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Tribunal judiciaire, calais jcp, 30 juillet 2026 — n° 25/01460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il être condamné à restituer des loyers et à verser des dommages-intérêts en raison de manquements à son obligation de délivrance d'un logement décent, et le locataire peut-il être condamné pour des dégradations locatives ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et de le maintenir en état. En cas de manquement, le locataire peut obtenir une restitution partielle des loyers et des dommages-intérêts. Le locataire est responsable des dégradations locatives qu'il a causées, sauf si elles résultent de la vétusté ou de la force majeure.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 25 février 2023 pour un local à usage d'habitation
  • Logement présentant des désordres d'humidité, développement de champignons, dégradation du canapé
  • Signaux des désordres à l'agence immobilière et au bailleur sans effet durable
  • Locataire quitté les lieux le 17 janvier 2025
  • État des lieux de sortie mentionnant pelouse manquante et trous dans le jardin

Articles cités

article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 1719 du code civil article 1720 du code civil article 1231-6 du code civil article 1344-1 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 25 février 2023, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros de provisions sur charges avec régularisation annuelle. Monsieur [Y] [T] a quitté les lieux le 17 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3051,60 euros pour le remboursement des loyers payés sur la période d’août 2024 au 17 janvier 2025,879 euros pour le remboursement de son mobilier dégradé,1500 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026. À l'audience, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et précise qu’il demande également au juge de débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles. Il se fonde sur les dispositions des articles 6 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 1719 et 1720 du code civil et fait valoir que le logement a présenté des désordres d’humidité entraînant des conséquences sur sa santé outre le développement de champignons et la dégradation de son canapé. Il déclare avoir signalé les désordres à l’agence immobilière gestionnaire du bien et au bailleur sans que cela ait permis d’y mettre fin en précisant que malgré l’intervention d’un professionnel concernant les champignons, ces derniers sont réapparus quelques mois plus tard. Monsieur [Y] [T] explique que les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles l’ont empêché de jouir de son logement et que sa compagne a ainsi dû l’héberger. Il s’oppose à la demande reconventionnelle formée au titre de la régularisation des charges annuelles en indiquant que les factures communiquées ne comportent aucune référence permettant de les associer au logement loué. Il s’oppose également à la demande reconventionnelle relative aux réparations locatives en exposant que ces dernières sont consécutives aux désordres d’humidité évoqués, ou qu’elles font suite à des dysfonctionnements déjà présents lors de la conclusion du bail et qu’il a réparé les dégradations mineures avant la restitution du logement. Il précise, en outre, que le dépôt de garantie lui a été intégralement restitué, ce qui démontre que le logement a été rendu en bon état. À l'audience, Monsieur [O] [D] demande au juge de : débouter Monsieur [Y] [T] de ses demandes,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 746,36 euros au titre de la régularisation des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1697,50 euros au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [O] [D] se fonde sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1730 du code civil et s’oppose aux demandes formées à son encontre en répliquant que le logement a été donné à bail en bon état de réparations locatives. Il ajoute qu’il a toujours été diligent pour la prise en charge des désordres déclarés par le locataire et qu’un professionnel est intervenu à de multiples reprises.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en restitution des loyers trop perçus  En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux. Le bailleur reste tenu à ses obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. La décence du logement, telle qu'elle est définie par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, s'entend du respect des conditions suivantes : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. En application de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Enfin, il résulte de l’article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le logement est indécent en raison de l’humidité et de la présence de champignons. Il produit les éléments suivants : - des photographies du parquet comportant des dégradations et des traces d’eau, - des photographies de champignons et de moisissures, - un rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU qui relève la présence de quatre infiltrations : la première due à un défaut d’étanchéité de la douche, la seconde due à un défaut d’étanchéité de la baie vitrée, la troisième due à un défaut d’étanchéité entre la terrasse et la dalle d’habitation et la quatrième dans le salon chez le voisin pour lequel il préconise une recherche de fuite. Des photographies sont annexées au rapport, il est visible que les moisissures et champignons sont présents à l’angle de la douche et que le parquet comporte des traces d’infiltration. - un rapport d’expertise de son assurance s’agissant du sinistre déclaré le 12 juin 2024 qui mentionne que les désordres déclarés étant antérieurs à l’entrée dans les lieux, sa garantie n’est pas applicable. -une attestation de sa compagne indiquant qu’elle a dû l’héberger à plusieurs reprises en raison des désordres du logement. Monsieur [Y] [T] produit également les messages téléphoniques suivants : - le 12 août 2023 à l’agence immobilière : il indique qu’il attend un retour suite à son appel concernant les champignons et joint une photographie sur laquelle ceux-ci sont visibles, - une réponse de l’agence immobilière le 16 août 2023 puis le 31 août 2023 lui déclarant que le bailleur a contacté un artisan qui doit le joindre, - le 14 septembre 2023 à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur expose que l’artisan est intervenu, qu’il a refait les joints mais que ce jour, il constate de nouveau l’apparition de champignons, il joint une photographie à l’appui de ses déclarations, - une réponse de l’agence immobilière le 15 septembre 2023 lui disant qu’il peut contacter l’artisan et qu’il doit établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance, - le 10 novembre 2023, à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur envoie des photographies de l’infiltration d’eau qui s’est produite sous le parquet suite à une tempête, - une réponse de l’agence immobilière le 13novembre2023 lui disant que le bailleur est indisponible et le locataire doit contacter l’artisan, - le 11 mai 2024 : à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] expose que les démarches avec l’assurance sont en cours concernant le parquet et que les champignons sont réapparus dans la salle de bain. Il joint une photographie sur laquelle ces derniers sont visibles indiquant qu’une intervention a eu lieu pour le même problème il y quelques mois. - le 7 juin 2024 à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] déclare ne pas avoir eu de retour du bailleur concernant le parquet et les champignons dans la salle de bain, il joint une photographie sur laquelle il est visible que les champignons sont devenus plus volumineux, - une réponse de l’agence immobilière le 30 juillet 2024 : elle lui indique qu’il doit faire les démarches auprès de son assurance afin de déléguer un expert. Le même jour, le locataire répond avoir fait le nécessaire. - une réponse de l’agence immobilière le 27 août 2024 : qui répond qu’elle a contacté le bailleur qui va missionner un plombier pour le problème d’étanchéité de la douche et qui fera intervenir très certainement une tierce personne pour les autres problèmes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2496,77 euros au titre de la restitution des loyers, CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande formée au titre du mobilier dégradé, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 515 euros au titre des dégradations locatives, DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande en paiement des charges locatives, CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [Y] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier La juge, N° RG 25/01460 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSQ 8

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un logement décent ?
Un logement décent est un logement qui ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité, et qui dispose des éléments essentiels (eau, électricité, chauffage, etc.). Dans cette affaire, le logement présentait des problèmes d'humidité et de champignons, ce qui a été considéré comme un manquement à cette obligation.
Puis-je demander une réduction de loyer en cas de problèmes d'humidité ?
Oui, si le logement présente des désordres qui affectent sa jouissance, le locataire peut demander une restitution partielle des loyers. Dans ce jugement, le locataire a obtenu une restitution de 2496,77 euros pour la période où les désordres persistaient.
Comment obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Il faut prouver le préjudice subi (par exemple, l'impossibilité d'utiliser le logement, des problèmes de santé) et le lien avec les manquements du bailleur. Ici, le locataire a obtenu 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance.
Le locataire est-il responsable des dégradations locatives ?
Oui, le locataire est responsable des dégradations qu'il a causées, sauf si elles résultent de la vétusté ou de la force majeure. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer 515 euros pour des dégradations dans le jardin (pelouse manquante, trous).
Le bailleur peut-il réclamer les charges locatives sans justificatifs ?
Non, le bailleur doit fournir des justificatifs pour les charges récupérables. Dans ce jugement, la demande du bailleur a été rejetée car les factures ne permettaient pas de les associer au logement loué.
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