordonné la désignation d'un second CRRMP pour obtenir un avis complémentaire avant de statuer sur la faute inexcusable.
Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné la réouverture des débats ?
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'exprimer sur la désignation d'un second CRRMP, afin de respecter le principe de la contradiction et d'éclairer le juge sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail.
Quelle est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Si la faute inexcusable est reconnue, le salarié peut obtenir une majoration de sa rente d'incapacité permanente (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale) et une indemnisation complémentaire. Dans cette affaire, M. [P] demande cette majoration.
Que se passe-t-il après la réouverture des débats ?
Après la réouverture, les parties seront entendues à l'audience du 04 décembre 2026 pour discuter de la désignation du second CRRMP. Le tribunal statuera ensuite sur le fond, notamment sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
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