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Tribunal judiciaire, pÔle social, 31 juillet 2026 — n° 22/00234

Décision tranchant pour partie le principal

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à un salarié, justifiant une majoration de la rente et une indemnisation complémentaire ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société URBASIGN, a accordé la majoration maximale de la rente et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par le salarié.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI le 1er octobre 2019 en qualité de plaquiste
  • Chute de 4 mètres dans une trémie d'escalier non protégée le 5 mars 2021
  • Fracture du poignet droit et traumatismes faciaux
  • Arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2023
  • Consolidation fixée au 30 septembre 2024 avec un taux d'IPP de 50 %

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [T] a été engagé par la société URBASIGN en qualité de plaquiste, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2019, pour une prise de poste le 18 novembre 2019. Le 5 mars 2021, alors qu'il intervenait sur un chantier de construction, il a chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres dans une trémie d'escalier non protégée, subissant une fracture du poignet droit et des traumatismes faciaux. Cet accident a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2023, suivi d'une consolidation fixée au 30 septembre 2024, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %. Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société URBASIGN, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subséquents. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " DIRE ET JUGER Monsieur [T] recevable et bien fondée en sa demande. RECONNAITRE la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [T] a été victime. ACCORDER à Monsieur [T] la majoration maximale de la rente DESIGNER l'expert judiciaire qui plaira au Tribunal en sa mission usuelle en la matière avec pour mission de : Recevoir les parties et se faire remettre tout élément utile. Déterminer les préjudices subis et notamment : Le préjudice de souffrances endurées, Le préjudice d'agrément, Le préjudice esthétique L'incidence professionnelle Le déficit fonctionnel temporaire, Le déficit fonctionnel permanent, Les frais d'aménagement du logement, Les frais d'adaptation du véhicule, Le préjudice sexuel, L'assistance d'une tierce personne avant consolidation, Le préjudice moral. Le préjudice exceptionnel Répondre aux dires des parties. Effectuer un pré-rapport et le soumettre aux parties dans le respect du contradictoire. Déposer le rapport définitif ORDONNER que les frais d'expertise soient avancés par la CPAM ORDONNER à la CPAM à verser à Monsieur [T] à ütre de provision sur les dommages-intérêts à allouer au demandeur en réparation de ses divers préjudices, la somme de 10.000€ ORDONNER ce que de droit sur l'action récursoire de la Caisse. CONDAMNER la société URBASIGN à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société URBASIGN aux entiers dépens de la procédure ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. " La société URBASIGN a appelé à la procédure aux fins de déclaration de jugement commun les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par requête en intervention forcée enregistrée sous le N°RG 25/00079. L’affaire a fait l’objet d’une jonction au dossier N°RG 22/00234 par mention au dossier à l’audience du 13 mai 2026. La société conteste la réalité de la faute inexcusable, arguant que l'accident résulte de la négligence du salarié, qui aurait retiré lui-même la protection de la trémie et n'aurait pas utilisé les équipements de sécurité mis à sa disposition. Elle est représentée à la procédure par Monsieur [I] [K], ès qualité de mandataire ad hoc, désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES par ordonnance du 23 mai 2025, appelé à la procédure par requête en intervention forcée enregistrée sous le N° RG 25/00268, joint lors de l’audience du 13 mai 2026 par mention au dossier au N° RG 22/00234.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Rappel des règles de droit L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définit la faute inexcusable de l'employeur comme le manquement à son obligation de sécurité de résultat, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la faute inexcusable peut être retenue même en l'absence de condamnation pénale (Civ. 1re, 30 janvier 2001, n° 98-14.368 ; Civ. 2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503 ; Soc. 30 janvier 2003, n° 01-13.692). Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour exécuter son obligation de sécurité (Cass. Soc. 19 novembre 2015, n° 13-26.199). Les articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail imposent notamment que les trémies et ouvertures soient clôturées ou obturées par un garde-corps, un plancher provisoire ou tout autre dispositif équivalent, afin de prévenir les risques de chute. II - Sur la faute inexcusable de l'employeur Monsieur [T] a chuté dans une trémie d'escalier non protégée, alors qu'il travaillait à l'étage d'une maison en construction. La société URBASIGN soutient que la protection avait été retirée par le salarié lui-même, mais cette allégation ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. En effet, l'enquête de l'inspection du travail a relevé plusieurs manquements aux règles de sécurité, notamment l'absence de protection effective de la trémie et le défaut d'information et de formation des salariés sur les risques spécifiques du chantier. Le procès-verbal de l'inspecteur du travail et les auditions des parties démontrent que la société URBASIGN n'a pas respecté les dispositions des articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail. Aucune mesure efficace n'a été prise pour prévenir le risque de chute, alors que ce risque était identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). De plus, l'employeur n'a pas justifié avoir informé ou formé Monsieur [T] sur les consignes de sécurité applicables à ce type de chantier. La jurisprudence rappelle que la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue même si la victime a contribué à la réalisation de l'accident (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071). En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé et ce manquement a directement contribué à la survenance de l'accident. III - Sur la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces La Cour de cassation, dans ses arrêts du 8 octobre 2020, a précisé que si le manquement à l'obligation légale de sécurité de résultat est établi, la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces sont nécessairement caractérisées. En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait une trémie non protégée sur un chantier de construction. Le DUERP mentionnait d'ailleurs ce risque, mais aucune mesure concrète n'avait été mise en œuvre pour le prévenir. L'absence de coordination effective entre les entreprises intervenantes sur le chantier et le défaut de vérification par l'employeur des conditions de sécurité avant le début des travaux aggravent encore la responsabilité de la société URBASIGN. IV - Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident est établi. L'absence de protection de la trémie a directement permis la chute de Monsieur [T]. La décision de classement sans suite du Parquet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable en matière civile, comme le rappelle la jurisprudence. V - Sur les demandes de majoration de rente et d'indemnisation des préjudices Monsieur [T] bénéficie d'un taux d'IPP de 50 %, ouvrant droit à une rente. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur justifie la majoration maximale de cette rente, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. S'agissant des préjudices subis, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices non couverts par la sécurité sociale. Une provision de 5000 euros sera allouée à Monsieur [T]. Les dépens seront réservés dans l'attente de l'issue de l'expertise. Le jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; RECONNAÎT la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [I] [T] a été victime le 5 mars 2021 ; ACCORDE à Monsieur [I] [T] la majoration maximale de la rente ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [I] [T] en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables : ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder, le Docteur [A] [P], dont les coordonnées sont 4, rue Hubertine Auclert, 14610 EPRON, avec la mission suivante : - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; - Interroger la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Décrire les lésions initiales et les séquelles et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée ; - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - Dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7) ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; - Indiquer si, compte tenu des séquelles, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - Dire si les séquelles de la victime lui permettent la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant les types d'aménagements nécessaires ;…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société URBASIGN car le salarié a chuté dans une trémie d'escalier non protégée.
Quels sont les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
La reconnaissance de la faute inexcusable permet au salarié d'obtenir une majoration de la rente (ici maximale) et une indemnisation complémentaire de ses préjudices (souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.). Dans cette décision, une provision de 5000 euros a été accordée et une expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices.
Comment se déroule l'expertise médicale ?
L'expert judiciaire est désigné par le tribunal pour évaluer les préjudices subis. Il doit recevoir les parties, se faire remettre tout élément utile, et déposer un rapport. Dans cette affaire, l'expert devra notamment évaluer les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle, etc. Les frais d'expertise sont avancés par la CPAM.
Quel est le rôle de la CPAM dans cette procédure ?
La CPAM intervient pour verser les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision. Elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour récupérer les sommes avancées. Dans cette décision, la CPAM devra verser directement les sommes à Monsieur [T] et pourra les recouvrer auprès de la société URBASIGN.
Puis-je obtenir une provision en attendant l'expertise ?
Oui, le tribunal peut accorder une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices. Dans cette affaire, une provision de 5000 euros a été allouée à Monsieur [T].
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Après le dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées en audience pour que le tribunal statue sur l'indemnisation définitive des préjudices. Dans cette décision, le tribunal a réservé les autres demandes et les dépens.
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