MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « prendre acte » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, la société [2] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage. Ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation.
En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention de qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, avec une formation prévue sur 16 mois, du 18 juin 2018 au 8 octobre 2019, et que suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018, soit moins de trois mois après le début de sa formation, il n’a pu obtenir ni diplôme, ni qualifications professionnelles.
Le tribunal relève que si ce poste de préjudice n’a pas été prévu dans la mission de l’expert, il n’en demeure pas moins que les constatations de celui-ci quant à l’état de santé de M. [C] suffisent à établir l’existence d’un tel préjudice.
En effet, lors de son accident du 10 septembre 2018, M. [C] a eu la jambe droite écrasée par un engin de chantier, occasionnant de multiples plaies et fractures, des interventions chirurgicales, plusieurs hospitalisations, jusqu’en septembre 2019, et un arrêt de travail continu du 10 septembre 2018 au 15 novembre 2021, l’empêchant de poursuivre la formation initialement prévue.
En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
* Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.
L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une tierce personne familiale, à savoir sa tante, pour la période de DFT à 50%, soit pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, à raison d’une heure par jour pour les actes du quotidien, et pour les périodes de DFT à 30%, soit du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020, et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021, à raison de 3 heures par semaine pour les courses et le ménage,
M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par heure.
Compte tenu de la nature du handicap et des besoins du requérant, de la période considérée, et de l’absence de qualification requise de la tierce personne, il peut être retenu un taux horaire de 20 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [C] la somme de 6 006 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit :
- du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 180 euros (9 jours x 1 heure x 20 euros),
- du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 286 euros (38,1 semaines x 3 heures x 20 euros),
- du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 540 euros (59 semaines x 3 heures x 20 euros).
* Sur les frais divers
Il résulte de la jurisprudence que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont indemnisables au titre des frais divers.
En ce qui concerne les frais d’expertise privée, dont la victime produit l’avis afin d’étayer une demande d’indemnisation des préjudices subis, la Cour de cassation a admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.
En l’espèce, M. [C] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique ayant pour objectif de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie.
A l’appui de sa demande, M.