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Tribunal judiciaire, chambre 2 cabinet 4 -jaf4, 28 juillet 2026 — n° 26/01252

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage peut-il être prononcé et une prestation compensatoire fixée lorsque les époux sont d'accord ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge doit vérifier que chacun des époux a donné librement son accord. La prestation compensatoire peut être fixée par le juge, même en cas de divorce accepté, selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre.

Faits clés

  • Mariage célébré le 17 juin 2017 sous le régime de la séparation de biens
  • Aucun enfant issu de l'union
  • Requête conjointe déposée le 5 mai 2026
  • Acte sous signature privée contresigné par avocats le 30 avril 2026 acceptant le principe de la rupture
  • Demande de fixation de la date des effets patrimoniaux au 14 juillet 2025

Articles cités

article 233 du code civil article 234 du code civil article 260 du code civil article 262 du code civil article 1082 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [K] [E] et Madame [Q] [F] ont contracté mariage le 17 juin 2017 devant l’officier d’état civil d’Eglisolles (63), sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe déposée le 5 mai 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 juillet 2025 ; -la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 20.000 euros due par Monsieur [E] à Madame [F] selon des conditions précisées au dispositif. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 30 avril 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 14 juillet 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à Madame [Q] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros, laquelle sera réglée en capital à hauteur de moitié pour 10.000 euros puis l’autre moitié sous forme de rente mensuelle à hauteur de 300 euros par mois pendant 33 mois, outre le solde de 100 euros devant intervenir le 34ème mois. Le règlement en capital de 10.000 euros interviendra dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif, et le règlement de 10.000 euros sous la forme de rente mensuelle débutera un mois après le réglement du capital, avant le 5 de chaque mois. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2026, Prononce le divorce des époux [K], [T] [E] et [Q], [D], [U] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 17 juin 2017 à Eglisolles (63) ; - l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 décembre 1971 à Château-Renault (37) ; - l’acte de naissance de l’époux, né le 12 mai 1970 à Lyon (69) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juillet 2025 ; Condamne Monsieur [K] [E] à payer à Madame [Q] [F] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 €), laquelle sera réglée en capital à hauteur de moitié pour DIX MILLE EUROS (10.000 €) puis l’autre moitié sous forme de rente mensuelle à hauteur de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois pendant 33 mois, outre le solde de CENT EUROS (100 €) devant intervenir le 34ème mois ; Dit que le règlement en capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) interviendra dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif, et le règlement de DIX MILLE EUROS (10.000 €) sous la forme de rente mensuelle débutera un mois après le paiement du capital, avant le 5 de chaque mois ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce par acceptation du principe de la rupture ?
C'est un divorce où les époux sont d'accord pour divorcer, sans avoir à prouver des fautes. Il est régi par l'article 233 du code civil. Dans cette affaire, les époux ont signé un acte contresigné par avocats acceptant le principe de la rupture, et le juge a prononcé le divorce.
Quelle est la date des effets du divorce dans ce jugement ?
Le juge a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 14 juillet 2025, conformément à la demande des époux. Cela signifie que pour les biens, le divorce produit ses effets à cette date.
Comment la prestation compensatoire a-t-elle été fixée ?
Monsieur a été condamné à payer 20 000 euros à Madame, réglés en deux parties : 10 000 euros en capital dans le mois suivant le jugement définitif, et le reste sous forme de rente mensuelle de 300 euros pendant 33 mois, avec un solde de 100 euros le 34ème mois.
Quels sont les critères pour obtenir une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire vise à compenser la disparité de niveaux de vie créée par le divorce. Le juge tient compte des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre. Dans ce cas, elle a été accordée malgré le régime de séparation de biens.
Que se passe-t-il si le capital n'est pas payé à temps ?
Le jugement prévoit que le capital de 10 000 euros doit être payé dans le mois suivant le jugement définitif. En cas de non-paiement, des mesures d'exécution forcée peuvent être engagées, comme une saisie.
Quels sont les recours possibles contre ce jugement ?
Ce jugement est rendu en premier ressort, donc un appel est possible dans un délai d'un mois. Cependant, l'acceptation du principe de la rupture n'est pas rétractable, mais la prestation compensatoire peut être contestée.
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