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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 31 juillet 2026 — n° 25/00357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à contrainte formée par un travailleur indépendant est-elle fondée lorsqu'il conteste le montant des cotisations sociales réclamées par l'URSSAF au titre d'une régularisation annuelle ?

Principe retenu

L'opposition à contrainte doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la signification. Le débiteur qui conteste une contrainte doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance. En l'absence de moyens soulevés par le débiteur, la contrainte est validée à hauteur des sommes dues.

Faits clés

  • M. [T] est gérant de la société [1] et affilié comme travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2011
  • Contrainte signifiée le 27 août 2025 pour un montant total de 257 euros au titre de la régularisation de l'année 2024
  • M. [T] a formé opposition le 12 septembre 2025, soutenant qu'il règle ses cotisations auprès du commissaire de justice et n'a jamais reçu de courrier recommandé
  • L'URSSAF a réduit sa demande à 144 euros lors de l'audience
  • M. [T] a demandé un renvoi pour obtenir des délais de paiement, mais n'a pas comparu à l'audience

Articles cités

article R 133-6 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 septembre 2025 et reçu au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, M. [R] [T] a formé opposition à une contrainte signifiée le 27 août 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2024, pour un montant total de 257 euros. Au soutien de son opposition, M. [T] fait valoir qu’il règle les cotisations dues au titre de l’année 2024 auprès du commissaire de justice et qu’il n’a jamais reçu de courrier recommandé avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée au 12 juin 2026. Par courrier du 2 juin 2026 reçu au greffe du tribunal le 3 juin 2026, M. [T] a formé une demande de renvoi au motif que l’URSSAF n’avait pas répondu à son courrier dans lequel il sollicitait des délais de paiement. A l’audience du 12 juin 2026, l’URSSAF s’en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal de : - juger l’opposition recevable mais mal fondée ; - valider la contrainte à hauteur de 144 euros ; - rejeter toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - M. [T] est affilié depuis le 1er janvier 2011 en tant que travailleur indépendant compte tenu de sa qualité de gérant de la société [1] et est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ; - la contrainte vise des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, périodes où M. [T] était régulièrement immatriculé ; - il résulte des dispositions réglementaires que depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis sont ajustées à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-1 dès connaissance de celui-ci ou sur la base d’un revenu estimé, et sont régularisées à titre définitif sur l’année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ; - à défaut de transmission dans les délais impartis des justificatifs de revenus au titre de l’année considérée, les cotisations sont recalculées à titre définitif sur la base d’un revenu dit « taxé d’office » ; - les cotisations dont est redevable M. [T] ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur ; - la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations, de sorte que si les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou sont nuls, l’assuré sera amené à cotiser sur la base annuelle minimale ; - la production par M. [T] de ses revenus de l’année 2024 a permis de réduire le montant des cotisations dues au titre de la régularisation de ladite année, et par voie de conséquence le montant des majorations de retard ; - les versements effectués par M. [T] auprès du commissaire de justice concernent une autre contrainte qu’il n’a pas contestée ; - la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable. M. [T], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi Par courrier reçu au greffe du tribunal le 3 juin 2026, M. [T] a formé une demande de renvoi au motif que l’URSSAF n’avait pas répondu à son courrier dans lequel il sollicitait des délais de paiement. Toutefois, une demande de délai de paiement formée auprès de l’organisme social n’a aucune incidence sur la contestation du bien-fondé des sommes réclamées, si ce n’est celle de valoir reconnaissance du principe et du montant de la dette. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. En conséquence, la demande de renvoi formée par M. [T] n’est pas justifiée et sera en conséquence rejetée. Sur le défaut de comparution du défendeur Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. M. [T] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [T] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés. L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation. Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [T] le 27 août 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 12 septembre 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)". L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [T] le 5 juillet 2025 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 27 août 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 5 août 2028. Sur le bien-fondé de l’opposition En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de M. [T], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen. Par ailleurs, l’URSSAF a détaillé dans ses écritures le calcul du montant des cotisations dues par M. [T]. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 144 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard relatives à la régularisation pour l’année 2024. Sur les dépens Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de renvoi formée par M. [R] [T] ; DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 12 septembre 2025 par M. [R] [T] recevable ; VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 26 août 2025 et signifiée le 27 août 2025 à M. [R] [T] pour un montant de 144 euros ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 144 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2024 ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ; CONDAMNE M. [R] [T] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former opposition à une contrainte de l'URSSAF ?
Le délai est de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. Dans cette affaire, M. [T] a formé opposition dans ce délai, ce qui a rendu son opposition recevable.
Que se passe-t-il si je ne comparais pas à l'audience ?
Si vous ne comparaissez pas, le tribunal peut statuer par jugement réputé contradictoire. Dans cette affaire, M. [T] n'a pas comparu, et le tribunal a validé la contrainte en se fondant sur les écritures de l'URSSAF.
L'URSSAF peut-elle réclamer des cotisations après régularisation ?
Oui, l'URSSAF peut procéder à une régularisation des cotisations sur la base des revenus réels. Dans cette affaire, la contrainte concernait une régularisation pour l'année 2024, et le tribunal a validé la somme de 144 euros.
Quels sont les frais en cas d'opposition à contrainte ?
Si l'opposition est rejetée, le débiteur est condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. Dans cette affaire, M. [T] a été condamné aux dépens et aux frais de signification.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes cotisations URSSAF ?
Vous pouvez demander des délais de paiement, mais cela ne suspend pas la procédure. Dans cette affaire, M. [T] a demandé un renvoi pour obtenir des délais, mais le tribunal a rejeté sa demande et a validé la contrainte.
Que faire si je n'ai pas reçu la contrainte ?
Vous pouvez contester la contrainte en formant opposition, même si vous prétendez ne pas l'avoir reçue. Dans cette affaire, M. [T] a soutenu ne pas avoir reçu de courrier recommandé, mais le tribunal a validé la contrainte faute de preuve.
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