MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 815 du code civil dispose que " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. "
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".
Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.
L'article 1361 du même code indique que " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".
En l'espèce, l'assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Madame [M] [E] veuve [O], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pas pu aboutir.
L'ensemble des biens immobiliers indivis a été vendu durant l'instance et la somme est séquestrée chez le notaire en l'état de désaccords persistants entre les parties concernant des créances des indivisaires sur l'indivision.
Il convient d'exposer que l'actif de l'indivision était constitué avant leurs ventes de :
- un studio situé à [Localité 10] dans la résidence " [Adresse 13] " - lot n°76,
- parcelles situées lieudit [Adresse 12] et [Adresse 16] à [Localité 16] cadastrées section BI n°[Cadastre 6] à [Cadastre 27] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 28],
- parcelles agricoles situées [Adresse 7] [Adresse 12] et [Localité 21] [Adresse 20] cadastrées section BI n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34],
- parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 11], figurant au cadastre section CM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il s'élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage de cette indivision.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [O], Madame [I] [O] et Monsieur [T] [O].
II. Sur les créances des indivisaires sur l'indivision
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute."
Les dépenses nécessaires au sens du texte précité doivent s'entendre de celles qui concourent à la préservation matérielle du bien, mais également de celles qui concourent à sa préservation juridique.
Il appartient donc à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision de démontrer qu'il a réglé avec ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif forme une masse distincte de celle du passif des indivisaires.
- sur la créance de Madame [I] [O]
Madame [I] [O] fait valoir qu'elle a acquitté des factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété pour le studio situé à [Localité 10] et la maison située sur la commune de [Localité 6] en précisant que Madame [X] [O] lui a réglé directement sa part. Elle estime que Monsieur [T] [O] lui est redevable de la somme de 595 euros au titre de sa part indivise.
Pour la clarté des opérations de partage, il convient de retenir la créance de Madame [I] [O] à l'égard de l'indivision dans sa totalité et non à l'égard de Monsieur [T] [O].
- s'agissant du studio situé à [Localité 10]
Les cotisations d'assurance habitation, les charges de copropriété et la consommation d'eau et d'électricité font partie des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier étant précisé que les indivisaires n'occupaient pas le studio situé à [Localité 10].
Madame [I] [O] justifie avoir réglé au nom de l'indivision les factures suivantes - en pièce n°60 - :
. appel de fonds de la copropriété du 18 décembre 2020 pour un montant de 114,83 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 10 juin 2021 pour un montant de 105,96 euros,
. appel de fonds de la copropriété du 21 décembre 2021 pour un montant de 84,47 euros,
. facture d'électricité [2] du 03 janvier 2021 pour un montant de 95,28 euros,
. facture d'électricité [2] du 02 juillet 2021 pour un montant de 64,51 euros,
. facture d'électricité [2] du 02 janvier 2022 pour un montant de 81,94 euros,
. facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros,
. facture d'eau [3] du 26 mars 2021 pour un montant de 56,06 euros,
. facture d'eau [3] du 23 septembre 2021 pour un montant de 59,95 euros,
. facture d'eau [3] du 28 mars 2022 pour un montant de 59,90 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 89,99 euros,
. avis d'échéance pour l'assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 86,08 euros.
Soit un total de 898,97 euros déduction faite de la facture d'eau [3] du 28 septembre 2020 pour un montant de 59,96 euros qui a déjà fait l'objet d'une répartition entre les indivisaires en 2020 - pièce n°63 des demanderesses et n°22 adverse -.
Monsieur [T] [O] ne formule aucune observation à cet égard.
Par conséquent, Madame [I] [O] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 898,97 euros pour des dépenses au titre du paiement de factures d'eau, d'électricité, d'assurance habitation et de charges de copropriété acquittées sur ses deniers personnels et nécessaires à la conservation des biens indivis.
- s'agissant de la maison située sur la commune de [Localité 6]
Madame [I] [O] justifie avoir réglé les factures suivantes - en pièce n°60 - :
. avis d'échéance assurance habitation du 16 janvier 2021 pour un montant de 177,85 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 18 janvier 2022 pour un montant de 182,25 euros HT,
. avis d'échéance assurance habitation du 17 janvier 2023 pour un montant de 189,22 euros HT.