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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 25/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur pour recouvrer des créances issues d'un jugement de divorce et d'un arrêt d'appel doit-elle être maintenue alors que le débiteur conteste le montant et le caractère certain, liquide et exigible de certaines créances ?

Principe retenu

La saisie-attribution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir les sommes dues entre les mains d'un tiers. Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la saisie si la créance n'est pas fondée en son principe ou si le montant est contestable. En l'espèce, le débiteur n'a pas démontré que les créances n'étaient pas certaines, liquides et exigibles, et sa contestation a été rejetée.

Faits clés

  • Jugement de divorce du 12 novembre 2021 ayant fixé la contribution aux frais de scolarité de l'enfant majeur à deux tiers pour la mère et un tiers pour le père
  • Arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2023 confirmant le jugement sauf sur le report des effets du divorce
  • Procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2025 délivré à la Banque Postale pour un montant de 16 911,39 euros
  • Le débiteur conteste la saisie en soutenant que certaines sommes ne sont pas dues ou ne sont pas exigibles
  • Le débiteur a été destinataire de plusieurs relances amiables avant la saisie

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement de divorce contradictoire du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment, en ce qui concerne les enfants : - Dit que les frais de scolarité concernant l’enfant [H], aujourd’hui majeur, seront supportés à concurrence de deux tiers par [P] [J] et d’un tiers par [G] [Y] ; - Déclaré [P] [J] irrecevable en sa demande de rattachement à son foyer fiscal de l’enfant majeur [H] ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants ; - Condamné [P] [J] et [G] [Y] à régler les dépens par moitié ; - Dit que la décision sera signifiée par la partie ayant intérêt. Le jugement de divorce a été signifié à Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 septembre 2021. Par un arrêt contradictoire du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] [J] épouse [Y] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 05 juillet 2018. L’arrêt a été signifié à Monsieur [Y] par acte de commissaire de justice remis à Etude le 17 février 2024. Le 08 août 2025, Madame [J] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [Y] à la BANQUE POSTALE et pour la somme de 16 911,39 euros. Par courrier du 09 août 2025, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [Y] était de 51 418,07 euros. Par acte du 12 septembre 2025, Monsieur [Y] a assigné Madame [J] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de : - Faire droit à la demande de main levée partielle de la SAISIE ATTRIBUTION pratiquée le 08 aout 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [Y] par la SCP [E], Commissaires de Justice associés, entre les mains de la BANQUE POSTALE, En conséquence, - Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 5.382 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’ordonnance de non-conciliation prononcé le 21 août 2019 ; - Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pour les sommes de 8 083 euros au titre du tiers des frais de scolarité de [H], la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 2.238 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’arrêt prononcé le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’[Localité 4], - Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [J] aux dépens ; - Rappeler que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026. À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable de la somme de 5 382 euros, correspondant aux échéances du prêt avancées par Madame [J] ainsi qu’aux sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023. En revanche, il soutient que la créance de 24 250 euros invoquée par Madame [J] au titre des frais de scolarité de [H] ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour fonder une mesure d’exécution forcée.

Motivations de la décision

MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de main levée partielle de la saisie attribution En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent. L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les échéances du prêt BPM En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le caractère exigible de la créance relative au prêt BPM au motif que l’action serait prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans. Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019, exécutoire de plein droit, que le règlement provisoire des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPM devait être assumé par moitié par chacun des époux, soit la somme de 234,01 euros chacun. En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. L’ordonnance de non conciliation précitée constitue une décision de justice et, partant, un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, laquelle expire le 21 août 2029. Dès lors la saisie attribution diligentée le 08 août 2025 est intervenue dans les délais légaux et apparait parfaitement régulière en la forme. Concernant le quantum de la créance, les extraits des relevés bancaires de Madame [J] établissent qu’elle a seule supporté l’intégralité des échéances de septembre 2019 à juillet 2021, date de l’extinction du prêt ; palliant ainsi la carence totale de Monsieur [Y]. Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 5 382 euros. La créance de Madame [J] s’élève de ce chef à la somme justifiée de 5 382 euros correspondant à la moitié des mensualités dues par Monsieur [Y]. Sur les frais d’éducation et de scolarité de l’enfant Monsieur [Y] sollicite la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour les sommes de 8 083 euros au titre des tiers des frais de scolarité de [H] aux motifs que la créance ne présenterait pas les caractères de certitude de liquidité et d’exigibilité requis par la loi. Il soutient en substance que sa contribution financière, telle que fixée par le juge aux affaires familiales devrait être strictement circonscrite aux seuls droits d’inscription universitaires, contestant ainsi le montant global des dépenses retenu par Madame [J]. Il incombe au juge de l’exécution de vérifier si la créance fondant les poursuites est dotée d’un titre exécutoire et si elle s’avère liquide et exigible au jour de la mesure d’exécution. En l’espèce, la contribution de Monsieur [Y] aux frais d’éducation et de scolarité de son fils est directement et incontestablement assise sur le jugement de divorce du 12 novembre 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023, lesquels bénéficient de l’autorité de la chose jugée et constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que ces décisions de justice fixent de manière définitive la part contributive du père à hauteur d’un tiers desdits frais. Les frais de scolarité ne peuvent s’entendre comme les seules frais d’inscription à l’établissement scolaire et doivent donc être entendus comme les frais permettant la réalisation d’une scolarité et ce même pour des études supérieures la décision exécutoire n’ayant pas opéré de distinction. De surcroît, l’obligation d’entretien et d’éducation édictée par l’article 371-2 du Code civil revêt un caractère d’ordre public et englobe l’intégralité des frais réels et nécessaires exposés pour la poursuite d’études supérieures sérieuses, sans pouvoir se réduire aux seuls frais nominatifs d’inscription. Il ressort des pièces justificatives produites aux débats par Madame [J] que l’enfant [H] a suivi de manière effective et continue un cursus d’enseignement supérieur (première année de BTS de tourisme par correspondance via le CNED, seconde année au sein de l’IFC de [Localité 5], puis un cycle de trois ans d’études d’acteur à l’EICAR [Localité 6]) ; que le montant cumulé de ces frais de scolarité obligatoires s’établit de manière vérifiable à la somme globale de 24 250 euros. Dès lors, par une exacte application de la quote-part d’un tiers mise à la charge du père par les titres exécutoires susvisés, la créance de Madame [J] s’élève à la somme précise de 8 083 euros (24 250/3) ; cette somme, parfaitement déterminable et étayée par des justificatifs précis de dépenses engagées, présente un caractère certain, liquide et exigible. Il s’ensuit que Monsieur [Y] n’est pas fondé à exiger la mainlevée partielle de la saisie-attribution et qu’il y a lieu de rejeter sa demande. Sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023 La saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] est également fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025, DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Y] au entiers dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire saisit les sommes détenues par son débiteur entre les mains d'un tiers (par exemple, une banque). Elle permet de bloquer et de se faire payer directement sur les comptes du débiteur.
Quelles sont les conditions pour obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Pour obtenir la mainlevée, le débiteur doit démontrer que la créance n'est pas fondée en son principe, ou que le montant saisi est excessif, ou que la saisie a été pratiquée de manière irrégulière. En l'espèce, le juge a rejeté la demande car le débiteur n'a pas prouvé que les créances n'étaient pas certaines, liquides et exigibles.
Une saisie-attribution peut-elle être faite pour des frais de scolarité d'un enfant majeur ?
Oui, si ces frais ont été fixés par une décision de justice (comme un jugement de divorce) et constituent une obligation alimentaire. Dans cette affaire, le jugement de divorce avait prévu que le père contribue à hauteur d'un tiers des frais de scolarité de l'enfant majeur, et cette contribution peut être recouvrée par saisie-attribution.
Que faire si je conteste le montant d'une saisie-attribution ?
Vous pouvez assigner le créancier devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la saisie. Vous devez exposer vos moyens de contestation, par exemple en démontrant que la créance n'est pas exigible ou que le montant est erroné. Le juge décidera du maintien ou de la mainlevée de la saisie.
Quel est le rôle du juge de l'exécution dans une contestation de saisie ?
Le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations relatives aux mesures d'exécution forcée, comme la saisie-attribution. Il vérifie la validité de la saisie, le caractère certain, liquide et exigible de la créance, et peut ordonner la mainlevée ou la réduction de la saisie.
Puis-je demander la mainlevée partielle d'une saisie-attribution ?
Oui, vous pouvez demander une mainlevée partielle si vous estimez que seule une partie de la somme saisie est due. Dans cette affaire, le débiteur a demandé une mainlevée partielle, mais le juge l'a débouté car il n'a pas justifié que certaines sommes n'étaient pas dues.
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