MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.
La présente procédure concernant une expulsion, il convient d’admettre provisoirement Monsieur [J] [A] à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, Monsieur [J] [A] fait valoir qu’il est à jour de ses loyers courants. Il souligne que le jugement d’expulsion n’a pas tenu compte de sa qualité de locataire protégé et que le motif invoqué à l’appui du congé est contestable. Il déclare avoir formé appel du jugement. Il précise souffrir d’un handicap physique, à savoir une surdité, et d’un revenu modeste de 1034 euros au titre d’une pension de retraite et 73 euros de complémentaire. Il travaille également quelques heures par semaine en qualité de technicien de surface et perçoit environ 450 euros à ce titre. Il indique avoir déposé une demande de logement social dont l’instruction dure 24 mois, avoir effectué des démarches auprès de CDC HABTITAT sans réponse, avoir déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement et s’être vu refusé des logements en raison du manque de place par LES FOYERS NORMANDS. S’il est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], il précise que ce logement n’est pas habitable et n’avait pas vocation à devenir sa résidence principale mais le siège d’une association destinée à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Il ajoute qu’il n’a pas les moyens de financer les travaux nécessaires à la mise en conformité à un usage normal d’habitation et que le bien est éloigné de son lieu de travail.
La SCI PIERRES DE NORMANDIE oppose qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de la décision du juge des contentieux de la protection. Elle relève que Monsieur [J] [A] dispose de revenus cumulés lui permettant de trouver une solution de relogement dans des conditions normales notamment dans le secteur locatif privé [Localité 4] pour lequel il ne justifie d’aucune recherche. Elle rappelle que le congé lui a été délivré en mars 2024 avec effet au 30 septembre 2024 soit depuis près de 2 ans et que les demandes de logement social dont il justifie en mars 2026 apparaissent tardives. Elle ajoute qu’il dispose d’un actif patrimonial et ne peut être considéré comme étant sans ressources et dans l’incapacité de se reloger. S’agissant de l’habitabilité du bien, elle relève que les devis ne permettent pas d’établir le contraire et que leur ancienneté permet de considérer qu’il était informé de l’état de son bien avant la délivrance du congé et il n’est pas établi qu’il soit dans l’incapacité de financer les travaux. Enfin, elle souligne la nécessité de pouvoir disposer de son bien pour réaliser les travaux d’isolation et de réfection des sanitaires rendus nécessaires par les obligations légales de performance énergétique et le préjudice qu’elle subit en raison de l’obligation de règlement des charges courantes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré le 29 mars 2024 par la SCI PIERRES DE NORMANDIE et ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [A] à défaut de départ volontaire.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de cette décision et il lui est fait interdiction de faire obstacle à son exécution.
Il se déduit des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] dispose au moins depuis 2023 d’un bien immobilier. Si celui-ci nécessite manifestement des travaux, son habitabilité n’apparait pas conditionnée à la réalisation de ceux de grande ampleur pour lesquels il a fait réaliser des devis. Il lui appartenait, depuis le congé délivré il y a plus de deux ans, de mettre en état ce bien ou d’en disposer afin de se garantir une solution de relogement. A cet égard, les démarches dont il justifie apparaissent tardives et insuffisantes en ce que ses capacités financières auraient dû le conduire à élargir ses recherches notamment au parc locatif privé.
En conséquence, la demande de délai de Monsieur [J] [A] pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Monsieur [J] [A], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI PIERRES DE NORMANDIE la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [J] [A] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.