PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 avril 2026, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Maroc),
et de
Monsieur [M] [R] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Seine et Marne),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1];
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT L’ENFANT :
DIT que l’autorité parentale sur [K] [A] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [A] au domicile de Madame [Z] [Y];
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [A] à l’égard de [K] [A], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant la première moitié des vacances scol…