MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA
Si, manifestement du fait d’une erreur purement matérielle, le dispositif de l’acte introductif d’instance faisait état de demandes dirigées à l’encontre de “M. [Q] et la MAF” alors que seuls M. [Q] et la SMA SA avaient été assignés, il est constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions, M. [K] et Mme [T] formulent des demandes à l’encontre de “Monsieur [Q] et la société SMA”, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer sa mise hors de clause au motif qu’aucune demande ne serait formulée à son encontre.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise de M. [H] en date du 2 mai 2023 décrit un désordre de fissuration affectant les trois poteaux et les arbalétriers sur toute leur hauteur. Il expose que cette fissuration est causée par une classe trop faible du bois (classe 2) et par le fait qu’il a été posé sans protection aux intempéries, alors qu’il n’est pas prévu que du bois de classe 2 soit en contact permanent avec l’humidité. Il conclut à une erreur de conception en l’absence de réalisation de corbeaux pour la couverture venant protéger les arbalétriers, à défaut d’avoir utilisé du bois de classe 4. Il précise qu’un entretien par vernis n’aurait pas empêché la fissuration des poteaux et que ce désordre, uniquement esthétique, n’engage pas la solidité de l’ouvrage au jour de son rapport.
Il expose que la dégradation généralisée du bois de la structure n'est pas non plus à attribuer à un défaut d'entretien, mais à une mauvaise qualité de classe du bois et à un assemblage favorable à la fissuration des poteaux ainsi qu’à une exposition aux intempéries, sans protection.
Par ailleurs, M. [H] décrit en son rapport une non conformité de l’assise du poteau central en ce qu’il est posé sur une cale type bastaing au lieu d’une assise béton + platine. Il ajoute que cette non conformité portera atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le futur, de façon certaine, car le pourrissement du bastaing entrainera un tassement et donc une perte d’assise du poteau, mais qu’au jour de son examen il ne constate ni pourriture du bas du poteau central, ni tassement.
Il fixe le point de départ des désordres au 13 juillet 2020, date de la déclaration de sinistre à l’assureur.
Sur la responsabilité civile décennale de M. [Q]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-4-1 du même code, les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 précité sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, M. [K] et Mme [T] estiment que la responsabilité civile décennale de M. [Q] est engagée au motif que l’ouvrage est manifestement impropre à sa destination dès lors que l’expert préconise son remplacement après avoir constaté des fissurations importantes sur la face avant des trois poteaux de mauvaise qualité (classe 2 au lieu de 4) et l’absence d’assise du poteau central.
La SMA SA, en qualité d’assureur décennal de M. [Q], fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale puisque l’expert mentionne que “les désordres constatés sur les trois poteaux qui supportent la couverture sont de nature à ne pas porter atteinte à la solidité dans l’immédiat” et que son examen est postérieur à l’expiration du délai d’épreuve de dix ans suivant la réception des travaux.
Il n’est pas litigieux entre les parties que la réception des travaux confiés à M. [Q] est intervenue le 13 février 2012.
Pour engager la responsabilité civile décennale de M. [Q], les désordres affectant l’ouvrage doivent avoir un caractère décennal avant l’expiration du délai d’épreuve courant jusqu’au 13 février 2022.
Or le deuxième accédit technique a eu lieu le 26 septembre 2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux, et l’expert conclut que la fissuration du poteau central et des deux poteaux latéraux est esthétique. Il ajoute que l’assise du poteau central n’a pas encore subi le tassement qui est de nature à porter atteinte à sa solidité.
Les opérations d’expertise ont ainsi été clôturées le 2 mai 2023 sans qu’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’ait pu être caractérisée par l’expert du fait des désordres de fissuration affectant les trois poteaux et les arbalétriers, ou du fait de la non conformité relevée affectant l’assise du poteaux central.
Il ne peut donc être retenu que les désordres sont de gravité décennale alors que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise plus de dix ans après sa réception.
La responsabilité civile décennale de M. [Q] n’est donc pas engagée.
La garantie décennale de la SMA SA, son assureur, ne peut donc davantage être mobilisée.
M. [K] et Mme [T] sont par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres litigieux formulée à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les frais du procès
M. [K] et Mme [T], qui succombent, conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître [C] [E] dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d'allouer à la SMA SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties demanderesses sont condamnées in solidum à lui payer ladite somme.