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Tribunal judiciaire, calais jcp, 30 juillet 2026 — n° 26/00365

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de dette locative, malgré l'acquisition de la clause résolutoire ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, si le locataire est en mesure de régler sa dette locative. Si le locataire respecte les délais, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise. En cas de non-respect, la clause reprend son effet et le locataire doit quitter les lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 5 avril 2024 pour un loyer mensuel de 535 euros plus 63 euros de charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 octobre 2025 pour un arriéré de 3543,32 euros
  • Assignation en justice le 4 mars 2026 pour constat de la clause résolutoire et expulsion
  • Arriéré locatif actualisé à 5874,92 euros au 11 juin 2026
  • Locataire présent à l'audience, sollicitant des délais de paiement

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 5 avril 2024 à effet au 2 avril 2024, la S.C.I DES FLEURS a donné à bail à M. [L] [H] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 535 euros outre 63 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I DES FLEURS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3543,32 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la S.C.I DES FLEURS a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner M. [L] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 janvier 2026, soit la somme de 4659,48 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés, dire qu’en cas de non-respect desdits délais comme en cas de non-paiement de la mensualité courante, la location se trouvera résiliée et la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et la CCAPEX. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I DES FLEURS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 octobre 2025, et ce pendant plus de six semaines. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Appelée à l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être retenue à l'audience du 16 juin 2026. À l'audience, la S.C.I DES FLEURS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5874,92 euros, selon décompte en date du 11 juin 2026. Elle précise qu’en l’absence de justificatifs produits par le défendeur sur sa situation financière, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. M. [L] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 ou 160 euros par mois en règlement de l'arriéré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 04 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige. Par ailleurs, la S.C.I DES FLEURS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 29 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. N° RG 26/00365 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4O 2 Sur le bien-fondé de la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 2 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2025, pour la somme en principal de 3543,32 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2025. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif M. [L] [H] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La S.C.I DES FLEURS produit un décompte démontrant que M. [L] [H] reste lui devoir la somme de 5874,92 euros à la date du 11 juin 2026. Pour la somme au principal, M. [L] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5874,92 euros. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et lorsque le juge a été saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la S.C.I DES FLEURS démontre que M. [L] [H] a repris le paiement des loyers. Par ailleurs, il ressort des éléments du débat que M. [L] [H] est en situation de régler sa dette locative dès lors qu’il expose avoir retrouvé un emploi et percevoir un salaire de 2300 euros. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [L] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement. Il convient d’attirer l’attention de M. [L] [H] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans cette dernière hypothèse, M. [L] [H] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires M. [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la CCAPEX. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2024 à effet au 2 avril 2024 entre la S.C.I DES FLEURS et M. [L] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 4] sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [L] [H] à verser à la S.C.I DES FLEURS la somme de 5874,92 (décompte arrêté au 11 juin 2026, incluant la mensualité de juin 2026), AUTORISE M. [L] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 160 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour M. [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I DES FLEURS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; N° RG 26/00365 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4O 4 * que M. [L] [H] soit condamné à verser à la S.C.I DES FLEURS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (soit à ce jour à 612,01 euros), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire; CONDAMNE M. [L] [H] à verser à la S.C.I DES FLEURS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la CCAPEX ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier La juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai donné après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été déclarée acquise, mais le juge a accordé des délais de paiement.
Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si vous êtes en mesure de régler votre dette. Dans cette décision, le locataire a obtenu 24 mois pour payer l'arriéré, avec suspension de la clause résolutoire pendant ce délai.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si vous ne respectez pas les délais, la clause résolutoire reprend son effet, le solde de la dette devient immédiatement exigible, et le bailleur peut demander votre expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le juge peut-il annuler la clause résolutoire ?
Le juge ne peut pas annuler la clause résolutoire, mais il peut en suspendre les effets en accordant des délais de paiement. Si le locataire paie tout dans les délais, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension de la clause résolutoire ?
Le locataire doit demander des délais de paiement au juge, et le juge doit estimer qu'il est en mesure de régler sa dette. Dans cette affaire, le locataire a proposé un plan de remboursement sur 24 mois, et le juge a accepté.
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