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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 31 juillet 2026 — n° 23/05014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale de l'assureur est-elle mobilisable pour des désordres de fissuration de poteaux en bois affectant une terrasse, alors que l'ouvrage a été réceptionné depuis plus de dix ans et que la solidité n'est pas compromise ?

Principe retenu

La garantie décennale ne s'applique que si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Des fissurations de poteaux et arbalétriers, sans atteinte à la solidité, ne relèvent pas de la garantie décennale, surtout après l'expiration du délai de dix ans.

Faits clés

  • Construction d'une maisonnette et restauration d'un cabanon sur un terrain appartenant à M. [K]
  • Travaux réalisés par M. [Q], assuré auprès de la SMA SA
  • Réception des travaux le 13 février 2012 avec réserves
  • Désordres affectant trois poteaux en bois supportant la toiture de la terrasse
  • Rapport d'expertise du 2 mai 2023 constatant des fissurations mais pas de compromission de la solidité

Articles cités

article 1792 du code civil article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [K] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Mme [V] [T], mère de M. [K], a souhaité construire sur ce terrain une maisonnette et restaurer un cabanon. Suivant devis du 11 octobre 2010, elle en a confié la réalisation à M. [Y] [Q], assuré auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA. Les travaux ont été réceptionnés le 13 février 2012 avec des réserves sans lien avec la présente procédure. Déplorant des désordres sur un poteau en bois constituant l’un des supports de la structure de la toiture du bâtiment, M. [K] a transmis une déclaration de sinistre à son assureur protection juridique qui mandatait le cabinet IXI aux fins d’expertise, ainsi qu’à la SMA en sa qualité d’assureur de M. [Q], laquelle mandatait pour sa part le cabinet CLE EXPERTISE. Une réunion sur site s’est tenue le 17 juillet 2020. Le rapport de M. [R], du cabinet IXI, en date du 19 août 2020, a préconisé le remplacement du poteau bois central et l’aménagement des assises des trois poteaux (semelle béton + platine) pour un coût estimé à 4850 € HT. La SMA SA a accordé sa garantie pour le seul poteau central et offert à M. [K] une indemnisation à hauteur de 1894€ TTC pour son remplacement avec aménagement de son assise. M. [K] a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 3 février 2021 concernant des désordres sur les deux autres poteaux bois constituant les supports de la structure de la toiture de terrasse aménagée devant le bâtiment. Un nouvel accedit s’est tenu 12 octobre 2021 et a donné lieu à un rapport du Cabinet IXI en date du 14 octobre 2021 faisant état d’une aggravation des désordres affectant le poteau central (fracture centrale), de deux poteaux latéraux présentant une fissuration verticale d’amplitude de 1cm et d’une aggravation de l’état général des éléments bois constituant la charpente de la terrasse, en particulier sur les faces exposées sans protection aux intempéries. A la requête de Mme [T] et de M. [K], par ordonnance de référé en date du 17 juin 2022, M. [A] [H] a été désigné en qualité d’expert pour l’examen de ces désordres au contradictoire de la SMA SA. Les opérations d’expertise ont été étendues ensuite à M. [Q] suivant ordonnance de référé en date du 17 février 2023. L’expert a rendu son rapport définitif le 2 mai 2023. Par acte signifié les 10 et 24 juillet 2023, Mme [T] et M. [K] ont assigné M. [Q] et la SMA SA devant ce tribunal aux fins d’être indemnisés du coût des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale. Par dernières conclusions du 29 juillet 2024, Mme [T] et M. [K] demandent au Tribunal de : -déclarer leur action recevable et bien fondée, -condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 6.607,44 euros au titre des travaux de reprise, -condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Karine Suppini, avocat sur son affirmation de droits. Par dernières conclusions du 3 juin 2024, la SMA SA demande au Tribunal de : -prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, -débouter M. [K] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -la mettre hors de cause, -condamner in solidum M. [K] et Mme [T] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Jean-Jacques Degryse, avocat sur son affirmation de droit. Régulièrement assigné à domicile, M. [Y] [Q] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 18 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée au 16 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA Si, manifestement du fait d’une erreur purement matérielle, le dispositif de l’acte introductif d’instance faisait état de demandes dirigées à l’encontre de “M. [Q] et la MAF” alors que seuls M. [Q] et la SMA SA avaient été assignés, il est constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions, M. [K] et Mme [T] formulent des demandes à l’encontre de “Monsieur [Q] et la société SMA”, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer sa mise hors de clause au motif qu’aucune demande ne serait formulée à son encontre. Sur les désordres Le rapport d’expertise de M. [H] en date du 2 mai 2023 décrit un désordre de fissuration affectant les trois poteaux et les arbalétriers sur toute leur hauteur. Il expose que cette fissuration est causée par une classe trop faible du bois (classe 2) et par le fait qu’il a été posé sans protection aux intempéries, alors qu’il n’est pas prévu que du bois de classe 2 soit en contact permanent avec l’humidité. Il conclut à une erreur de conception en l’absence de réalisation de corbeaux pour la couverture venant protéger les arbalétriers, à défaut d’avoir utilisé du bois de classe 4. Il précise qu’un entretien par vernis n’aurait pas empêché la fissuration des poteaux et que ce désordre, uniquement esthétique, n’engage pas la solidité de l’ouvrage au jour de son rapport. Il expose que la dégradation généralisée du bois de la structure n'est pas non plus à attribuer à un défaut d'entretien, mais à une mauvaise qualité de classe du bois et à un assemblage favorable à la fissuration des poteaux ainsi qu’à une exposition aux intempéries, sans protection. Par ailleurs, M. [H] décrit en son rapport une non conformité de l’assise du poteau central en ce qu’il est posé sur une cale type bastaing au lieu d’une assise béton + platine. Il ajoute que cette non conformité portera atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le futur, de façon certaine, car le pourrissement du bastaing entrainera un tassement et donc une perte d’assise du poteau, mais qu’au jour de son examen il ne constate ni pourriture du bas du poteau central, ni tassement. Il fixe le point de départ des désordres au 13 juillet 2020, date de la déclaration de sinistre à l’assureur. Sur la responsabilité civile décennale de M. [Q] Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de l’article 1792-4-1 du même code, les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 précité sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, M. [K] et Mme [T] estiment que la responsabilité civile décennale de M. [Q] est engagée au motif que l’ouvrage est manifestement impropre à sa destination dès lors que l’expert préconise son remplacement après avoir constaté des fissurations importantes sur la face avant des trois poteaux de mauvaise qualité (classe 2 au lieu de 4) et l’absence d’assise du poteau central. La SMA SA, en qualité d’assureur décennal de M. [Q], fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale puisque l’expert mentionne que “les désordres constatés sur les trois poteaux qui supportent la couverture sont de nature à ne pas porter atteinte à la solidité dans l’immédiat” et que son examen est postérieur à l’expiration du délai d’épreuve de dix ans suivant la réception des travaux. Il n’est pas litigieux entre les parties que la réception des travaux confiés à M. [Q] est intervenue le 13 février 2012. Pour engager la responsabilité civile décennale de M. [Q], les désordres affectant l’ouvrage doivent avoir un caractère décennal avant l’expiration du délai d’épreuve courant jusqu’au 13 février 2022. Or le deuxième accédit technique a eu lieu le 26 septembre 2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux, et l’expert conclut que la fissuration du poteau central et des deux poteaux latéraux est esthétique. Il ajoute que l’assise du poteau central n’a pas encore subi le tassement qui est de nature à porter atteinte à sa solidité. Les opérations d’expertise ont ainsi été clôturées le 2 mai 2023 sans qu’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’ait pu être caractérisée par l’expert du fait des désordres de fissuration affectant les trois poteaux et les arbalétriers, ou du fait de la non conformité relevée affectant l’assise du poteaux central. Il ne peut donc être retenu que les désordres sont de gravité décennale alors que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise plus de dix ans après sa réception. La responsabilité civile décennale de M. [Q] n’est donc pas engagée. La garantie décennale de la SMA SA, son assureur, ne peut donc davantage être mobilisée. M. [K] et Mme [T] sont par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres litigieux formulée à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Sur les frais du procès M. [K] et Mme [T], qui succombent, conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître [C] [E] dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. L’équité commande d'allouer à la SMA SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties demanderesses sont condamnées in solidum à lui payer ladite somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [J] [K] et Mme. [V] [T] de leur demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres au titre de la garantie décennale, CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [V] [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE, CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [V] [T] à payer à la société SMA SA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité des constructeurs qui couvre les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant dix ans après la réception.
Quels sont les désordres couverts par la garantie décennale ?
Seuls les désordres graves qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination sont couverts. Les défauts esthétiques ou mineurs ne relèvent pas de cette garantie.
Comment savoir si des fissures dans des poteaux compromettent la solidité ?
Il faut une expertise technique. Dans cette affaire, l'expert a conclu que les fissurations n'affectaient pas la solidité, donc la garantie décennale n'a pas été retenue.
Quel est le délai pour agir en garantie décennale ?
Le délai est de dix ans à compter de la réception des travaux. Dans cette affaire, la demande a été faite après ce délai, ce qui a contribué au rejet.
Que faire si mon assureur refuse de couvrir les désordres ?
Vous pouvez contester la décision en justice, mais il faut démontrer que les désordres relèvent de la garantie décennale. Ici, le tribunal a confirmé le refus car les conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les frais en cas de rejet de la demande ?
La partie perdante peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, les demandeurs ont été condamnés à payer 1500 euros à l'assureur.
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