MOTIVATION
I - Sur la recevabilité de la demande au titre du taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". "
L'article L. 142-4 du même code dispose : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Aux termes de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. "
En l'espèce, la requérante justifie avoir formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, contestant le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM dans sa décision notifiée le 15 janvier 2024.
Il apparaît, à la lecture de la décision du 15 janvier 2024 et de sa notice, produites par la requérante, qu'est mentionnée l'obligation, en cas de contestation sur le taux retenu, de saisir la Commission médicale de recours amiable d'une réclamation motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Il apparaît ainsi que les voies et délais de recours en contestation du taux d'incapacité permanente avaient été régulièrement portés à la connaissance de Madame [C].
Il ressort des pièces versées aux débats que la Commission a rendu sa décision à la suite de ce recours préalable le 24 mai 2024.
Or, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en date du 20 mars 2024 pour contester le taux d'incapacité permanente, alors que selon la réglementation susvisée, elle aurait dû attendre une décision implicite ou explicite de rejet après avoir formé son recours préalable, avant de former son recours contentieux, si bien que celui-ci porte sur une décision qui n'existait pas encore au moment où le tribunal a été saisi.
La production de la notification de la décision de la Commission, intervenue après la saisine du Tribunal, ne saurait régulariser cette exigence de formalité substantielle.
Par conséquent, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable.
II - Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indu
Au visa des mêmes articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précités, il apparaît que Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable le 26 février 2024 d'un recours préalable qui s'analyse comme une contestation d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros, notifié par décision du 05 février 2024 par la CPAM de la Manche.
Cette décision précise qu'en cas de contestation, l'assurée dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour saisir la Commission de recours amiable.
Si elle a bien saisi la Commission de recours amiable d'un recours préalable, Madame [C] ne produit pas la décision de cette instance qui serait intervenue antérieurement à la saisine du tribunal, le 20 mars 2024. Or, seule cette décision devait faire l'objet du recours contentieux.
Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées préalablement, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable.
III - sur la recevabilité de la demande au titre de la consolidation
La recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date de consolidation n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
IV - Sur la demande de mesure d'instruction
L'article R. 433-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. "
Selon l'article R. 442-4 du même code : " La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. "
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.