MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que malgré l’absence de production du commandement de quitter les lieux, celui-ci a manifestement été délivré le 26 février 2026 selon le courrier de la préfecture du 20 mars 2026 et l’avis de passage du commissaire de justice.
En l’espèce, il ressort du jugement du 13 novembre 2025 que la dette de Monsieur [A] [F] s’élevait à la somme de 680,20 euros au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Il se déduit cependant de la lecture du décompte actualisé, produit par les défendeurs à l’audience et débattu contradictoirement, qu’il n’a été procédé à aucun versement volontaire depuis le mois de février 2025 de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 9 700,39 euros.
Cette situation a perduré alors même que Monsieur [A] [F] justifie d’une convention de stage pour la période du 16 mars 2026 au 10 septembre 2026 devant donner lieu au versement d’une gratification de 1200 euros.
Dans ce contexte, la demande de logement social de mars 2026 apparait tardive de même que le règlement opportunément effectué le 1er juin 2026 quelques jours avant l’audience.
La poursuite de l’occupation du logement sans droit ni titre et sans aucune perspective de relogement à échéance prévisible porte une atteinte injustifiée au droit de propriété des bailleurs et laisse craindre un risque d'aggravation non seulement de sa dette mais également de celle de ses parents tenus solidairement et qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Monsieur [A] [F], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.