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Tribunal judiciaire, pÔle social, 31 juillet 2026 — n° 24/00282

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude du salarié, justifiant une majoration de la rente et une indemnisation complémentaire ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la porte défectueuse du chargeur et l'utilisation d'un manche à balai pour la maintenir fermée constituent un danger connu, et l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures de prévention adéquates.

Faits clés

  • Accident du travail le 8 octobre 2021 sur le site de Sainte-Croix-Hague
  • Salarié descendait d'un chargeur dont la porte était défectueuse, maintenue fermée par un manche à balai
  • Torsion du genou droit entraînant une IPP de 10%
  • Licenciement pour inaptitude notifié le 23 décembre 2023
  • Employeur conteste le caractère professionnel et la faute inexcusable

Articles cités

article L.452-3 du Code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [F], salarié de la société CEMEX BETONS NORD OUEST depuis le 8 avril 2008 en qualité d'agent technique, a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2021 sur le site de Sainte-Croix-Hague. Selon ses déclarations, alors qu'il descendait d'un chargeur, son pied droit s'est posé sur un manche à balai utilisé pour maintenir fermée la porte défectueuse de l'engin, provoquant une torsion de son genou droit. Cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 10 %, ainsi qu'un licenciement pour inaptitude notifié le 23 décembre 2023. Monsieur [F] a saisi le Tribunal afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société CEMEX BETONS NORD OUEST, et de solliciter, avec exécution provisoire : - La majoration maximale de la rente servie par la CPAM de la Manche ; - Le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ; - Une expertise médicale. La société CEMEX BETONS NORD OUEST conteste le caractère professionnel de l'accident et, à titre subsidiaire, l'existence d'une faute inexcusable. Elle soutient avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et impute l'accident à une imprudence de Monsieur [F]. Elle demande au Tribunal de : " A/ A titre principal, - Débouter Monsieur [Y] [F] de son action en reconnaissance de faute inexcusable. B/ A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable, 1. Sur la majoration de capital - Dire et juger que Monsieur [Y] [F] ne peut prétendre qu'à une majoration de capital alloué sur la base d'un taux d'IPP de 6%. 2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire - Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et aux préjudices complémentaires admis. 3. Sur la demande de provision - Débouter Monsieur [F] de sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, la provision sollicitée devra être réduite à de plus justes proportions. " La CPAM de la Manche, quant à elle, présente au Tribunal les demandes suivantes : " A titre principal : Sur le bien-fondé de la prise en charge du fait accidentel survenu le 8 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels : - DECLARER bien fondé la décision de prise en charge de l'accident en date du 8 octobre 2021 survenu à Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire : Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : - PRENDRE ACTE que la Caisse s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [F], la société CEMEX BETON NORD OUEST ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : Sur la majoration de rente : - JUGER que la majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Manche ; Sur la demande de provision : - DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de provision ; Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais : - PRENDRE ACTE que la CPAM de la Manche s'en rapporte sur le bien-fondé de la mission d'expertise ; - JUGER que les frais d'expertise seront avancés et définitivement supportés par l'employeur de Monsieur [F] Sur l'action récursoire de la CPAM de la Manche : - FAIRE DROIT à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - JUGER que dans le cadre de son action récursoire, la CPAM de la Manche récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ; - ORDONNER l'exécution provisoire quant à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - DELIVRER la grosse du jugement, revêtue de la formule exécutoire ; - CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. " À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Rappel des règles de droit En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que cette faute ne découle pas automatiquement de la survenance d'un accident du travail, mais suppose une cause nécessaire à la réalisation de l'accident (Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Il appartient au salarié de prouver que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention requises. À l'inverse, l'employeur peut s'exonérer en démontrant qu'il a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité prévues par la loi. II - Sur le caractère professionnel de l'accident La CPAM de la Manche a pris en charge l'accident de Monsieur [F] au titre des risques professionnels, en s'appuyant sur des présomptions graves, précises et concordantes. Elle a relevé, en effet, que l'accident s'était produit pendant les horaires de travail, sur le lieu de travail et avait été signalé à l'employeur dès le 11 octobre 2021. En outre, elle a tenu compte, à juste titre, du témoignage de Monsieur [K], présent sur les lieux, confirmant que Monsieur [F] présentait des difficultés à se mouvoir après l'incident. Il convient d'ajouter que le certificat médical initial, établi le 12 octobre 2021, attestait de lésions compatibles avec les circonstances décrites. La société CEMEX conteste ce caractère professionnel, arguant de l'absence de témoin direct et du délai entre l'accident et la consultation médicale. Cependant, ces arguments ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité au travail, dès lors que la CPAM a validé la prise en charge et que les éléments produits corroborent la survenance de l'accident dans le cadre professionnel. III - Sur la faute inexcusable de l'employeur Les circonstances de l'accident révèlent des manquements graves de la société CEMEX à son obligation de sécurité. Tout d'abord, la porte du chargeur utilisé par Monsieur [F] était défectueuse, nécessitant l'utilisation d'un manche à balai pour la maintenir fermée. Ce système de fortune, attesté par des photographies et un courrier de la DDETS, démontre une non-conformité manifeste de l'équipement. En outre, un rapport de vérification de l'organisme DEKRA, daté de décembre 2020, faisait déjà état de 11 non-conformités sur la chargeuse, dont une concernant le verrouillage de la porte. Bien que des travaux de remise en conformité aient été engagés en février 2021, l'accident du 8 octobre 2021 prouve que ces mesures étaient insuffisantes ou tardives. Ces éléments établissent que la société CEMEX avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [F] et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le manquement à l'obligation de sécurité a été une cause nécessaire de l'accident, caractérisant ainsi la faute inexcusable. IV - Sur les demandes de Monsieur [F] - Majoration de la rente : La reconnaissance de la faute inexcusable justifie la majoration maximale de la rente servie par la CPAM, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. - Expertise médicale : Une expertise est nécessaire pour évaluer l'étendue des préjudices personnels de Monsieur [F], notamment ses souffrances physiques et morales, son préjudice d'agrément, et son préjudice esthétique. Cette expertise sera limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. - Provision : Une provision de 1000 euros sera allouée à Monsieur [F] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en l'absence de justificatifs détaillés. V - Sur l'action récursoire de la CPAM La CPAM de la Manche est fondée à exercer son action récursoire contre la société CEMEX pour récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux. Il sera donc fait droit à sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal, statuant par décision mixte rendue en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe : DIT Monsieur [Y] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; RECONNAÎT la faute inexcusable de la société CEMEX BETON NORD OUEST dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [Y] [F] a été victime ; ACCORDE à Monsieur [Y] [F] la majoration maximale de la rente ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [Y] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables : ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder, le Docteur [I] [Z], dont les coordonnées sont 4, rue Hubertine Auclert, 14610 EPRON, avec la mission suivante : - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; - Interroger la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Décrire les lésions initiales et les séquelles et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée ; - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - Dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7) ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; - Indiquer si, compte tenu des séquelles, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - Dire si les séquelles de la victime lui permettent la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant les types d'aménagements nécessaires ; - Décrire les éléme…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Dans cette affaire, la porte défectueuse du chargeur maintenue par un manche à balai constituait un danger connu, et l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures de prévention adéquates.
Quelle est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne une majoration de la rente versée au salarié et l'indemnisation de préjudices complémentaires. Dans ce jugement, le tribunal a accordé une provision de 1000 euros et ordonné une expertise pour évaluer les préjudices.
Comment la CPAM intervient-elle dans ce litige ?
La CPAM intervient pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident et pour exercer son action récursoire contre l'employeur afin de récupérer les sommes versées au titre de la majoration et des indemnisations.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques et d'agrément, et tout autre préjudice personnel. L'expertise médicale ordonnée vise à évaluer ces préjudices.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Après le dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience pour que le tribunal statue sur l'indemnisation définitive. En attendant, une provision a été allouée pour faire face aux besoins immédiats.
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