MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [Y] [G].
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [Y] [G] est née le 24 août 1988 et donc âgée de 37 ans. Elle est célibataire avec un enfant à charge.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 36575 €.
Il résulte des déclarations de Madame [Y] [G] et des informations transmises par la commission ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles n’ont pas évoluées et s’établissent comme suit :
Indemnité journalière sécurité sociale 1213 €
APL 344 €
Pension alimentaire (CAF) 199 €
Soit un total de 1756,00 €
Ses charges se décomposent ainsi sur la base du barème forfaitaire (2026) retenu par la commission outre le loyer pour son logement et un enfant à charge :
Dépenses de base. 913€
Forfait habitation 190€
Forfait chauffage 167 €
Logement 582 €
Soit un total de 1852 €
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1852 euros.
Dès lors, Madame [Y] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [Y] [G] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir. En effet, il résulte des éléments médicaux justifiés par Madame [Q] [G], qu’elle est toujours en congé maladie longue durée en lien avec la rupture d’anévrisme qu’elle a subi le 18 octobre 2024. A l’audience, Madame [Y] [G] évoque des pertes de mémoire.
Au vu de son état de santé, et de l’absence d’évolution de son état depuis 2024, la perspective d’un retour à l’emploi reste incertaine et aucune amélioration significative de sa situation financière n’est envisageable dans un avenir proche, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager un moratoire.
Madame [Y] [G] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisée, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [G].
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] ;
DECLARE Madame [Y] [G] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [Y] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;