MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état
Selon l'article 789 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la procédure au fond engagée par la SAS HYSIS aux fins de contestation du commandement de payer a été enrôlée devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon, l'audience d'orientation étant fixée au 3 novembre 2026.
L'assignation en référé a quant à elle été délivrée le 9 juillet 2026, soit antérieurement à l'audience d'orientation. Dès lors, le juge des référés demeure compétent nonobstant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de provision.
Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce
La SAS SADIP sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. Elle fait valoir que le litige ne porte pas sur le statut des baux commerciaux en application des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce.
L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales.
En application de l''article R 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
L'article R 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l' exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce .
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l'article R 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 n° 18-16061).
Lorsque le litige est fondé sur une disposition autre que celles du statut des baux commerciaux, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire entre en concurrence, éventuellement, avec celle du tribunal de commerce.
En l'espèce, les demandes de SAS HYSIS tendent à obtenir la remise des clés des locaux donnés à bail, la restitution de documents qu'elle estime détenus dans les lieux loués ainsi que la cessation des obstacles qui seraient apportés à l'exploitation de son fonds de commerce.
Ces prétentions sont exclusivement fondées sur le refus allégué de la SAS SADIP, en sa qualité de sous-bailleresse, de laisser à la SAS HYSIS la jouissance des locaux objet de la sous-location commerciale et impliquent que le juge apprécie les conditions d'exécution du contrat de sous-location ainsi que les obligations réciproques des parties. Ainsi, si les obligations invoquées par la SAS HYSIS procèdent du droit commun du bail, les mesures sollicitées concernent directement l'exécution du bail commercial et tendent à assurer la jouissance des locaux faisant l'objet de celui-ci.
Dès lors, le litige relève de la compétence du président du tribunal judiciaire désigné en matière de baux commerciaux.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La SAS SADIP soutient que la SAS HYSIS est dépourvue de qualité à agir en restitution de l'ordinateur, celui-ci ne lui appartenant pas.
Il convient de rappeler que l'absence de démonstration du droit de propriété sur un bien revendiqué constitue une question de fond et non de recevabilité de l'action. En revanche, lorsqu'une partie sollicite la restitution d'un bien dont elle reconnaît expressément qu'il appartient à un tiers, elle doit justifier d'un droit propre ou d'un mandant l'habilitant à agir en son nom.
En l'espèce, la SAS HYSIS sollicite notamment la restitution d'un ordinateur qu'elle indique appartenir personnellement à son président, Monsieur [U] [E]. Elle ne prétend pas être propriétaire de ce matériel et ne justifie d'aucun mandat ou d'aucun droit lui permettant d'en poursuivre la restitution pour le compte de son propriétaire.
Elle est, dès lors, dépourvue de qualité à agir en restitution de ce bien, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
En revanche, la SAS HYSIS sollicite également la remise de divers documents administratifs, comptables et bancaires qui seraient présents dans l'ordinateur. En sa qualité de personne morale, elle justifie d'un intérêt personnel à solliciter leur restitution. Les contestations élevées quant à leur existence, leur propriété ou leur détention effective ne concernent pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé, lequel sera examiné au fond.
Sur les demandes de remise des clés et documents
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite.