MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les manquements de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ".
Il est constant que l'organisateur de concours a une obligation de sécurité envers les participants c'est-à-dire qu'elle doit prendre toutes les précautions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et assurer la surveillance lors du déroulement de la prestation.
L'obligation de sécurité est de moyens lorsque la victime a un rôle actif.
Il appartient au cavalier qui invoque un dommage corporel de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement à cette obligation de sécurité de moyens et de le caractériser, mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation.
En l'espèce, la relation contractuelle existante entre les parties n'est pas contestée, Madame [E] [T] ayant déboursé la somme de 50 euros pour participer à la course équestre " Acoso y derribo " du 03 mai 2014 organisée par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION.
Il incombait donc à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION une obligation de sécurité de moyens qui lui imposait de mettre en œuvre tous moyens afin d'empêcher qu'un accident se produise ou, à défaut, qu'il y ait de graves conséquences corporelles pour les participants.
Il convient de rappeler que ce type de course équestre consiste à former une unité d'action par deux participants à cheval portant un long bâton dont la finalité vise à poursuivre et faire tomber un bovin dans une zone déterminée et dans un temps donné.
S'agissant des circonstances de l'accident survenu le 03 mai 2014 au cours duquel Madame [E] [T] a été gravement blessée, les parties s'accordent sur le fait que Madame [E] [T] et sa co-équipière étaient lancées à la poursuite d'une vache qui a heurté le cheval monté par Madame [E] [T] occasionnant sa chute.
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION plusieurs manquements.
- Sur l'obligation de sécurité de moyens
* Sur le port du casque
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque.
Il est constant que Madame [E] [T] et sa co-équipière ne portaient pas de bombe ni aucun élément de protection.
L'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION produit un extrait du règlement des compétitions de la Fédération Française d'Equitation avec les dispositions spécifiques à " l'équitation western " qui s'apparenterait, selon elle, aux courses traditionnelles " Acoso y derribo " et qui mentionne que le chapeau est autorisé en remplacement du casque.
Ce document permet d'établir que pour certaines disciplines équestres le port du casque n'est pas obligatoire.
Il y a lieu également de prendre en compte la dimension traditionnelle de cette course équestre dont les cavaliers sont en costume traditionnel et dont il est d'usage qu'ils ne portent pas de casque de protection.
Il apparaît d'évidence que les participants à ce type de course ne sont pas des novices de l'équitation et que Madame [E] [T] était une cavalière expérimentée pour être licenciée de la Fédération Française d'Equitation depuis 2009.
En outre, Madame [E] [T] ne démontre avoir souhaité porter un casque de protection et s'être vu opposée un refus de la part de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION.
A la lumière de ces éléments, il paraît difficile de reprocher à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque de protection.
* Sur le maintien du concours par temps de fort mistral et la qualité du terrain
Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir annulé la course au regard des conditions météorologiques qui auraient énervé les animaux selon elle, et la mauvaise qualité du terrain qui présentait de nombreux trous et pierres.
Il ressort des attestations de témoin et du relevé météorologique du jour de la course, qu'un fort mistral compris entre 44 km/h et 57 km/h avec des rafales comprises entre 79 et 89 km/h soufflait.
Même si les épisodes venteux sont habituels dans la région, les animaux participant au concours, qui se déroulait dans un grand champ non abrité, étaient nécessairement exposés aux vents forts, ce qui pouvait possiblement les perturber.
Toutefois, ce constat n'est pas un élément suffisant pour considérer que la manifestation aurait dû être annulée.
S'agissant de la qualité du terrain, si Madame [O] [D], sellière de profession, et Madame [H] [U], cavalière de profession, ont attesté que le terrain sur lequel se déroulait le concours était " accidenté " et " dangereux, beaucoup de pierres et de trous ", aucun élément ne vient corroborer leurs dires.
Au contraire, Monsieur [I] [X], demeurant sur les lieux du concours, atteste que le champ utilisé est un champ de luzerne fauchée garantissant l'absence de grosses pierres et de trous tout en précisant que cet espace est utilisé quotidiennement pour l'entraînement des taureaux.