Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage
En application de l’article 1253 du code civil, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu'il vient compromettre l'exercice d'un droit de propriété concurrent. Il s'applique cependant aux personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires.
La réalité du trouble de voisinage s'apprécie in concreto, et notamment au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu. Ainsi, pour qu'un trouble excède les inconvénients normaux de voisinage, deux conditions sont classiquement exigées par la jurisprudence de la cour de cassation : en premier lieu, le trouble doit être persistant ou récurrent (Civ. 2ème, 5 février 2004, pourvoi n°02-15.206), bien que pouvant être occasionnel (Civ. 3ème, 16 octobre 2008, pourvoi n°07-19-745) ; en second lieu, le trouble doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Pour établir l’existence de leur dommage anormal, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] versent aux débats :
- un rapport d’une expertise diligentée par leur assurance de protection juridique le 24 mars 2025. Celui-ci-mentionne que l’arbre est situé à 10 mètres de la façade de leur habitation, que l’ampleur de l’arbre illustre l’ampleur de la masse végétale annelle déversée ou disséminée annuellement par le vent sur ses avoisinants, que la hauteur de l’arbre est supérieure au toit de l’habitation, que cette configuration favorise le dépôt des feuilles dans la gouttière, que le débordement des eaux de la gouttière survenu en octobre ou novembre 2024 en raison de l’encombrement par les feuilles n’est plus constatable, qu’il a causé des entachements sur l’enduit, qu’il y a des éclaircissements peu esthétiques résultant du nettoyage de l’enduit sur ces zones et que l’enduit de la façade a été rénové en 2023,
- deux photographie de l’arbre litigieux,
- une photographie de feuilles dans une gouttière,
- trois attestations de témoins. La première émane d’un habitant du quartier qui indique qu’avant les feuilles mortes étaient ramassées mais qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas et que les feuilles s’entassent dans les parterres et les gouttières. La seconde a été établie par un habitant du quartier qui indique que l’élagage de l’arbre n’est pas suffisant, que cela entraîne une accumulation de feuilles sur le trottoir, un sol glissant, des salissures de la vie publique et des voitures. La troisième a été rédigée par un témoin qui déclare que les anciens propriétaires faisaient l’élagage de l’arbre tous les ans ainsi que le ramassage des feuilles mortes. Il ajoute que les gargouilles sont encombrées par des feuilles, ce qui provoque des débordements sur le trottoir et dans son garage.
En l’espèce, la chute des feuilles d’un arbre relève en principe des inconvénients normaux du voisinage. Cependant, elle peut être constitutive d’un trouble anormal de voisinage si cette chute prend des proportions et génère des contraintes excédant ce qui doit être normalement supporté par le propriétaire du fonds qui les reçoit.
Or, cela n’est pas démontré par les éléments produits.
En effet, le rapport d’expertise diligentée par l’assurance de protection juridique ne constate pas la présence de feuilles. Pour caractériser le trouble anormal, il évoque uniquement la hauteur de l’arbre, ce qui constitue une spéculation sans fondement technique, d’autant qu’aucune branche ne surplombe l’habitation de Monsieur [Y] [S] et de Madame [L] [S] et que les deux fonds sont séparés par une route comme relevé par constat du commissaire de justice du 3 septembre 2025.
De plus, si sur la photographie produite de la gouttière il est visible que des feuilles se trouvent dans celle-ci, comme indiqué précédemment, la chute de feuilles est par principe un inconvénient normal du voisinage et il n’est pas démontré une contrainte ou une anormalité particulière, cette photographie n’étant en outre pas datée. Enfin, les attestations de témoins sont peu précises et non circonstanciées. Elles n’exposent pas en quoi la perte des feuilles est anormale et elles ne mentionnent pas le fonds des demandeurs en particulier mais font état de constatations générales.
Au contraire, les défendeurs produisent des éléments démontrant que l’arbre litigieux n’est pas constitutif d’un trouble anormal. Ainsi, ils versent au débat une attestation du 31 mars 2025 par laquelle Monsieur [F] [Q], technicien de l’arbre et formateur en arboriculture atteste que l’arbre a été élagué le 23 janvier 2025 et taillé dans les règles de l’art en respectant sa biologie et la législation en vigueur.
Ils produisent également une attestation d’expertise technique arboricole de Monsieur [X] [T], titulaire du certificat de spécialisation taille et soins des arbres qui certifie avoir examiné l’arbre le 23 mars 2026 et qui relève que la distance séparant l’arbre de la limite de propriété des demandeurs est largement supérieure aux deux mètres réglementaires, qu’aucune branche ne surplombe la propriété du voisin, qu’une taille radicale de l’arbre compromettrait sa santé de l’arbre, créerait des portes d’entrée pour des champignons lignivores et augmenterait a terme le risque de rupture de branche. Il ajoute que l’arbre a bien été taillé pour contenir son gabarit et qu’il participe à la régulation thermique du quartier et à la biodiversité locale.
Ils joignent un extrait du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 3] mentionnant que les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.
Enfin, ils produisent un constat d’un commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 qui relève l’absence de feuilles sur le trottoir, les caniveaux ainsi que sur la route, l’absence de branches qui surplomberaient l’habitation des demandeurs, l’absence de feuilles dans la gouttière et le toit des demandeurs. Il relève pas contre que la gouttière de Monsieur [Y] [S] et de Madame [L] [S] présente un aspect qualifié de « rafistolé » et qu’un écoulement d’eau se produit sur leur façade, marquant cette dernière de traces de coulées.
Si les demandeurs démontrent avoir dû refaire l’enduit abîmé de leur façade, cette situation n’est pas la conséquence directe de la chute des feuilles mais d’un débordement de leur gouttière en raison de l’absence d’enlèvement des feuilles, comme relevé par le rapport d’une expertise diligentée par leur assurance de protection juridique. Or, comme exposé ci-dessus, cette chute de feuilles étant constitutive d’un inconvénient normal du voisinage, il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires s’il souhaitait éviter les débordements d’eau qui ne peuvent être imputés aux défendeurs.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées au titre des troubles anomaux du voisinage seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Enfin en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.