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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, contentieux civil, 31 juillet 2026 — n° 18/00557

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

L'association organisatrice d'une course équestre est-elle responsable des dommages subis par une participante victime d'une chute de cheval ?

Principe retenu

L'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'une obligation de sécurité envers les participants. Sa responsabilité peut être engagée en cas de manquement à cette obligation, sauf à démontrer la faute de la victime ou un cas de force majeure.

Faits clés

  • Chute de cheval lors d'une course équestre 'Acoso y derribo' le 3 mai 2014
  • La course consistait à poursuivre un taureau à cheval et à le faire chuter à l'aide d'une perche (garrocha)
  • La participante, Madame [E] [T], a été hospitalisée en réanimation neurochirurgicale après héliportage
  • L'accident s'est produit sur un terrain appartenant à Monsieur et Madame [P]
  • La course était organisée par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION

Articles cités

article 801 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE Clôture prononcée : 21 avril 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 03 mai 2014 alors qu'elle participait à une course équestre " Acoso y derribo " consistant à poursuivre un taureau à cheval et à le faire chuter à l'aide d'une perche, la garrocha, au [Adresse 8] appartenant à Monsieur et Madame [P] à [Localité 4], Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1991 a été victime d'une chute de cheval qui a nécessité son hospitalisation au service de réanimation neurochirurgicale du CHU de la Timone à [Localité 5] après héliportage. La course était organisée par la structure associative JORDAN'S ROPING ASSOCIATION. Par exploit d'huissier en date du 03 mai 2016, Madame [E] [T] a fait assigner l'association JORDAN'S ROPING devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins de la voir déclarer entièrement responsable de l'accident survenu le 03 mai 2014 en tant qu'organisatrice de concours et obtenir réparation du préjudice subi, outre les demandes accessoires. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 16/00885. L'affaire n° RG 16/00885 a été radiée par décision du 11 avril 2018, pour défaut de diligence du demandeur. L'affaire a été réinscrite sous le n° RG 18/00557 suite aux conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par RPVA le 20 avril 2018 par Madame [E] [T]. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [E] [T] régularise la procédure à l'encontre du défendeur quant à la dénomination exacte de la personne du défendeur. Par acte d'huissier en date du 05 juin 2019, Madame [E] [T] a régularisé la procédure en assignant l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION devant le tribunal de grande instance de TARASCON. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 19/00858. Par ordonnance du 03 juillet 2019, les affaires n° RG 19/00858 et n° RG 18/00557 ont été jointes. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a ordonné, avant dire droit, la communication à la procédure par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION du film vidéo de l'accident du 03 mai 2014 qu'elle indiquait avoir en sa possession et réservé les autres demandes outre le renvoi à une audience de mise en état.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur les manquements de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ". Il est constant que l'organisateur de concours a une obligation de sécurité envers les participants c'est-à-dire qu'elle doit prendre toutes les précautions indispensables pour assurer la sécurité des personnes et assurer la surveillance lors du déroulement de la prestation. L'obligation de sécurité est de moyens lorsque la victime a un rôle actif. Il appartient au cavalier qui invoque un dommage corporel de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement à cette obligation de sécurité de moyens et de le caractériser, mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et la survenance du dommage dont il demande réparation. En l'espèce, la relation contractuelle existante entre les parties n'est pas contestée, Madame [E] [T] ayant déboursé la somme de 50 euros pour participer à la course équestre " Acoso y derribo " du 03 mai 2014 organisée par l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION. Il incombait donc à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION une obligation de sécurité de moyens qui lui imposait de mettre en œuvre tous moyens afin d'empêcher qu'un accident se produise ou, à défaut, qu'il y ait de graves conséquences corporelles pour les participants. Il convient de rappeler que ce type de course équestre consiste à former une unité d'action par deux participants à cheval portant un long bâton dont la finalité vise à poursuivre et faire tomber un bovin dans une zone déterminée et dans un temps donné. S'agissant des circonstances de l'accident survenu le 03 mai 2014 au cours duquel Madame [E] [T] a été gravement blessée, les parties s'accordent sur le fait que Madame [E] [T] et sa co-équipière étaient lancées à la poursuite d'une vache qui a heurté le cheval monté par Madame [E] [T] occasionnant sa chute. Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION plusieurs manquements. - Sur l'obligation de sécurité de moyens * Sur le port du casque Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque. Il est constant que Madame [E] [T] et sa co-équipière ne portaient pas de bombe ni aucun élément de protection. L'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION produit un extrait du règlement des compétitions de la Fédération Française d'Equitation avec les dispositions spécifiques à " l'équitation western " qui s'apparenterait, selon elle, aux courses traditionnelles " Acoso y derribo " et qui mentionne que le chapeau est autorisé en remplacement du casque. Ce document permet d'établir que pour certaines disciplines équestres le port du casque n'est pas obligatoire. Il y a lieu également de prendre en compte la dimension traditionnelle de cette course équestre dont les cavaliers sont en costume traditionnel et dont il est d'usage qu'ils ne portent pas de casque de protection. Il apparaît d'évidence que les participants à ce type de course ne sont pas des novices de l'équitation et que Madame [E] [T] était une cavalière expérimentée pour être licenciée de la Fédération Française d'Equitation depuis 2009. En outre, Madame [E] [T] ne démontre avoir souhaité porter un casque de protection et s'être vu opposée un refus de la part de l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION. A la lumière de ces éléments, il paraît difficile de reprocher à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir imposé aux participants le port d'un casque de protection. * Sur le maintien du concours par temps de fort mistral et la qualité du terrain Madame [E] [T] reproche à l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION de ne pas avoir annulé la course au regard des conditions météorologiques qui auraient énervé les animaux selon elle, et la mauvaise qualité du terrain qui présentait de nombreux trous et pierres. Il ressort des attestations de témoin et du relevé météorologique du jour de la course, qu'un fort mistral compris entre 44 km/h et 57 km/h avec des rafales comprises entre 79 et 89 km/h soufflait. Même si les épisodes venteux sont habituels dans la région, les animaux participant au concours, qui se déroulait dans un grand champ non abrité, étaient nécessairement exposés aux vents forts, ce qui pouvait possiblement les perturber. Toutefois, ce constat n'est pas un élément suffisant pour considérer que la manifestation aurait dû être annulée. S'agissant de la qualité du terrain, si Madame [O] [D], sellière de profession, et Madame [H] [U], cavalière de profession, ont attesté que le terrain sur lequel se déroulait le concours était " accidenté " et " dangereux, beaucoup de pierres et de trous ", aucun élément ne vient corroborer leurs dires. Au contraire, Monsieur [I] [X], demeurant sur les lieux du concours, atteste que le champ utilisé est un champ de luzerne fauchée garantissant l'absence de grosses pierres et de trous tout en précisant que cet espace est utilisé quotidiennement pour l'entraînement des taureaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE un partage de responsabilité dans la survenance de l'accident du 03 mai 2014, DIT que l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION a contribué au préjudice de Madame [E] [T] imputable à l'accident du 03 mai 2014 à hauteur de 20 %, DIT que Madame [E] [T] a contribué à son propre préjudice imputable à l'accident du 03 mai 2014 à hauteur de 80 %, CONDAMNE solidairement l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes : - au titre de l'assistance tierce personne temporaire ……… 280,00 € - au titre des pertes de gains professionnels actuels……… 406,86 € - au titre des dépenses de santé future ………………… demande réservée - au titre de l'incidence professionnelle……………… demande réservée - au titre de l'assistance tierce personne …………….... demande réservée - au titre du déficit fonctionnel temporaire……………… 1 447,20 € - au titre des souffrances endurées ..................................... 2 400,00 € - au titre du préjudice esthétique temporaire……………… 160,00 € - au titre du déficit fonctionnel permanent .......................... 6 960,00 € - au titre du préjudice esthétique permanent……………… 160,00 € soit un total de 11 814,06 euros hors déduction des provisions déjà versées, DIT qu'il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 5.000 €, DIT qu'il reste dès lors la somme de 6 814,06 € (six mille huit cents quatorze euros et six centimes) à régler, INVITE Madame [E] [T] à attraire à la cause la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, ORDONNE à cette fin la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre2026 à 9h, SURSOIT à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, RESERVE les dépens, CONDAMNE l'association JORDAN'S ROPING ASSOCIATION à payer à Madame [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Questions fréquentes

Qui est responsable si je me blesse lors d'une course équestre organisée par une association ?
Dans cette affaire, l'association organisatrice a été jugée responsable des dommages subis par la participante, car elle n'a pas démontré avoir rempli son obligation de sécurité. Elle a été condamnée à indemniser la victime.
Quels préjudices puis-je réclamer après un accident lors d'une manifestation équestre ?
La victime a obtenu réparation pour divers préjudices : assistance tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent. Certains postes ont été réservés en attendant l'avis de la CPAM.
Comment prouver la responsabilité de l'association organisatrice ?
Il faut démontrer que l'association a manqué à son obligation de sécurité envers les participants. Dans ce cas, la chute de cheval pendant la course a été imputée à l'organisation, qui n'a pas apporté la preuve d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Puis-je obtenir une provision avant le jugement définitif ?
Oui, une provision de 5 000 euros avait été allouée à la victime en cours de procédure. Cette provision a été déduite du montant total de l'indemnisation accordée par le jugement.
Que se passe-t-il si la CPAM doit être impliquée ?
Le tribunal a invité la victime à attraire la CPAM des Bouches-du-Rhône à la cause pour que ses débours soient pris en compte. Le tribunal a sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles en attendant cette intervention.
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