MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, au blocage constaté par elles et en l’absence d’un partage amiable effectif, l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision suite au décès de leur père sera entérinée.
Les parties sont également d’accord pour qu’un notaire soit désigné, étant précisé qu’ils laissent au tribunal le choix du notaire.
Dans ce contexte, Me [T] sera désignée.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Mme [U] [O] demande à ce qu’une indemnité d'occupation soit due par son frère à compter du [Date décès 1] 2023, date du décès de leur père depuis laquelle M. [V] [O] occuperait exclusivement et privativement ledit bien.
M. [V] [O] conteste devoir une telle indemnité, affirmant qu’il n’a jamais vécu dans le bien, qu’il est resté vivre à son domicile, que le logement est vide et qu’il a procédé aux résiliations des différents contrats d’énergie et autres. Il ajoute que Mme [U] [O] le sait, notamment parce qu’ils s’étaient mis d’accord pour vendre ce bien, et que sa demande est fantaisiste dans le but d’attiser le conflit, en réponse à sa demande de lui communiquer les comptes de la succession de leur mère.
L’article 815-9 dispose que, sauf convention contraire, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’une la chose indivise est redevable d’une indemnité.
Il incombe par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui forme une prétention de la prouver.
Or, Mme [U] [O] ne produit au soutien de sa demande d’indemnité d'occupation aucune pièce ni même aucune argumentation pour démontrer que son frère vivrait au sein du logement de leur défunt père depuis son décès. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [O] relative au garage :
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [V] [O] explique qu’il loue au sein de son immeuble un parking pour le véhicule de son père lui coûtant 63 € par mois, alors qu’il n’a pas l’usage dudit véhicule, faute d’être titulaire du permis de conduire.
Les deux autres parties ne répondent pas sur ce point.
En l’espèce, si apparaissent sur ses relevés de compte des prélèvements au titre d’un parking à hauteur du montant annoncé, pour autant il n’est nullement démontré par M. [V] [O] qu’un véhicule y est effectivement stationné ni que ce véhicule appartiendrait à leur père. Au demeurant, aucune explication n’est donnée au tribunal pour justifier l’absence de résiliation de cette location depuis le décès, dans un contexte où dépendant de la succession de nombreux biens immobiliers sur lesquels le véhicule litigieux pourrait être stationné à défaut de pouvoir être vendu.
Il sera débouté de sa demande de fixation d’une créance en sa faveur.
Sur la demande de licitation des biens :
L’article 1686 du code civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du code de procédure civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
En l’espèce, Mme [U] [O] demande la vente forcée des biens dépendant de la succession de leur père, en expliquant que M. [V] [O] s’y est opposé jusque-là, qu’il souhaite conserver la maison mais qu’il n’en a pas les moyens et n’a entrepris aucune démarche, raison pour laquelle aucune vente n’a pu avoir lieu jusqu’alors.
M. [V] [O] répond qu’il s’était mis d’accord avec sa sœur en son temps sur le principe de la vente de la maison ainsi que sur le prix à proposer. Il conteste par ailleurs les évaluations proposées par la demanderesse, estimant qu’elles ne sont pas fondées. Il s’oppose donc à la demande de licitation des biens, d’autant qu’il est d’accord sur le principe de leur vente.
Mme [G] [O] quant à elle ne s’oppose pas à la vente des biens, n’ayant aucune revendication à ce titre.
Il ressort des explications des parties qu’elles sont en réalité d’accord pour mettre en vente l’ensemble des biens immobiliers et des véhicules dépendant de la succession de leur père, d’autant que M. [V] [O] affirme qu’il n’occupe pas la maison et que Mme [U] [O] ne démontre pas le contraire, mais qu’un désaccord persiste sur le montant auquel évaluer ces biens.
Par ailleurs, Mme [U] [O] ne produit aucune évaluation actualisée et utile des biens qu’elle souhaite voir vendre à la barre du tribunal, se contentant de reprendre l’évaluation notariée figurant à la déclaration de succession et datant d’il y a deux ans. Ces considérations ne permettent pas à la juridiction d’envisager une décision utile à la licitation sollicitée.
Dans ce contexte, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [U] [O] des biens listés, dans l’attente d’une part d’un justificatif d’un désaccord persistant entre elle et M. [V] [O] pour envisager la vente de la maison, et d’autre part de la production de deux attestations de valeur pour chaque bien dont la vente est envisagée, actualisées au plus proche de la décision à rendre.
Ce sursis permettra également de tenter la vente amiable des biens, principe sur lequel les parties semblent finalement d’accord et qui reste toujours plus avantageuse pour les ayants-droits.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera également sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.