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Tribunal judiciaire, contentieux civil, 31 juillet 2026 — n° 23/01721

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'installateur et de son assureur en cas de malfaçons d'une micro-station d'épuration, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

L'installateur est responsable des malfaçons affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, engageant sa responsabilité contractuelle. L'assureur de responsabilité civile doit garantir les condamnations prononcées contre son assuré, sous réserve des franchises contractuelles. Le préjudice de jouissance doit être prouvé pour être indemnisé.

Faits clés

  • Installation d'une micro-station d'épuration en 2017 par la SARL SMTL pour la SCI CACEMOMA
  • Odeurs nauséabondes et dysfonctionnements de l'installation
  • Deux rapports d'expertise judiciaire (2019 et 2022)
  • Demande de réparation du préjudice matériel et de jouissance
  • Mise en cause de l'assureur AXA France IARD

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 801 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE Clôture prononcée : 25 mars 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 12 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon facture du 30 août 2017, la SCI CACEMOMA a confié à la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION (dénommée ci-après la SARL SMTL) l'installation d'une micro station d'épuration des eaux usées sur sa propriété située [Adresse 10] à TARASCON pour un coût de 25 535,51 euros TTC. L'étude de conception a été effectuée le 1er juin 2017 par la SARL AEHB CONSEIL anciennement dénommée ENVIROSOL CONSEIL. Faisant valoir que des odeurs très nauséabondes se dégageaient de l'installation, que le niveau d'eau devait être constamment vérifié et que le système d'irrigation n'avait pas un fonctionnement normal, la SCI CACEMOMA a fait citer par exploit du 30 août 2018 la SARL AEHB CONSEIL et la SARL SMTL devant le président du tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, qui, par ordonnance du 04 octobre 2018, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [P]. Par ordonnance de référé du 07 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de TARASCON, sur demande de la SCI CACEMOMA, a déclaré commune et opposable à la SAS [C] [W], fabricant de la micro station, l'ordonnance de référé du 04 octobre 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 05 mars 2020. Faisant valoir que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport d'expertise consistant en des fuites au niveau de la micro station et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SCI CACEMOMA a fait assigner, par exploit du 13 avril 2021, la SAS [C] [W] devant le président du tribunal de grande instance de TARASCON, statuant en référé, qui, par ordonnance du 18 juin 2021, a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [P]. Selon ordonnance du 04 février 2022, les opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal de grande instance de TARASCON suivant ordonnance de référé du 18 juin 2021, ont été déclarées communes et opposables à la SARL SMTL. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 juin 2022. Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le président du tribunal de grande instance de TARASCON a condamné la SARL SMTL à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 49 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé l'ordonnance de référé du 30 septembre 2022 sur le montant de l'indemnité provisionnelle, confirmé pour le surplus, et, statuant à nouveau, a condamné la SARL SMTL la somme de 6 120 euros à titre de provision. Par acte du 18 octobre 2023, la SCI CACEMOMA, a fait assigner la SARL SMTL devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 49 616,62 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les demandes accessoires. Par exploit du 21 février 2024, la SARL SMTL a appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société. Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 10 avril 2024. Par exploit du 06 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause la société QBE EUROPE SA/[B]. Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 11 décembre 2024. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur la responsabilité de la SARL SMTL L'article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité de plein droit et sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. En l'espèce, la SCI CACEMOMA a confié à la SARL SMTL l'installation d'une micro station d'épuration des eaux usées suivant facture du 30 août 2017. Il n'est pas contesté que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la SARL SMTL a la qualité de constructeur. Selon rapport daté du 05 mars 2020, l'expert judiciaire a identifié les désordres suivants: - une hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire, imputable à la SCI CACEMOMA, - un défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont, imputable à la SCI CACEMOMA, - un phénomène de siphonage entre la sortie de la micro station d'épuration et le système d'irrigation sous pression, entraînant une baisse excessive du niveau de l'eau dans l'ouvrage de traitement, et qui est dû aux cotes d'implantation de la sortie de la micro station et de l'entrée du système d'irrigation sous pression et à l'absence de dispositif permettant de contrer le phénomène, - une non-conformité du remblayage de la partie supérieure de la cuve de la micro station consécutive au non respect des préconisations du fabricant, imputable à la SARL SMTL. Dans un second rapport en date du 15 juin 2022, l'expert a identifié de nouveaux désordres : - fuites par débordement du regard brise-flux situé entre le poste de relevage et la micro station, - inclinaison du tampon du regard brise-flux, - déboîtement de l'élément supérieur du regard brise-flux, - contre-pente de la canalisation en direction de la micro station, - obstruction de la canalisation de ventilation du poste de relevage. S'agissant de leur origine, l'expert indique que ces nouveaux désordres " sont caractéristiques d'un phénomène de tassements des remblais à proximité du poste de relevage et du regard existant entre le poste et la micro station. " Il précise que " ces tassements ont pour origine une mauvaise qualité et un mauvais compactage des remblais autour de ces ouvrages. Ces derniers ont ainsi bougé, provoquant les inclinaisons, déboîtements et fuites observées ". Ils sont imputables à la SARL SMTL. Ainsi la matérialité des désordres est établie ainsi que leur origine et leur imputabilité. S'agissant de leur qualification, les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination à l'exception de : - la hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire, - défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont, - phénomène de siphonage qui, bien que rendant impropre l'ouvrage à sa destination, a été solutionné depuis par la création d'une entrée d'air. Ces désordres, à l'exception de ceux précités, relèvent en conséquence de la garantie décennale. La SARL SMTL n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de la responsabilité décennale. Elle est donc, de plein droit, responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil envers la SCI CACEMOMA. La SARL SMTL sera condamnée à réparer l'ensemble des dommages subis par la SCI CACEMOMA. II. Sur l'indemnisation du préjudice matériel La SCI CACEMOMA sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 49 616,62 euros correspondant au remplacement complet de l'installation. - sur le bien-fondé du préjudice matériel L'expert judiciaire avait, lors du premier rapport, retenu la nécessité de travaux de reprise consistant à l'extraction soignée du remblai mis en place avec évacuation et à la mise en place de sable stabilisé surmonté d'une couche de sable et entouré d'un muret de soutènement périphérique pour remédier à la non-conformité du remblayage de la cuve. Suite au constat de nouveaux désordres, l'expert a retenu la nécessité de remplacer le regard brise-flux au vue de sa dégradation très importante et de reprendre les remblais autour du poste des canalisations amont et aval. Il précise que " La réalisation de ces travaux pose plusieurs difficultés : - l'accès avec un engin de terrassement est difficile et présente des risques pour les ouvrages existants : le passage doit s'effectuer sur le tracé des tranchées d'infiltration par irrigation sous pression, sur lesquelles aucun véhicule ne doit circuler sous peine de les endommager, - le regard se trouve à moins d'un mètre de la paroi de la micro station, le terrassement nécessaire à la dépose de ce regard risque d'endommager la cuve de la micro station et de la déstabiliser, d'autant que le remblai autour de celle-ci est non conforme, - les entreprises émettent systématiquement des réserves sur leur garantie lorsque les travaux réalisés consistent en une reprise partielle d'ouvrages existants. " Il conclut que " Compte-tenu des difficultés de réalisation, ainsi que des travaux décrits dans le rapport d'expertise déposé le 05 mars 2020, le remplacement complet du dispositif d'assainissement semble être la seule solution permettant de ne pas dégrader les existants et d'apporter les garanties nécessaires. ". Il évalue ainsi les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 49 616,62 € TTC sur la base d'un devis de la société AB DEBOUCHAGE VIDANGE produit par la SCI CACEMOMA auquel il ajoute une étude de sol, la redevance du service public d'assainissement non collectif (SPANC), un nettoyage des moisissures sur le mur extérieur et un poste de maîtrise d'œuvre, divers et imprévus, relevant que ces travaux présentent un caractère d'urgence notamment au regard du risque sanitaire pour les occupants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE la SARL SMTL responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par la SCI CACEMOMA, CONDAMNE in solidum la SARL SMTL et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 7 380 euros au titre des travaux de reprise du regard brise-flux et du remblayage, DIT que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du second rapport d'expertise du 15 juin 2022 et celle du présent jugement, DIT qu'il convient de déduire la provision déjà allouée, soit la somme de 6.120 euros, DIT qu'il reste dès lors la somme de 1 260 euros à régler, DEBOUTE la SCI CACEMOMA de sa demande dirigée contre la société QBE EUROPE SA/[B] au titre du préjudice matériel, DEBOUTE la SCI CACEMOMA de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL STML de la condamnation prononcée contre elle au titre de la réparation du préjudice matériel, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 1 569 euros, qui restera à la charge de la société SARL STML, CONDAMNE in solidum la SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum la SARL STML et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL STML de sa condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leur demande, RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles en cas de malfaçons d'une micro-station d'épuration ?
Vous pouvez engager la responsabilité contractuelle de l'installateur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et solliciter une expertise judiciaire pour évaluer les désordres. Dans cette affaire, l'installateur a été condamné à réparer le préjudice matériel.
L'assureur de l'installateur doit-il garantir les malfaçons ?
Oui, si l'installateur a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle, l'assureur doit garantir les condamnations, sauf application de la franchise contractuelle. Ici, AXA France IARD a été condamnée à relever et garantir la SARL SMTL, déduction faite de la franchise de 1 569 euros.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance ?
Le préjudice de jouissance doit être prouvé. Dans cette affaire, la SCI CACEMOMA a été déboutée de sa demande car elle n'a pas apporté la preuve de ce préjudice.
Qui supporte les frais d'expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement mis à la charge de la partie perdante. Ici, la SARL SMTL et son assureur ont été condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise.
Quelle est la différence entre le préjudice matériel et le préjudice de jouissance ?
Le préjudice matériel correspond aux dommages causés à l'ouvrage lui-même (ex: réparations nécessaires). Le préjudice de jouissance concerne la perte de confort ou d'usage du bien. Dans cette décision, seul le préjudice matériel a été indemnisé.
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