MOTIFS
Sur la validité des commandements
En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son deuxième alinéa « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 13 février 2026, a condamné Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [R] [V] épouse [K] la somme de 9.809,78 euros, suivant décompte arrêté au 5 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, sursit à l’exécution des poursuites et autorisé Monsieur [U] [Z] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 35 mensualités de 150 euros et une 36ème du reliquat. Il a précisé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié.
Au soutien de sa demande de nullité des commandements, Monsieur [U] [Z] fait valoir qu’il est à jour des règlements en ce qu’il y a lieu de tenir compte du versement anticipé de 150 euros le 18 février 2026. Il explique qu’au jour du commandement, seules trois échéances de 150 euros étaient exigibles (mars, avril et mai), l’échéancier ne courant qu’à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement intervenu le 23 février 2026, soit à partir de fin mars 2026. Or il avait effectivement procédé au règlement de 3 échéances les 18 février, 23 mars et 24 avril 2026 en réglant par anticipation. Il en déduit que les époux [K] n’étaient titulaires d’aucune créance exigible et ne pouvaient valablement faire délivrer le commandement de payer et de quitter les lieux.
Les époux [K] opposent que l’échéance de mai n’a pas été réglée et ne peut être remplacée par le règlement réalisé par anticipation le 18 février 2026. Ils estiment que si la décision pouvait recevoir immédiatement application, ce règlement s’imputerait sur une échéance liée au mois de février également. En l’absence d’affectation spécifique, ils estiment que ce règlement ne saurait combler l’absence de règlement au mois de mai 2026.
Il est constant que Monsieur [U] [Z] n’a pas procédé au règlement d’une échéance au cours du mois de mai 2026 et entre le 24 avril 2026 et le 24 mai 2026 de sorte qu’il a failli à son obligation de règlement « mensuel » de la somme de 150 euros. Il s’en déduit qu’au 4 juin 2026, la dette était redevenue exigible dans son intégralité et la clause résolutoire avait repris ses effets.
En ce sens, les commandements aux fins de saisie-vente et aux fins de quitter les lieux n’encourent aucune nullité.
Sur la demande de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Monsieur [U] [Z] sollicite des délais de paiement de 24 mois et un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est âgé de 56 ans et qu’après un arrêt maladie longue durée, il est désormais au chômage. Il perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.176,30 euros. Il a déposé une demande d’allocation adulte handicapé qui est en cours d’instruction. Il déclare avoir une fille de 20 ans à charge. Il précise qu’il a effectué des démarches auprès du CCAS de [Localité 8] pour déposer une demande de logement social et que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de se reloger.
Pour s’y opposer, les époux [K] estime que Monsieur [U] [Z], sait qu’il n’a pas les moyens de se maintenir dans les lieux depuis le départ de son épouse et le commandement de payer de février 2025. Ils ajoutent qu’il est dans l’incapacité de respecter les délais sollicités et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
En l’espèce, il résulte de la lecture du commandement de saisie-vente que Monsieur [U] [Z] était à jour du paiement des loyers au 4 juin 2026, soit de manière anticipée concernant le mois de juin 2026, et qu’il restait devoir la seule échéance du mois de mai 2026 pour tenir les engagements pris devant le juge des contentieux de la protection.
Sa bonne foi et son souci de tenir les engagements pris se déduisent également de la mise en place anticipée de l’échéancier en février 2026 sans attendre la signification du jugement et le délai prévu à celui-ci.
S’il ne justifie que d’une amorce de démarche de relogement, il pouvait espérer, jusqu’au présent jugement, se maintenir dans les lieux en vertu du jugement du 13 février 2026 de sorte que cela ne saurait lui être reproché.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif. Il sera également fait droit à la demande de d’imputation prioritaire sur le capital.