MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l’accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa).
Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2, 3 avril 2003, n°01-20872), plus précisément à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable.
La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.
En l’espèce, par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a reconnu le caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée par M. [P].
La saisine du tribunal par requête expédiée le 17 avril 2025 est donc recevable.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou le caractère professionnel d’une maladie.
* Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse ou par une décision de justice, qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
La pathologie déclarée le 30 décembre 2020 par le requérant relève du tableau n°30.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles vise notamment la pathologie suivante :
- asbestose.
Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et le tableau contient une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l’espèce, après avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-France, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Le CRRMP de la région Normandie, désigné par la présente juridiction dans le cadre de l’action de M. [P] en contestation de la décision prise par la CPAM, a lui aussi considéré que la maladie ne présentait pas de lien direct avec le travail du requérant.
Par décision du 20 octobre 2023, et nonobstant ces deux avis défavorables, le tribunal a dit que la pathologie « asbestose » de M. [P] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] au motif notamment que ce dernier ne remplirait pas la condition relative à la durée d’exposition.
Comme rappelé précédemment, l’indépendance des contentieux rend la décision de prise en charge indifférente à la solution du présent litige. De même, la désignation d’un second CRRMP dans le cadre de l’instance en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ne dispense pas le juge saisi par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de faire application de l’article R. 142-17-2 précité.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la désignation avant-dire droit d’un second CRRMP, aux fins de solliciter son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.