MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient dès lors à la commune de démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse aux mesures qu’elle sollicite.
Sur ce, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 2] dont les requis sont propriétaires, est située en zone naturelle Nb du PLU protégée par une servitude d’espaces boisés classée EBC.
Au demeurant la commune produit en pièce 10 le plan de zonage qui confirme que la parcelle litigieuse est en zone EBC.
Aux termes des dispositions de l’article R 111-48 2° du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel l’arrêté du 15 juillet 2026 a été pris, l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espace boisé à conserver.
Il s’ensuit que le stationnement de caravanes, quand bien même il s’agit d’un terrain privé, même de manière temporaire pour une durée inférieure à 3 mois, est interdit sur la parcelle [Cadastre 2]. Les développements des requis sur la liberté d’installer une caravane dès lors que cette occupation n’excède pas 3 mois, sont dès lors inopérants.
La matérialité de l’installation de 2 caravanes par les requis sur la parcelle dont ils sont propriétaires n’est pas contestée puisque les intéressés indiquent en page 3 de leurs écritures « comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils y ont installé, au cours de la période estivale 2026, deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances ».
L’illégalité de l’installation de 2 caravanes destinées à y séjourner même temporairement ne se heurte en réalité à aucune contestation sérieuse.
Il est également acquis que par arrêté du 15 juillet 2026, le maire de la commune a mis en demeure les propriétaires de lieux d’évacuer lesdites caravanes ainsi que l’ensemble de leurs effets dans un délai de 24 heures à compter de la notification. Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de notification a fait l’objet d’un refus de signature de la part de Monsieur [Y] [V].
Les requis ne prétendent pas avoir mis à exécution l’arrêté de mise en demeure. En tout état de cause ils ne rapportent pas la démonstration qui leur incombe, qu’ils ont exécuté l’arrêté pris à leur encontre.
L’illégalité de la poursuite de l’occupation par ces caravanes n’est dès lors pas contestable. Le juge des référées relève à cet égard, que si oralement il a été allégué la saisine du tribunal administratif, la démonstration que les arrêtés seraient effectivement contestés devant la juridiction compétente n’est pas rapportée. En tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas le juge de la validité des actes administratifs, lesquels s’imposent tant qu’ils n’ont pas été annulés le cas échéant.
Les mesures sollicitées par la commune à savoir l’autorisation de pénétrer sur la parcelle et l’expulsion des caravanes, lesquelles sont stationnées de manière illégale ne se heurtent par conséquent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne l’urgence, le juge des référés constate que la démonstration n’est pas rapportée par les requis, contrairement à leur affirmation, que la parcelle litigieuse s’incèrerait dans un secteur « largement urbanisé ». En réalité la question qui se pose au regard de l’enjeu du litige n’est pas de savoir s’il existe des constructions à proximité, mais si la parcelle s’insère dans un environnement boisé susceptible de vulnérabilité par rapport aux risques incendie. Or les pièces produites démontrent que la parcelle, conformément à son classement urbanistique, s’insère dans un environnement boisé.
La commune démontre en outre que la parcelle litigieuse se situe en zone rouge du PPRIF ce qui correspond (page 4 du dit plan) au niveau de « risque fort à très fort » en considération de « phénomènes qui peuvent atteindre une grande ampleur au regard de l’occupation actuelle de l’espace, de la configuration topographique et des contraintes de lutte contre l’incendie ». Dans ces zones afin de ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens au risque, le principe qui prévaut est l’interdiction d’urbanisation en respectant les dispositions du titre 2 du présent règlement.
Elle démontre donc l’existence d’un risque d’incendie fort à très fort de la zone sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, avec la nécessité de ne pas augmenter l’exposition des personnes.
La commune produit aux débats l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2026, qui au regard notamment d’un déficit pluviométrique de 87 % par rapport aux normales de saison, de 45 % par rapport aux normales de saison du 1er au 22 juillet 2026, et des anomalies de température excédentaire sur les mois de la période de recharge hydraulique, place la commune de [Localité 1] en zone de crise sécheresse.
Les consorts [V] qui indiquent qu’ils séjournent ponctuellement dans les caravanes au cours de leurs congés estivaux, admettent ainsi implicitement qu’ils ont stationné ces caravanes à titre de résidence.
Cette habitation a des implications sur l’occupation du terrain notamment la nuit, sur la réalisation des actes courants de la vie quotidienne tels que la réalisation des repas, l’accueil de proches de la famille y compris les enfants.
Le caractère temporaire, c’est-à-dire selon les défendeurs limité à la période estivale, n’altère pas ces incidences.
Les conditions climatiques actuelles caractérisent l’urgence à ne pas augmenter l’exposition des personnes dans cette zone dont le classement interdit le stationnement de caravanes.
Alors que les requis ne manifestent pas leur volonté de mettre à exécution spontanément l’arrêté de mise en demeure qui a été pris contre eux et qui leur a été notifié, qu’ils ont eu le temps matériel d’enlever ces dispositifs roulants, et qu’ils ne prétendent pas qu’ils seraient dépourvus d’un domicile ou de solution de relogement, le caractère disproportionné allégué n’est pas démontré. Au contraire les mesures sollicitées apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle dont les requis sont propriétaires, quel que soit leur nombre au jour de la réalisation de la mesure d’expulsion, rappel fait qu’en qualité de propriétaires du terrain, ils sont présumés avoir la garde des éléments qui s’y trouvent. Afin de permettre l’effectivité de la mesure, eu égard au refus des requis de mettre à exécution l’arrêté d’ores et déjà pris, la commune se verra autorisée à pénétrer sur la parcelle au besoin avec le concours de la force publique.
En ce qui concerne la demande relative au branchement « anarchique » sur la borne incendie, le juge des référés constate d’abord qu’à la question posée à la barre, de savoir si les consorts [V] reconnaissaient être les auteurs de ce branchement illicite, aucune réponse franche n’a été apportée. Le conseil a seulement indiqué qu’il appartenait à la commune d’en rapporter la preuve.
Or la commune produit aux débats une fiche de main courante dressée le 20 juillet 2026 par l’agent de la police municipale qui a opéré une patrouille et dont le nom figure sur ladite fiche, qui a constaté un branchement illégal de raccordement d’eau sur la borne d’incendie à l’adresse [Adresse 7]. Des photographies illustrent cette constatation, établissant en effet la présence d’un tuyau qui a été raccordé à la borne incendie.