MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et de travaux :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A.S [Adresse 9] NORD DE FRANCE, verse notamment aux débats les pièces suivantes :
la justification de la qualité de copropriétaire de la S.A.R.L PARK IMMO FRANCE,le commandement de payer du 11 décembre 2025,le décompte de sa créance,le procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et fixant le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et 2024,le procès-verbal d'assemblée générale en date du 4 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et fixant le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et 2025,le procès-verbal d'assemblée générale en date du 4 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024 et fixant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et 2026,les appels provisionnels sur la période concernée,le contrat de syndicles mises en demeure.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S [Adresse 11], justifie de l’exigibilité d’une créance au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 10 juin 2026 de 9827,76 euros.
Les sommes sollicitées au titre des frais de « mise en demeure», « relance», « mise au contentieux » et « envoi dossier avocat impayés » sont retirées de ce décompte dès lors qu’elles sont imputables au propriétaire sur un fondement juridique distinct, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lequel sera examiné ci-après.
La créance s’élève en conséquence à la somme de 8994,76 euros.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, en application de l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable au présent litige, les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile indiqué au syndic. Il lui appartenait donc de déclarer son changement d’adresse et il ne saurait être mis à la charge du défendeur une obligation d’effectuer par lui-même des recherches pour tenter de trouver la nouvelle adresse d’un copropriétaire. Or, la S.A.R.L PARK IMMO FRANCE ne produit pas de justificatif attestant qu’elle a informé le défendeur de son changement d’adresse de sorte que l’ensemble des notifications et mises en demeure sont valables.
La S.A.R.L PARK IMMO FRANCE sera donc condamnée à payer la somme de 8994,76 euros au titre des charges et travaux de copropriété selon décompte arrêté au 10 juin 2026.
Cette somme produira dans sa totalité intérêts au taux légal sur la somme de 7636,68 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais :
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont certes imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, toutefois, encore faut-il que le demandeur justifie du montant des frais demandés, et que ces derniers ne correspondent pas à d'autres dispositions légales, telles que celles prévues au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Le contrat de syndic produit concerne uniquement la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Il convient donc de ne pas retenir les frais facturés du 1er avril 2023 au 30 juin 2025 à défaut de production du contrat de syndic en cours de validité permettant de vérifier que ces frais sont contractuellement prévus à cette période soit les sommes suivantes : 53 euros le 28 septembre 2023, 24 euros le 24 octobre 2023, 60 euros le 28 février 2024, 30 euros le 26 mars 2024 et 216 euros le 28 juin 2024.
S’agissant de la somme de 360 euros du 13 janvier 2026 intitulée « envoi dossier avocat impayés », ces frais ne sont pas prévus dans le contrat de syndic et en outre, il apparaît qu’ils correspondent aux frais irrépétibles qui seront examinés ci-après. Il convient donc de ne pas les retenir.
Concernant les frais facturés de mise en demeure de 60 euros le 28 octobre 2025 et de 30 euros le 20 novembre 2025 au titre des relances, le contrat de syndic prévoit bien une tarification de 60 euros TTC pour la mise en demeure d’un copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception et de 30 euros TTC pour une relance après mise en demeure. Par ailleurs, ils sont bien justifiés par la production des courriers et du justificatif de l’envoi par lettre recommandée.
Dès lors, S.A.R.L PARK IMMO FRANCE sera condamnée à payer la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L PARK IMMO FRANCE, à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L PARK IMMO FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.