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Tribunal judiciaire, referes, 31 juillet 2026 — n° 26/01442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la remise des clés et des documents à un sous-locataire qui a cessé son exploitation, en cas de litige sur la résiliation du bail ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de remise des clés et documents se heurte à une contestation sérieuse sur le sort du bail et la qualité à agir, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • La SAS SADIP a consenti un bail de sous-location à la SAS HYSIS pour une laverie automatique dans une galerie marchande.
  • La SAS HYSIS a cessé toute exploitation de son local au second semestre 2025.
  • La SAS SADIP a délivré une sommation d'avoir à souscrire ses propres abonnements et un commandement de payer les loyers.
  • La SAS HYSIS a assigné en référé pour obtenir la remise des clés et divers documents.
  • La SAS HYSIS a également demandé la remise d'un ordinateur, mais n'a pas justifié de sa qualité à agir sur ce point.

Articles cités

article 485 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 1719 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SADIP, détenue et administrée par Madame [P] [E], exploite un magasin Intermarché sis [Adresse 3] à [Localité 1] et est titulaire d'un bail commercial sur l'intégralité de la galerie marchande. Le 15 mai 2023, elle a consenti à la SAS HYSIS un bail de sous-location, laquelle exploite un fonds de commerce de laverie automatique. La SAS HYSIS est présidée par Monsieur [U] [E]. La SAS HYSIS a cessé toute exploitation de son local au second semestre 2025. Par exploits du 9 avril 2026, la SAS SADIP a fait délivrer à la SAS HYSIS une sommation d'avoir à souscrire ses propres abonnements et compteurs d'eau et d'électricité conformément à son bail et un commandement d'avoir à payer ses loyers. Par assignation en date du 11 mai 2026, la SAS HYSIS a contesté le commandement de payer devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de TOULON. Par requête déposée le 25 juin 2026, la SAS HYSIS a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l'autoriser à assigner d'heure à heure la SAS SADIP aux fins d'obtenir notamment la remise des clés de la laverie ainsi que la communication d'un certain nombre de documents. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2026, la SAS HYSIS a été autorisée à assigner d'heure à heure la SAS SADIP pour l'audience du 28 juillet 2026. Par exploit signifié le 9 juillet 2026, a SAS HYSIS a assigné la SAS SADIP devant le président du tribunal judiciaire de Toulon. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SAS HYSIS demande au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 1719 et suivants du code civil, de : In limine litis, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SADIP au profit du juge de la mise en état dès lors qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné dans l'instance pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon et qu'en tout état de cause, l'objet de cette instance est distinct de celui de la présente procédure de référé, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée subsidiairement par la SAS SADIP, au profit du Président du tribunal de commerce de Toulon, - rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS, Sur le référé - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - constater que la fermeture unilatérale de la laverie et le refus de remise des clefs par la SAS SADIP constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit d'exploitation, - constater que la rétention de ses documents administratifs, sociaux et comptables de la SAS HYSIS par la SAS SADIP constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la SAS SADIP de remettre à la SAS HYSIS, représentée par son Président monsieur [U] [E], l'ensemble des clefs d'accès à la laverie située dans la galerie commerciale Intermarché, [Adresse 3] à [Localité 2], et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, - assortir cette injonction d'une astreinte de 200€ (deux cents euros) par jour de retard passé le délai de huit jours, pendant une durée de 120 jours, - ordonner à la SAS SADIP de lui remettre l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables lui appartenant, et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et notamment : – L'intégralité des classeurs contenant les documents comptables de la SAS HYSIS, – Les carnets de chèques, – Moyens de paiement, – Les codes d'accès au compte bancaire de la Société (Société Générale), – Les clefs d'accès au local technique, – Le double de la clef du coffre du monnayeur sécurisé de la laverie, – L'ordinateur de travail de type iMac appartenant à Monsieur [U] [E] et contenant les données de gestion de la SAS HYSIS, les statuts originaux, les registres de…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence au profit du juge de la mise en état Selon l'article 789 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la procédure au fond engagée par la SAS HYSIS aux fins de contestation du commandement de payer a été enrôlée devant la 1ère chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Toulon, l'audience d'orientation étant fixée au 3 novembre 2026. L'assignation en référé a quant à elle été délivrée le 9 juillet 2026, soit antérieurement à l'audience d'orientation. Dès lors, le juge des référés demeure compétent nonobstant les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de provision. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce La SAS SADIP sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. Elle fait valoir que le litige ne porte pas sur le statut des baux commerciaux en application des articles L145-1 à L145-60 du code du commerce. L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales. En application de l''article R 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. L'article R 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l' exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale. L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce . Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l'article R 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 n° 18-16061). Lorsque le litige est fondé sur une disposition autre que celles du statut des baux commerciaux, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire entre en concurrence, éventuellement, avec celle du tribunal de commerce. En l'espèce, les demandes de SAS HYSIS tendent à obtenir la remise des clés des locaux donnés à bail, la restitution de documents qu'elle estime détenus dans les lieux loués ainsi que la cessation des obstacles qui seraient apportés à l'exploitation de son fonds de commerce. Ces prétentions sont exclusivement fondées sur le refus allégué de la SAS SADIP, en sa qualité de sous-bailleresse, de laisser à la SAS HYSIS la jouissance des locaux objet de la sous-location commerciale et impliquent que le juge apprécie les conditions d'exécution du contrat de sous-location ainsi que les obligations réciproques des parties. Ainsi, si les obligations invoquées par la SAS HYSIS procèdent du droit commun du bail, les mesures sollicitées concernent directement l'exécution du bail commercial et tendent à assurer la jouissance des locaux faisant l'objet de celui-ci. Dès lors, le litige relève de la compétence du président du tribunal judiciaire désigné en matière de baux commerciaux. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS HYSIS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La SAS SADIP soutient que la SAS HYSIS est dépourvue de qualité à agir en restitution de l'ordinateur, celui-ci ne lui appartenant pas. Il convient de rappeler que l'absence de démonstration du droit de propriété sur un bien revendiqué constitue une question de fond et non de recevabilité de l'action. En revanche, lorsqu'une partie sollicite la restitution d'un bien dont elle reconnaît expressément qu'il appartient à un tiers, elle doit justifier d'un droit propre ou d'un mandant l'habilitant à agir en son nom. En l'espèce, la SAS HYSIS sollicite notamment la restitution d'un ordinateur qu'elle indique appartenir personnellement à son président, Monsieur [U] [E]. Elle ne prétend pas être propriétaire de ce matériel et ne justifie d'aucun mandat ou d'aucun droit lui permettant d'en poursuivre la restitution pour le compte de son propriétaire. Elle est, dès lors, dépourvue de qualité à agir en restitution de ce bien, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. En revanche, la SAS HYSIS sollicite également la remise de divers documents administratifs, comptables et bancaires qui seraient présents dans l'ordinateur. En sa qualité de personne morale, elle justifie d'un intérêt personnel à solliciter leur restitution. Les contestations élevées quant à leur existence, leur propriété ou leur détention effective ne concernent pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé, lequel sera examiné au fond. Sur les demandes de remise des clés et documents L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite.

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de la SAS HYSIS tendant à la remise de l'ordinateur, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise de clés, divers documents, code d'accès, carnet de chèque et moyens de paiements formulée par la SAS HYSIS, DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus, DÉBOUTONS la SAS SADIP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNONS la SAS HYSIS à payer à la SAS SADIP la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS la SAS HYSIS aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en référé ?
Une contestation sérieuse est un litige réel sur l'existence ou l'étendue d'une obligation. En l'espèce, le juge a estimé que la demande de remise des clés se heurtait à une contestation sérieuse car le sort du bail était discuté.
Puis-je obtenir la remise des clés en référé si j'ai cessé mon exploitation ?
Non, dans cette affaire, le juge a dit n'y avoir lieu à référé car la demande se heurtait à une contestation sérieuse. Il faut saisir le juge du fond pour trancher le litige.
Que se passe-t-il si je ne justifie pas de ma qualité à agir ?
Votre demande peut être déclarée irrecevable, comme cela a été le cas pour la remise de l'ordinateur dans cette affaire, faute pour la société de justifier de sa qualité à agir.
Qui paie les frais de l'article 700 en référé ?
La partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l'autre partie. Ici, la SAS HYSIS a été condamnée à payer 1 500 € à la SAS SADIP.
Quelle est la différence entre le juge des référés et le juge du fond ?
Le juge des référés statue en urgence sur des mesures provisoires, sans trancher le fond du litige. Le juge du fond, lui, tranche définitivement le litige. En cas de contestation sérieuse, le référé n'est pas adapté.
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