Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, pÔle social, 31 juillet 2026 — n° 24/00135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de la date de consolidation de l'état de santé d'une victime d'accident du travail est-elle recevable lorsque la commission médicale de recours amiable a statué après l'expiration du délai de deux mois ?

Principe retenu

Le recours contentieux contre la décision de la CPAM fixant la date de consolidation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable. En l'espèce, la commission a statué le 25 janvier 2024, notifié le 26 janvier, et la requête a été enregistrée le 20 mars 2024, soit dans le délai de deux mois. En revanche, les contestations du taux d'incapacité et de l'indu d'indemnités journalières sont irrecevables car la commission de recours amiable n'avait pas encore statué à la date de la requête.

Faits clés

  • Accident du travail le 20 septembre 2023
  • Consolidation fixée au 12 novembre 2023 par le médecin conseil
  • Saisine de la commission médicale de recours amiable le 13 novembre 2023
  • Décision de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2024 notifiée le 26 janvier 2024
  • Requête enregistrée le 20 mars 2024

Articles cités

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale article R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [C] a été embauchée par la société [M] DE QUINEVILLE S.A.S. du 20 mars 2023 au 30 septembre 2023 en qualité d'employée polyvalente. Le 20 septembre 2023, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après " la CPAM ") au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 octobre 2023, la CPAM a notifié à Madame [C] la décision du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 12 novembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester la date de consolidation retenue. Le 15 janvier 2024, la CPAM a notifié à Madame [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 3% au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2024, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM le 15 janvier 2024. Lors de sa séance du 25 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024 à Madame [C], la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Manche concernant la date de consolidation retenue. Le 05 février 2024, la CPAM de la Manche a notifié à Madame [C] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros. Par courrier du 20 février 2024, Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cet indu. Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la date de consolidation fixée par la CPAM de la Manche, du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de l'accident survenu le 20 septembre 2023 et de l'indu d'indemnités journalières qui lui a été notifié. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - Déclarer recevable son recours ; - Annuler les décisions prises par la CPAM s'agissant de la date de consolidation, du taux d'incapacité et du trop-perçu qui lui est réclamé ; - Ordonner une expertise judiciaire qui déterminera à la fois la date éventuelle de consolidation et son taux d'incapacité ; - Dire que l'expert aura également pour mission de dire si les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation contestée sont en relation avec l'accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La requérante soutient que son action est recevable car elle a saisi, préalablement à sa requête du 20 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente retenu, ainsi que la Commission de recours amiable en contestation de l'indu d'indemnités journalières. Au soutien de sa demande visant à contester l'indu, elle estime que celui-ci résulte d'une erreur de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la recevabilité de la demande au titre du taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". " L'article L. 142-4 du même code dispose : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " Aux termes de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " En l'espèce, la requérante justifie avoir formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, contestant le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM dans sa décision notifiée le 15 janvier 2024. Il apparaît, à la lecture de la décision du 15 janvier 2024 et de sa notice, produites par la requérante, qu'est mentionnée l'obligation, en cas de contestation sur le taux retenu, de saisir la Commission médicale de recours amiable d'une réclamation motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il apparaît ainsi que les voies et délais de recours en contestation du taux d'incapacité permanente avaient été régulièrement portés à la connaissance de Madame [C]. Il ressort des pièces versées aux débats que la Commission a rendu sa décision à la suite de ce recours préalable le 24 mai 2024. Or, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en date du 20 mars 2024 pour contester le taux d'incapacité permanente, alors que selon la réglementation susvisée, elle aurait dû attendre une décision implicite ou explicite de rejet après avoir formé son recours préalable, avant de former son recours contentieux, si bien que celui-ci porte sur une décision qui n'existait pas encore au moment où le tribunal a été saisi. La production de la notification de la décision de la Commission, intervenue après la saisine du Tribunal, ne saurait régulariser cette exigence de formalité substantielle. Par conséquent, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. II - Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indu Au visa des mêmes articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précités, il apparaît que Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable le 26 février 2024 d'un recours préalable qui s'analyse comme une contestation d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros, notifié par décision du 05 février 2024 par la CPAM de la Manche. Cette décision précise qu'en cas de contestation, l'assurée dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour saisir la Commission de recours amiable. Si elle a bien saisi la Commission de recours amiable d'un recours préalable, Madame [C] ne produit pas la décision de cette instance qui serait intervenue antérieurement à la saisine du tribunal, le 20 mars 2024. Or, seule cette décision devait faire l'objet du recours contentieux. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées préalablement, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. III - sur la recevabilité de la demande au titre de la consolidation La recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date de consolidation n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable. IV - Sur la demande de mesure d'instruction L'article R. 433-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. " Selon l'article R. 442-4 du même code : " La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. " Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande tendant à contester le taux d'incapacité permanente, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE irrecevable la demande tendant à contester l'indu d'indemnités journalières, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE recevable l'action concernant la contestation de la date de consolidation, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ; DIT que l'état de santé de Madame [K] [C] était consolidé à la date du 12 novembre 2023 au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,

Questions fréquentes

Quelle est la date de consolidation retenue dans cette affaire ?
Le tribunal a retenu la date de consolidation du 12 novembre 2023, fixée par le médecin conseil, et a débouté la demanderesse de sa demande d'expertise.
Pourquoi la contestation du taux d'incapacité a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La contestation du taux d'incapacité a été déclarée irrecevable car la commission de recours amiable n'avait pas encore statué sur ce point à la date de la requête, le recours contentieux étant prématuré.
Quel est le délai pour contester la date de consolidation ?
Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable. En l'espèce, la requête a été jugée recevable car elle a été enregistrée dans ce délai.
Une expertise judiciaire peut-elle être ordonnée pour contester la date de consolidation ?
Le tribunal a refusé d'ordonner une expertise judiciaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer, et a confirmé la date de consolidation fixée par la CPAM.
Que se passe-t-il si je conteste plusieurs décisions de la CPAM en même temps ?
Chaque contestation doit être précédée d'un recours préalable auprès de la commission compétente. Si la commission n'a pas statué, le recours contentieux est irrecevable, comme cela a été le cas pour le taux d'incapacité et l'indu.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.