Sur ce fondement, la CPAM a notifié à M. [E] le 28 novembre 2025 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 janvier 2026, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par M. [E] par courrier du 17 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de l’audience du 12 juin 2026, M. [E] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM sollicite du tribunal, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 %.
Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 12 avril 2025 par le requérant, en l'occurrence un lupus érythémateux subaigu, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par avis motivé, en date du 27 novembre 2025, le CRRMP des Hauts-de-France n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [E].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [1] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.