MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
En l’espèce, l’urgence qui s’attache au contrôle de la régularité d’une saisie conservatoire interdit de différer la décision dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond distincte dont le délibéré du jugement est fixé au 13 octobre 2026.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, hors le cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Aux termes de l’articles R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est saisi par voie d’assignation à une audience dont la date est fixée par le greffe, s’agissant d’une procédure orale et d’urgence soumise à des règles propres distinctes du droit commun de la procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 09 mars 2026 pour l’audience du 03 avril 2026, au motif que, résidant en Suisse, elle devait bénéficier de l’augmentation d’un délai de deux mois du délai de comparution prévue par l’article 643 du code de procédure civile.
Toutefois, d’une part, les règles d’urgence en régissant la saisine du juge de l’exécution excluent l’application stricte des délais d’ajournement ordinaires et du délai de distance de l’article 643 précité, l’assignation ayant été délivrée pour la première date d’audience utile fixée par le greffe de la présente juridiction.
D’autre part, à supposer même caractérisée une irrégularité formelle, il appartient à la défenderesse d’établir l’existence d’un grief causé à ses droits. Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [Q] a été régulièrement représentée par son conseil dès l’introduction de l’instance, lequel a pu solliciter et obtenir deux renvois successifs de l’affaire, lui permettant ainsi d’élaborer et de verser aux débats des conclusions particulièrement étayées au fond accompagnées d’un dossier complet de pièces.
Dès lors, Madame [P] [Q] échoue à rapporter la preuve d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q], ainsi que la demande d’extension de cette nullité formée par Madame [O] [F] ès qualités.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue.
Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L.511-1 sont remplies.
L’article R.512-1 du même code énonce que le juge de l’exécution rétracte l’ordonnance sur requête s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance fondée en son principe :
En l’espèce, pour fonder leur demande de saisie conservatoire à hauteur de 1.306.842,60 euros, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités invoquent principalement les fautes de gestion du gérant, l’irrégularité de la convention d’usufruit temporaire ayant distrait la somme de 522.000 euros du produit de la vente immobilière au profit personnel de Monsieur [D] [Q], la nullité des délibérations d’assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024, ainsi que l’existence d’un compte courant d’associé créditeur.
Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’un associé ne dispose d’aucun droit direct, personnel et immédiat sur les actifs ou le prix de vente d’un bien appartenant à la société. L’attribution d’une quote-part du produit d’une vente immobilière à un associé demeure conditionnée à une décision préalable de la collectivité des associés ordonnant une distribution de dividendes, une réduction de capital ou la liquidation de la société, ce qui n’a pas été voté en l’espèce.
Puis, s’agissant de la contestation de la convention d’usufruit et des griefs tirés d’un abus de pouvoir du gérant, il convient de souligner que l’action ouverte aux associés au titre de faute de gestion commises au préjudice de la société est l’action sociale ut singuli régie par l’article 1843-5 du code civil. Une telle action tend exclusivement à la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même. Par conséquent, les restitutions ou indemnités susceptibles d’être prononcées à ce titre viendraient réintégrer le seul patrimoine de la SCI LA [H] et ne sauraient en aucun cas, faire naître une créance personnelle et directe au profit des associées qu’elles pourraient prévaloir à l’encontre de la société.
En outre, s’agissant de l’action en nullité de la convention d’usufruit, cette prétention a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de Tarascon le 03 février 2026.