MOTIFS [V] LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DEPOT [V] GARANTIE
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en ses alinéa 3, 4 et 7" il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées
[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. ".
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. "
En l'espèce, le contrat de bail en date du 4 avril 2024 expose dans son paragraphe " autres conditions particulières " que la caution a été reçue par virement bancaire en date du 2 avril 2024 et pour un montant de 590 euros. [E] [N] a quitté les lieux le 4 mars 2025.
[E] [N] justifie avoir contesté par mail en date du 30 avril 2025 l'état des lieux de sortie et avoir ainsi sollicité le remboursement du dépôt de garantie. En réponse, le commissaire de justice ayant procédé aux constatations de l'état des lieux de sortie a pris notes de ces contestations et à indiquer les transmettre au propriétaire, la SCI [V] [W].
La SCI [V] [W], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à engager la responsabilité de leur locataire et ainsi ne conteste le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, la SCI [V] [W] sera condamnée à restituer à [E] [N] la somme de 590 euros au titre du dépôt de garantie, majorée de 59 euros par mois à compter du 4 avril 2025 et jusqu'à paiement intégral, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE [V] LA REPARATION [V] SON PREJUDICE POUR RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant d'un retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la partie demanderesse soulève avoir subi un préjudice à la suite du retard dans la restitution du montant du dépôt de garantie sans en justifier.
La majoration légale prévue en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie a vocation à réparer le préjudice résultant de la faute du bailleur qui ne restitue pas le dépôt de garantie.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SCI [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir [E] [N], la SCI [V] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.