MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de main levée partielle de la saisie attribution
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les échéances du prêt BPM
En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le caractère exigible de la créance relative au prêt BPM au motif que l’action serait prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019, exécutoire de plein droit, que le règlement provisoire des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPM devait être assumé par moitié par chacun des époux, soit la somme de 234,01 euros chacun.
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. L’ordonnance de non conciliation précitée constitue une décision de justice et, partant, un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, laquelle expire le 21 août 2029. Dès lors la saisie attribution diligentée le 08 août 2025 est intervenue dans les délais légaux et apparait parfaitement régulière en la forme.
Concernant le quantum de la créance, les extraits des relevés bancaires de Madame [J] établissent qu’elle a seule supporté l’intégralité des échéances de septembre 2019 à juillet 2021, date de l’extinction du prêt ; palliant ainsi la carence totale de Monsieur [Y].
Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 5 382 euros.
La créance de Madame [J] s’élève de ce chef à la somme justifiée de 5 382 euros correspondant à la moitié des mensualités dues par Monsieur [Y].
Sur les frais d’éducation et de scolarité de l’enfant
Monsieur [Y] sollicite la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour les sommes de 8 083 euros au titre des tiers des frais de scolarité de [H] aux motifs que la créance ne présenterait pas les caractères de certitude de liquidité et d’exigibilité requis par la loi.
Il soutient en substance que sa contribution financière, telle que fixée par le juge aux affaires familiales devrait être strictement circonscrite aux seuls droits d’inscription universitaires, contestant ainsi le montant global des dépenses retenu par Madame [J].
Il incombe au juge de l’exécution de vérifier si la créance fondant les poursuites est dotée d’un titre exécutoire et si elle s’avère liquide et exigible au jour de la mesure d’exécution.
En l’espèce, la contribution de Monsieur [Y] aux frais d’éducation et de scolarité de son fils est directement et incontestablement assise sur le jugement de divorce du 12 novembre 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023, lesquels bénéficient de l’autorité de la chose jugée et constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que ces décisions de justice fixent de manière définitive la part contributive du père à hauteur d’un tiers desdits frais. Les frais de scolarité ne peuvent s’entendre comme les seules frais d’inscription à l’établissement scolaire et doivent donc être entendus comme les frais permettant la réalisation d’une scolarité et ce même pour des études supérieures la décision exécutoire n’ayant pas opéré de distinction.
De surcroît, l’obligation d’entretien et d’éducation édictée par l’article 371-2 du Code civil revêt un caractère d’ordre public et englobe l’intégralité des frais réels et nécessaires exposés pour la poursuite d’études supérieures sérieuses, sans pouvoir se réduire aux seuls frais nominatifs d’inscription.
Il ressort des pièces justificatives produites aux débats par Madame [J] que l’enfant [H] a suivi de manière effective et continue un cursus d’enseignement supérieur (première année de BTS de tourisme par correspondance via le CNED, seconde année au sein de l’IFC de [Localité 5], puis un cycle de trois ans d’études d’acteur à l’EICAR [Localité 6]) ; que le montant cumulé de ces frais de scolarité obligatoires s’établit de manière vérifiable à la somme globale de 24 250 euros.
Dès lors, par une exacte application de la quote-part d’un tiers mise à la charge du père par les titres exécutoires susvisés, la créance de Madame [J] s’élève à la somme précise de 8 083 euros (24 250/3) ; cette somme, parfaitement déterminable et étayée par des justificatifs précis de dépenses engagées, présente un caractère certain, liquide et exigible.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] n’est pas fondé à exiger la mainlevée partielle de la saisie-attribution et qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023
La saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] est également fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3].