MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [N] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [N] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 31 juillet 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 5 août 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, les mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnées par M. [N] respectivement le 27 janvier 2025 et le 9 mai 2025 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 31 juillet 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception des mises en demeure, soit avant le 27 février 2028 et avant le 9 juin 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de M. [N], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
Par ailleurs, l’URSSAF a détaillé dans ses écritures le calcul du montant des cotisations dues par M. [N].
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 1 146 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2024, l’URSSAF ayant indiqué qu’aucune cotisation n’était due pour le 5ème trimestre 2025.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.