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Tribunal judiciaire, jex, 31 juillet 2026 — n° 26/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il rétracter une ordonnance autorisant une saisie-conservatoire et ordonner la mainlevée de cette saisie lorsque la créance invoquée est sérieusement contestable et que les conditions légales de la saisie ne sont pas réunies ?

Principe retenu

La saisie-conservatoire est une mesure conservatoire qui suppose l'existence d'une créance fondée dans son principe et un risque de non-recouvrement. Le juge de l'exécution peut rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie si les conditions légales ne sont pas réunies, notamment si la créance est sérieusement contestable. La mainlevée de la saisie est ordonnée lorsque la mesure apparaît injustifiée ou disproportionnée.

Faits clés

  • Usufruit temporaire consenti par la SCI LA [H] à M. [D] [Q] le 5 mars 2024, avec affectation de 522 000 euros
  • Saisies-conservatoires pratiquées les 9 et 10 février 2026 sur les comptes de la SCI LA [H] (1 161 581,44 euros) et de M. [D] [Q] (521 861,25 euros)
  • Ordonnance du 28 janvier 2026 autorisant les saisies, rendue par le juge de l'exécution de Tarascon
  • Intervention volontaire de M. [D] [Q] pour demander la rétractation et la mainlevée
  • Demande de sursis à statuer et exception de nullité de l'assignation soulevées par les défenderesses

Articles cités

article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, le juge de l’exécution a : - rejeté les 39 pièces produites par Mmes [P] et [V] [Q] et communiquées tardivement au demandeur ; - rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [P] et [V] [Q] ; - déclaré qu’il était compétent ; - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 ; - rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mmes [Q] aux dépens ; - rejeté toute plus ample demande. Par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour d’appel de [Localité 4] a : - déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ; - confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Y ajoutant, - débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] aux dépens de l’appel. Par acte sous seing privé du 05 mars 2024, la SCI [H] a consenti un usufruit temporaire au profit de Monsieur [D] [Q], ayant entraîné l’affectation à son profit d’une somme de 522.000 euros issue du prix de vente d’un immeuble social. Par une ordonnance contradictoire du 03 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l’exception de nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 soulevée par la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q], - déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [P] [Q] à agir au nom de la SCI LA [H] en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 au titre de l’action ut singuli, - dit que les actions dirigées contre Monsieur [K] [Q], Maître [U] [M], la SCP [R] [T]-SANCHEZ, Maître [E] [B], la SCP [E] [B] ET [C] [L], Maître [I] [Y] et la SCP [I] [Y] et [J] [W] sont recevables, - déclaré recevable l’action ut singuli exercée par Madame [P] [Q] et dirigée contre Monsieur [D] [Q], - débouté la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q] de leur demande subsidiaire de renvoi au fond pour examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir, - rejeté la demande de jonction des instances n° RG 24/00328 et n° 24/0354 à la présente instance. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - autorisé Madame [P] [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] et Madame [V] [G] divorcée [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur la prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI LA [H] situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, soit la somme UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.740.000 euros), immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, figurant au cadastre rénové de ladite commune section F [Cadastre 1] LES COURTERELLES 00ha 00a 52ca G [Cadastre 2] [Adresse 9] 01ha 10a 68ca soit une surface totale de 01ha 37a 45ca, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maître [B] en participation avec Maître [M] au bénéfice de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE ; - dit que la saisie conservatoire sera effectuée entre les mains de maître [U] [M] notaire à [Localité 5] (Gard) ou de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 6], [Adresse 10] ou entre les mains de tous établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs à hauteur des sommes suivantes, savoir, - Pour madame [V] [Q] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal, - Pour madame [P] [Q] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET S…

Motivations de la décision

MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.  Par ailleurs, selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En l’espèce, l’urgence qui s’attache au contrôle de la régularité d’une saisie conservatoire interdit de différer la décision dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond distincte dont le délibéré du jugement est fixé au 13 octobre 2026. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur l’exception de nullité de l’assignation : Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, hors le cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Aux termes de l’articles R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est saisi par voie d’assignation à une audience dont la date est fixée par le greffe, s’agissant d’une procédure orale et d’urgence soumise à des règles propres distinctes du droit commun de la procédure civile. En l’espèce, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 09 mars 2026 pour l’audience du 03 avril 2026, au motif que, résidant en Suisse, elle devait bénéficier de l’augmentation d’un délai de deux mois du délai de comparution prévue par l’article 643 du code de procédure civile. Toutefois, d’une part, les règles d’urgence en régissant la saisine du juge de l’exécution excluent l’application stricte des délais d’ajournement ordinaires et du délai de distance de l’article 643 précité, l’assignation ayant été délivrée pour la première date d’audience utile fixée par le greffe de la présente juridiction. D’autre part, à supposer même caractérisée une irrégularité formelle, il appartient à la défenderesse d’établir l’existence d’un grief causé à ses droits. Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [Q] a été régulièrement représentée par son conseil dès l’introduction de l’instance, lequel a pu solliciter et obtenir deux renvois successifs de l’affaire, lui permettant ainsi d’élaborer et de verser aux débats des conclusions particulièrement étayées au fond accompagnées d’un dossier complet de pièces. Dès lors, Madame [P] [Q] échoue à rapporter la preuve d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q], ainsi que la demande d’extension de cette nullité formée par Madame [O] [F] ès qualités. Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue. Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L.511-1 sont remplies. L’article R.512-1 du même code énonce que le juge de l’exécution rétracte l’ordonnance sur requête s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur la créance fondée en son principe : En l’espèce, pour fonder leur demande de saisie conservatoire à hauteur de 1.306.842,60 euros, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités invoquent principalement les fautes de gestion du gérant, l’irrégularité de la convention d’usufruit temporaire ayant distrait la somme de 522.000 euros du produit de la vente immobilière au profit personnel de Monsieur [D] [Q], la nullité des délibérations d’assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024, ainsi que l’existence d’un compte courant d’associé créditeur. Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’un associé ne dispose d’aucun droit direct, personnel et immédiat sur les actifs ou le prix de vente d’un bien appartenant à la société. L’attribution d’une quote-part du produit d’une vente immobilière à un associé demeure conditionnée à une décision préalable de la collectivité des associés ordonnant une distribution de dividendes, une réduction de capital ou la liquidation de la société, ce qui n’a pas été voté en l’espèce. Puis, s’agissant de la contestation de la convention d’usufruit et des griefs tirés d’un abus de pouvoir du gérant, il convient de souligner que l’action ouverte aux associés au titre de faute de gestion commises au préjudice de la société est l’action sociale ut singuli régie par l’article 1843-5 du code civil. Une telle action tend exclusivement à la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même. Par conséquent, les restitutions ou indemnités susceptibles d’être prononcées à ce titre viendraient réintégrer le seul patrimoine de la SCI LA [H] et ne sauraient en aucun cas, faire naître une créance personnelle et directe au profit des associées qu’elles pourraient prévaloir à l’encontre de la société. En outre, s’agissant de l’action en nullité de la convention d’usufruit, cette prétention a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de Tarascon le 03 février 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de M. [D] [Q], REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. ORDONNE la rétractation de l’ordonnance n°26/5 rendue le 28 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 1.161.581,44 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par la SCI LA [H] auprès de la BANQUE POPULAIRE SUD. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 521.861,25 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par Monsieur [D] [Q] auprès de la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités de leur demande de suspension de la mainlevée des saisies conservatoires. DEBOUTE la SCI LA [H] et Monsieur [D] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leurs demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] à payer à la SCI LA [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire ?
Une saisie conservatoire est une mesure provisoire permettant de bloquer des fonds ou des biens d'un débiteur pour garantir le recouvrement d'une créance qui paraît fondée en son principe. Elle est autorisée par le juge de l'exécution si des circonstances risquent d'en compromettre le recouvrement.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ?
La mainlevée peut être obtenue en saisissant le juge de l'exécution, notamment si la créance invoquée est sérieusement contestable ou si les conditions de la saisie ne sont pas réunies. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée car la créance était contestable et les conditions légales n'étaient pas remplies.
Qu'est-ce qu'une créance fondée en son principe ?
Une créance fondée en son principe signifie que le créancier doit démontrer que sa créance est vraisemblable, c'est-à-dire qu'elle repose sur des éléments sérieux. Si la créance est sérieusement contestable, la saisie conservatoire peut être levée.
Quels sont les recours contre une ordonnance autorisant une saisie conservatoire ?
Le débiteur peut demander la rétractation de l'ordonnance devant le juge de l'exécution. Dans cette affaire, la rétractation a été ordonnée car la créance était contestable et les conditions de la saisie n'étaient pas réunies.
Qu'est-ce qu'une intervention volontaire ?
L'intervention volontaire est une procédure par laquelle une personne qui n'est pas partie à l'instance demande à y participer pour défendre ses intérêts. Ici, M. [D] [Q] est intervenu volontairement pour demander la rétractation et la mainlevée des saisies.
Quelles sont les conséquences d'une procédure abusive ?
Une procédure abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées, faute de preuve d'une faute caractérisée.
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