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Tribunal judiciaire, référés civil, 31 juillet 2026 — n° 26/01075

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion de caravanes stationnées illégalement sur un terrain privé situé en zone à risque incendie et la remise en état d'une borne incendie, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En cas d'urgence, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le stationnement de caravanes en zone à risque fort d'incendie constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion et la remise en état de la borne incendie.

Faits clés

  • Caravanes installées illégalement sur une parcelle privée située en zone naturelle Nb du PLU et en zone rouge du PPRIF (aléa fort)
  • Parcelle protégée par une servitude d'espaces boisés classés (EBC)
  • Branchement anarchique sur une borne incendie située au regard de la parcelle
  • Assignation d'heure à heure par la commune de VENCE
  • Ordonnance du juge des référés ordonnant l'expulsion des caravanes et leur mise en fourrière

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 485 du code de procédure civile article L2212-2-5° du code général des collectivités territoriales article L2212-4 du code général des collectivités territoriales

Exposé du litige

*** FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Sur autorisation présidentielle obtenue par ordonnance du 21 juillet 2026, la commune de VENCE a fait assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de céans siégeant en matière de référé, Messieurs [Y] et [M] [V] à l’effet de voir : Vu les articles 834 et 485 du code de procédure civile les articles L2 1212 –2 –5° et 2212 – 4 du code général des collectivités territoriales, Vu l’urgence caractérisée et les pièces du dossier, Constater l’urgence d’intervenir pour que les caravanes stationnées sur la propriété [V] soient enlevées et mises en fourrière Prononcer l’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 6] » à [Localité 1], sur laquelle sont installées illégalement des caravanes, au besoin avec le concours de la force publique Ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle cadastrée section G N°[Cadastre 2] et sises [Adresse 6] » à [Localité 1] et leur mise en fourrière, avec au besoin le concours de la force publique requise par la commune de [Localité 1] auprès de Monsieur le préfet Dire que la mise en fourrière des caravanes s’effectuera à frais avancés, aux risques et périls des propriétaires Condamner in solidum Messieurs [Y] et [M] [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À la barre, la commune de [Localité 1] développe une prétention supplémentaire à savoir que le juge des référés ordonne aux requis la remise en état sous astreinte de 500 € par jour de retard de la borne incendie et ordonne sous les mêmes conditions d’astreinte le retrait du branchement anarchique sur la borne incendie. Au soutien de ses demandes, la commune aux termes de son assignation, fait valoir que les requis sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle ils sont installés illégalement des caravanes, parcelle qui se situe en zone naturelle Nb du PLU métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 et protégée par une servitude d’espaces boisés classés EBC impliquant une protection renforcée des boisements et la limitation stricte des installations susceptibles d’accroître le risque incendie, et en zone rouge du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) modifié le 26 mai 2021, zone d’aléa fort, dans laquelle toute occupation ou installation pérenne temporaire de nature à exposer des personnes à un risque grave d’incendie est en principe interdite ou strictement réglementée. La commune soutient que cette installation dans un secteur en zone boisée particulièrement exposée au risque incendie constitue un danger grave pour la sécurité des occupants des caravanes et des tiers, compte tenu de la rapidité de propagation possible d’un feu de forêt et des difficultés d’évacuation, un risque d’aggravation du danger incendie en raison notamment des sources potentielles d’ignition liée à l’occupation (appareils de cuisson etc.), et une atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique en raison des conditions précaires d’occupation, de l’absence d’équipements adaptés et des nuisances possibles pour le voisinage.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il appartient dès lors à la commune de démontrer l’urgence et l’absence de contestation sérieuse aux mesures qu’elle sollicite. Sur ce, il n’est pas contesté que la parcelle [Cadastre 2] dont les requis sont propriétaires, est située en zone naturelle Nb du PLU protégée par une servitude d’espaces boisés classée EBC. Au demeurant la commune produit en pièce 10 le plan de zonage qui confirme que la parcelle litigieuse est en zone EBC. Aux termes des dispositions de l’article R 111-48 2° du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel l’arrêté du 15 juillet 2026 a été pris, l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espace boisé à conserver. Il s’ensuit que le stationnement de caravanes, quand bien même il s’agit d’un terrain privé, même de manière temporaire pour une durée inférieure à 3 mois, est interdit sur la parcelle [Cadastre 2]. Les développements des requis sur la liberté d’installer une caravane dès lors que cette occupation n’excède pas 3 mois, sont dès lors inopérants. La matérialité de l’installation de 2 caravanes par les requis sur la parcelle dont ils sont propriétaires n’est pas contestée puisque les intéressés indiquent en page 3 de leurs écritures « comme ils le font depuis l’acquisition de ce terrain, ils y ont installé, au cours de la période estivale 2026, deux caravanes destinées à leur permettre d’y séjourner temporairement pendant leurs vacances ». L’illégalité de l’installation de 2 caravanes destinées à y séjourner même temporairement ne se heurte en réalité à aucune contestation sérieuse. Il est également acquis que par arrêté du 15 juillet 2026, le maire de la commune a mis en demeure les propriétaires de lieux d’évacuer lesdites caravanes ainsi que l’ensemble de leurs effets dans un délai de 24 heures à compter de la notification. Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de notification a fait l’objet d’un refus de signature de la part de Monsieur [Y] [V]. Les requis ne prétendent pas avoir mis à exécution l’arrêté de mise en demeure. En tout état de cause ils ne rapportent pas la démonstration qui leur incombe, qu’ils ont exécuté l’arrêté pris à leur encontre. L’illégalité de la poursuite de l’occupation par ces caravanes n’est dès lors pas contestable. Le juge des référées relève à cet égard, que si oralement il a été allégué la saisine du tribunal administratif, la démonstration que les arrêtés seraient effectivement contestés devant la juridiction compétente n’est pas rapportée. En tout état de cause, le juge judiciaire n’est pas le juge de la validité des actes administratifs, lesquels s’imposent tant qu’ils n’ont pas été annulés le cas échéant. Les mesures sollicitées par la commune à savoir l’autorisation de pénétrer sur la parcelle et l’expulsion des caravanes, lesquelles sont stationnées de manière illégale ne se heurtent par conséquent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne l’urgence, le juge des référés constate que la démonstration n’est pas rapportée par les requis, contrairement à leur affirmation, que la parcelle litigieuse s’incèrerait dans un secteur « largement urbanisé ». En réalité la question qui se pose au regard de l’enjeu du litige n’est pas de savoir s’il existe des constructions à proximité, mais si la parcelle s’insère dans un environnement boisé susceptible de vulnérabilité par rapport aux risques incendie. Or les pièces produites démontrent que la parcelle, conformément à son classement urbanistique, s’insère dans un environnement boisé. La commune démontre en outre que la parcelle litigieuse se situe en zone rouge du PPRIF ce qui correspond (page 4 du dit plan) au niveau de « risque fort à très fort » en considération de « phénomènes qui peuvent atteindre une grande ampleur au regard de l’occupation actuelle de l’espace, de la configuration topographique et des contraintes de lutte contre l’incendie ». Dans ces zones afin de ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens au risque, le principe qui prévaut est l’interdiction d’urbanisation en respectant les dispositions du titre 2 du présent règlement. Elle démontre donc l’existence d’un risque d’incendie fort à très fort de la zone sur laquelle se situe la parcelle litigieuse, avec la nécessité de ne pas augmenter l’exposition des personnes. La commune produit aux débats l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2026, qui au regard notamment d’un déficit pluviométrique de 87 % par rapport aux normales de saison, de 45 % par rapport aux normales de saison du 1er au 22 juillet 2026, et des anomalies de température excédentaire sur les mois de la période de recharge hydraulique, place la commune de [Localité 1] en zone de crise sécheresse. Les consorts [V] qui indiquent qu’ils séjournent ponctuellement dans les caravanes au cours de leurs congés estivaux, admettent ainsi implicitement qu’ils ont stationné ces caravanes à titre de résidence. Cette habitation a des implications sur l’occupation du terrain notamment la nuit, sur la réalisation des actes courants de la vie quotidienne tels que la réalisation des repas, l’accueil de proches de la famille y compris les enfants. Le caractère temporaire, c’est-à-dire selon les défendeurs limité à la période estivale, n’altère pas ces incidences. Les conditions climatiques actuelles caractérisent l’urgence à ne pas augmenter l’exposition des personnes dans cette zone dont le classement interdit le stationnement de caravanes. Alors que les requis ne manifestent pas leur volonté de mettre à exécution spontanément l’arrêté de mise en demeure qui a été pris contre eux et qui leur a été notifié, qu’ils ont eu le temps matériel d’enlever ces dispositifs roulants, et qu’ils ne prétendent pas qu’ils seraient dépourvus d’un domicile ou de solution de relogement, le caractère disproportionné allégué n’est pas démontré. Au contraire les mesures sollicitées apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion des caravanes présentes sur la parcelle dont les requis sont propriétaires, quel que soit leur nombre au jour de la réalisation de la mesure d’expulsion, rappel fait qu’en qualité de propriétaires du terrain, ils sont présumés avoir la garde des éléments qui s’y trouvent. Afin de permettre l’effectivité de la mesure, eu égard au refus des requis de mettre à exécution l’arrêté d’ores et déjà pris, la commune se verra autorisée à pénétrer sur la parcelle au besoin avec le concours de la force publique. En ce qui concerne la demande relative au branchement « anarchique » sur la borne incendie, le juge des référés constate d’abord qu’à la question posée à la barre, de savoir si les consorts [V] reconnaissaient être les auteurs de ce branchement illicite, aucune réponse franche n’a été apportée. Le conseil a seulement indiqué qu’il appartenait à la commune d’en rapporter la preuve. Or la commune produit aux débats une fiche de main courante dressée le 20 juillet 2026 par l’agent de la police municipale qui a opéré une patrouille et dont le nom figure sur ladite fiche, qui a constaté un branchement illégal de raccordement d’eau sur la borne d’incendie à l’adresse [Adresse 7]. Des photographies illustrent cette constatation, établissant en effet la présence d’un tuyau qui a été raccordé à la borne incendie.

Dispositif

Ordonnons à Messieurs [Y] [V] et [M] [V] de remettre en état, par l’enlèvement du branchement illégal, la borne incendie se situant au regard de leur parcelle au [Adresse 3] à [Localité 1], borne qui apparaît sur les photographies produites en pièce 7 de la demanderesse, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum à payer à la commune de [Localité 1] représentée par son maire, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [M] [V] in solidum aux dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes. Ainsi jugé à [Localité 5], avons signé avec le greffier. LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un principe, qui cause un dommage ou un danger. En l'espèce, le stationnement de caravanes en zone à risque incendie constitue un tel trouble.
La commune peut-elle faire enlever des caravanes sans mon accord ?
Oui, si le stationnement est illégal et constitue un danger, la commune peut saisir le juge des référés qui peut ordonner l'expulsion et la mise en fourrière, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Quels sont les risques de stationner en zone rouge du PPRIF ?
La zone rouge du PPRIF est une zone d'aléa fort où toute occupation ou installation est en principe interdite ou strictement réglementée, car elle expose les personnes à un risque grave d'incendie. En cas de non-respect, des mesures d'expulsion peuvent être prises.
Puis-je être contraint de remettre en état une borne incendie ?
Oui, si vous avez effectué un branchement illégal sur une borne incendie, le juge des référés peut ordonner la remise en état sous astreinte, car cela compromet la sécurité incendie.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'ordonnance d'expulsion ?
Si vous ne respectez pas l'ordonnance, la commune peut faire appel à la force publique pour procéder à l'expulsion et à la mise en fourrière. De plus, vous risquez une astreinte financière.
Quelle est la procédure pour faire expulser des caravanes illégalement installées ?
La commune doit saisir le juge des référés en urgence, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, en démontrant l'urgence et le trouble manifestement illicite. Le juge peut alors ordonner l'expulsion et la mise en fourrière.
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