MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité de la SARL SMTL
L'article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité de plein droit et sa mise en œuvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, la SCI CACEMOMA a confié à la SARL SMTL l'installation d'une micro station d'épuration des eaux usées suivant facture du 30 août 2017.
Il n'est pas contesté que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la SARL SMTL a la qualité de constructeur.
Selon rapport daté du 05 mars 2020, l'expert judiciaire a identifié les désordres suivants:
- une hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire, imputable à la SCI CACEMOMA,
- un défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont, imputable à la SCI CACEMOMA,
- un phénomène de siphonage entre la sortie de la micro station d'épuration et le système d'irrigation sous pression, entraînant une baisse excessive du niveau de l'eau dans l'ouvrage de traitement, et qui est dû aux cotes d'implantation de la sortie de la micro station et de l'entrée du système d'irrigation sous pression et à l'absence de dispositif permettant de contrer le phénomène,
- une non-conformité du remblayage de la partie supérieure de la cuve de la micro station consécutive au non respect des préconisations du fabricant, imputable à la SARL SMTL.
Dans un second rapport en date du 15 juin 2022, l'expert a identifié de nouveaux désordres :
- fuites par débordement du regard brise-flux situé entre le poste de relevage et la micro station,
- inclinaison du tampon du regard brise-flux,
- déboîtement de l'élément supérieur du regard brise-flux,
- contre-pente de la canalisation en direction de la micro station,
- obstruction de la canalisation de ventilation du poste de relevage.
S'agissant de leur origine, l'expert indique que ces nouveaux désordres " sont caractéristiques d'un phénomène de tassements des remblais à proximité du poste de relevage et du regard existant entre le poste et la micro station. "
Il précise que " ces tassements ont pour origine une mauvaise qualité et un mauvais compactage des remblais autour de ces ouvrages. Ces derniers ont ainsi bougé, provoquant les inclinaisons, déboîtements et fuites observées ". Ils sont imputables à la SARL SMTL.
Ainsi la matérialité des désordres est établie ainsi que leur origine et leur imputabilité.
S'agissant de leur qualification, les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination à l'exception de :
- la hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire,
- défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont,
- phénomène de siphonage qui, bien que rendant impropre l'ouvrage à sa destination, a été solutionné depuis par la création d'une entrée d'air.
Ces désordres, à l'exception de ceux précités, relèvent en conséquence de la garantie décennale.
La SARL SMTL n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de la responsabilité décennale.
Elle est donc, de plein droit, responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil envers la SCI CACEMOMA.
La SARL SMTL sera condamnée à réparer l'ensemble des dommages subis par la SCI CACEMOMA.
II. Sur l'indemnisation du préjudice matériel
La SCI CACEMOMA sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 49 616,62 euros correspondant au remplacement complet de l'installation.
- sur le bien-fondé du préjudice matériel
L'expert judiciaire avait, lors du premier rapport, retenu la nécessité de travaux de reprise consistant à l'extraction soignée du remblai mis en place avec évacuation et à la mise en place de sable stabilisé surmonté d'une couche de sable et entouré d'un muret de soutènement périphérique pour remédier à la non-conformité du remblayage de la cuve.
Suite au constat de nouveaux désordres, l'expert a retenu la nécessité de remplacer le regard brise-flux au vue de sa dégradation très importante et de reprendre les remblais autour du poste des canalisations amont et aval.
Il précise que " La réalisation de ces travaux pose plusieurs difficultés :
- l'accès avec un engin de terrassement est difficile et présente des risques pour les ouvrages existants : le passage doit s'effectuer sur le tracé des tranchées d'infiltration par irrigation sous pression, sur lesquelles aucun véhicule ne doit circuler sous peine de les endommager,
- le regard se trouve à moins d'un mètre de la paroi de la micro station, le terrassement nécessaire à la dépose de ce regard risque d'endommager la cuve de la micro station et de la déstabiliser, d'autant que le remblai autour de celle-ci est non conforme,
- les entreprises émettent systématiquement des réserves sur leur garantie lorsque les travaux réalisés consistent en une reprise partielle d'ouvrages existants. "
Il conclut que " Compte-tenu des difficultés de réalisation, ainsi que des travaux décrits dans le rapport d'expertise déposé le 05 mars 2020, le remplacement complet du dispositif d'assainissement semble être la seule solution permettant de ne pas dégrader les existants et d'apporter les garanties nécessaires. ".
Il évalue ainsi les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 49 616,62 € TTC sur la base d'un devis de la société AB DEBOUCHAGE VIDANGE produit par la SCI CACEMOMA auquel il ajoute une étude de sol, la redevance du service public d'assainissement non collectif (SPANC), un nettoyage des moisissures sur le mur extérieur et un poste de maîtrise d'œuvre, divers et imprévus, relevant que ces travaux présentent un caractère d'urgence notamment au regard du risque sanitaire pour les occupants.