MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, déduction faite de l'APL. Par ailleurs, si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s'applique pas aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s'appliquer.
Le 22 mai 2025, [Localité 4] a fait délivrer à Madame [A] [X] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.
Il convient en conséquence de constater au 22 juillet 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [A] [X].
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 23 février 2026, Madame [A] [X] reste devoir à [Localité 4] la somme de 5236, 71 € ; il convient toutefois de déduire la somme de 393 € correspondant au surloyer qui doit être remboursé, de sorte qu'il convient de fixer la dette à la somme de 4843, 71€.
En conséquence, Madame [A] [X] sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 (ancien 1244-1) du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [A] [X] a repris le paiement de son loyer courant et bénéficie d'un accompagnement social qui devrait permettre d'améliorer sa gestion des charges locatives. Au jour de l'audience, il lui restait à payer la somme de 4843, 71 €. Il convient donc de prendre en considération ses efforts pour rétablir la situation et lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
L'exécution provisoire est de droit et aucune circonstance n'exige de l'écarter.
Madame [A] [X] succombe à l’action et a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 €.