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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables et leurs montants en cas de faute inexcusable de l'employeur, et quelles sont les obligations de la CPAM et de l'employeur en matière d'avance et de recours ?

Principe retenu

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une majoration de la rente et à l'indemnisation de préjudices spécifiques énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La CPAM doit faire l'avance des sommes allouées et dispose d'une action récursoire contre l'employeur. L'employeur juridique est tenu de garantir les conséquences de la faute inexcusable.

Faits clés

  • Accident du travail le 10 septembre 2018 : ouvrier percuté par une pelleteuse, écrasement du pied et de la jambe droite, polyfractures
  • Contrat de professionnalisation à durée déterminée, mis à disposition par le groupement [1] à la société [2]
  • Consolidation fixée au 15 octobre 2021
  • Jugement du 8 décembre 2023 reconnaissant la faute inexcusable de la société [2]
  • Expertise médicale ordonnée pour évaluer les préjudices extrapatrimoniaux

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2018, M. [Q] [C], travaillant en qualité d’ouvrier d’exécution en travaux publics mis à la disposition de la société [2] par le groupement [1] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a été percuté par une pelleteuse qui lui a écrasé le pied et la jambe droite, lui occasionnant des polyfractures du pied droit. Par courrier en date du 11 octobre 2018, la CPAM de l’Ain (ci-après CPAM) a notifié à M. [C] la prise en charge de son accident du 10 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 15 octobre 2021. Par requête du 19 décembre 2022 reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le groupement [1], et de la société [2]. Par jugement du 8 décembre 2023 (RG 22/00421) le tribunal a notamment : - rejeté la demande de mise hors de cause formée par le groupement [1] ; - rejeté la demande de mise hors de cause formée par la CPAM ; - dit que l’accident dont M. [C] a été victime le 10 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [2] ; - ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [C] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [C] en cas d’aggravation de son état de santé ; - dit que la CPAM en versera le montant à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès du groupement [1], employeur juridique, l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ; - ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] qui est confiée au Dr [D], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ; - fixé à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [C] et dit que la CPAM en récupérera le montant auprès du groupement [1] ; - condamné la société [2] à garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et des frais d’expertise ; - réservé les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [C] ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné le retrait du rôle de la procédure ; - dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. Le Dr [D] a déposé son rapport le 13 novembre 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle le 30 juillet 2025 sous le numéro de RG 25/00295 suite au dépôt de conclusions de M. [C]. À l’audience du 12 juin 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « prendre acte » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes. Sur la demande de dispense de comparution Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, la société [2] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience. Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. - Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires * Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage. Ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation. En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention de qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, avec une formation prévue sur 16 mois, du 18 juin 2018 au 8 octobre 2019, et que suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018, soit moins de trois mois après le début de sa formation, il n’a pu obtenir ni diplôme, ni qualifications professionnelles. Le tribunal relève que si ce poste de préjudice n’a pas été prévu dans la mission de l’expert, il n’en demeure pas moins que les constatations de celui-ci quant à l’état de santé de M. [C] suffisent à établir l’existence d’un tel préjudice. En effet, lors de son accident du 10 septembre 2018, M. [C] a eu la jambe droite écrasée par un engin de chantier, occasionnant de multiples plaies et fractures, des interventions chirurgicales, plusieurs hospitalisations, jusqu’en septembre 2019, et un arrêt de travail continu du 10 septembre 2018 au 15 novembre 2021, l’empêchant de poursuivre la formation initialement prévue. En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation. * Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche. L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une tierce personne familiale, à savoir sa tante, pour la période de DFT à 50%, soit pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, à raison d’une heure par jour pour les actes du quotidien, et pour les périodes de DFT à 30%, soit du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020, et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021, à raison de 3 heures par semaine pour les courses et le ménage, M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par heure. Compte tenu de la nature du handicap et des besoins du requérant, de la période considérée, et de l’absence de qualification requise de la tierce personne, il peut être retenu un taux horaire de 20 euros. Il sera en conséquence alloué à M. [C] la somme de 6 006 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit : - du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 180 euros (9 jours x 1 heure x 20 euros), - du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 286 euros (38,1 semaines x 3 heures x 20 euros), - du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 540 euros (59 semaines x 3 heures x 20 euros). * Sur les frais divers Il résulte de la jurisprudence que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont indemnisables au titre des frais divers. En ce qui concerne les frais d’expertise privée, dont la victime produit l’avis afin d’étayer une demande d’indemnisation des préjudices subis, la Cour de cassation a admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense. En l’espèce, M. [C] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique ayant pour objectif de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie. A l’appui de sa demande, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, REJETTE la demande d’expertise formée par la société [2] aux fins d’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [C] ; FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [C] comme suit : - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8 000 euros, - assistance tierce personne : 6 606 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 17 777,50 euros, - souffrances endurées : 35 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 23 000 euros, - frais d’aménagement du logement : 31,80 euros, - frais de véhicule adapté : 323 euros, - déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros, - préjudice esthétique définitif : 15 000 euros, - préjudice d’agrément : 3 000 euros, - préjudice sexuel : 4 000 euros ; RAPPELLE que la provision allouée à M. [Q] [C] à hauteur de 10 000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé futures ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’établissement ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ; DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des préjudices permanents exceptionnels ; DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à M. [Q] [C] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre du groupement [1] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [Q] [C] ; RAPPELLE que la société [2] devra garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNE le groupement [1] aux dépens ; CONDAMNE le groupement [1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Anne Painset-Beauvillain sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quels préjudices sont indemnisables en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, la victime peut obtenir une majoration de la rente et l'indemnisation de préjudices spécifiques : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent, etc. Dans cette affaire, le tribunal a alloué des sommes pour ces postes.
Qui doit payer les indemnités en cas de faute inexcusable ?
La CPAM fait l'avance des sommes allouées à la victime, puis exerce une action récursoire contre l'employeur pour récupérer ces sommes. L'employeur juridique (ici le groupement [1]) est tenu de rembourser la CPAM, et la société utilisatrice (S.A.S. [2]) doit garantir l'employeur.
Qu'est-ce que la majoration de rente ?
La majoration de rente est une augmentation de la rente d'incapacité permanente versée à la victime en cas de faute inexcusable. Elle est fixée au maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et suit l'évolution du taux d'incapacité.
Comment se déroule l'expertise médicale ?
L'expertise médicale est ordonnée par le tribunal pour évaluer les préjudices extrapatrimoniaux. Dans cette affaire, le Dr [D] a été désigné, et les frais ont été avancés par la CPAM. L'expert examine la victime et évalue les différents postes de préjudice.
Puis-je obtenir une provision avant le jugement ?
Oui, une provision peut être allouée à titre d'avance sur l'indemnisation future. Dans cette affaire, une provision de 10 000 euros avait été fixée, et elle a été déduite du montant total alloué.
Quels préjudices ont été refusés dans cette affaire ?
Le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes pour frais divers, dépenses de santé futures, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d'établissement, assistance tierce personne après consolidation, et préjudices permanents exceptionnels.
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