MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société bailleresse que la dette locative est ancienne et bien antérieure aux difficultés administratives et professionnelles de Monsieur [E] [Q]. Si le bénéfice de l’APL a permis de stabiliser la situation, celle-ci s’est constamment dégradée depuis juin 2024. Les règlements intervenus depuis février 2026 sont largement inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation et il n’est pas justifié de la capacité des époux [Q] à respecter l’échéancier proposé à l’audience.
Les démarches de relogement de 2026 apparaissent tardives compte tenu de l’ancienneté de la résiliation du bail et de l’évolution de la dette précédemment décrite.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’envisager l’octroi d’un délai supplémentaire à Madame [N] [G] épouse [Q] pour quitter les lieux en ce que cela ne conduisait qu’à une aggravation de sa situation d’endettement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [N] [G] épouse [Q] et Monsieur [E] [Q], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.