MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution des loyers trop perçus
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ses obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
La décence du logement, telle qu'elle est définie par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, s'entend du respect des conditions suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
En application de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Enfin, il résulte de l’article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que le logement est indécent en raison de l’humidité et de la présence de champignons. Il produit les éléments suivants :
- des photographies du parquet comportant des dégradations et des traces d’eau,
- des photographies de champignons et de moisissures,
- un rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU qui relève la présence de quatre infiltrations : la première due à un défaut d’étanchéité de la douche, la seconde due à un défaut d’étanchéité de la baie vitrée, la troisième due à un défaut d’étanchéité entre la terrasse et la dalle d’habitation et la quatrième dans le salon chez le voisin pour lequel il préconise une recherche de fuite. Des photographies sont annexées au rapport, il est visible que les moisissures et champignons sont présents à l’angle de la douche et que le parquet comporte des traces d’infiltration.
- un rapport d’expertise de son assurance s’agissant du sinistre déclaré le 12 juin 2024 qui mentionne que les désordres déclarés étant antérieurs à l’entrée dans les lieux, sa garantie n’est pas applicable.
-une attestation de sa compagne indiquant qu’elle a dû l’héberger à plusieurs reprises en raison des désordres du logement.
Monsieur [Y] [T] produit également les messages téléphoniques suivants :
- le 12 août 2023 à l’agence immobilière : il indique qu’il attend un retour suite à son appel concernant les champignons et joint une photographie sur laquelle ceux-ci sont visibles,
- une réponse de l’agence immobilière le 16 août 2023 puis le 31 août 2023 lui déclarant que le bailleur a contacté un artisan qui doit le joindre,
- le 14 septembre 2023 à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur expose que l’artisan est intervenu, qu’il a refait les joints mais que ce jour, il constate de nouveau l’apparition de champignons, il joint une photographie à l’appui de ses déclarations,
- une réponse de l’agence immobilière le 15 septembre 2023 lui disant qu’il peut contacter l’artisan et qu’il doit établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance,
- le 10 novembre 2023, à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur envoie des photographies de l’infiltration d’eau qui s’est produite sous le parquet suite à une tempête,
- une réponse de l’agence immobilière le 13novembre2023 lui disant que le bailleur est indisponible et le locataire doit contacter l’artisan,
- le 11 mai 2024 : à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] expose que les démarches avec l’assurance sont en cours concernant le parquet et que les champignons sont réapparus dans la salle de bain. Il joint une photographie sur laquelle ces derniers sont visibles indiquant qu’une intervention a eu lieu pour le même problème il y quelques mois.
- le 7 juin 2024 à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] déclare ne pas avoir eu de retour du bailleur concernant le parquet et les champignons dans la salle de bain, il joint une photographie sur laquelle il est visible que les champignons sont devenus plus volumineux,
- une réponse de l’agence immobilière le 30 juillet 2024 : elle lui indique qu’il doit faire les démarches auprès de son assurance afin de déléguer un expert. Le même jour, le locataire répond avoir fait le nécessaire.
- une réponse de l’agence immobilière le 27 août 2024 : qui répond qu’elle a contacté le bailleur qui va missionner un plombier pour le problème d’étanchéité de la douche et qui fera intervenir très certainement une tierce personne pour les autres problèmes.