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Tribunal judiciaire, tprox jcp, 30 juillet 2026 — n° 25/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour reprise délivré par le bailleur est-il valable et les locataires peuvent-ils bénéficier d'un délai pour quitter les lieux ?

Principe retenu

Le congé pour reprise est valable si le bailleur justifie d'un intérêt légitime et respecte les formes légales. Les locataires peuvent obtenir un délai de grâce pour libérer les lieux en considération de leur situation personnelle et de leurs efforts de relogement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er août 2019
  • Congé pour reprise délivré le 24 décembre 2024 pour le 31 juillet 2025
  • Locataires n'ont pas quitté les lieux
  • Procès-verbal de constat d'occupation dressé le 1er août 2025
  • Locataires sont un couple avec deux enfants, travaillent et ont leurs enfants scolarisés sur l'île d'Oléron

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er août 2019, Monsieur [V] [K] a consenti à Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] un bail pour un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 700 €. Par exploit du 24 décembre 2024, Monsieur [V] [K] a fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise pour le 31 juillet 2025, le bailleur indiquant vouloir reprendre à son profit le bien loué. Les locataires n’ont pas quitté les lieux dans les délais requis. Un procès-verbal de constat d'occupation du logement a été dressé le 1er août 2025 par un commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [V] [K] a fait assigner Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de : - valider le congé pour reprise signifié le 24 décembre 2024 à effet au 31 juillet 2025 et prononcer la résiliation du bail par l'effet de ce congé ; - constater que Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sont occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ; - condamner solidairement Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] au paiement : - d'une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, soit 700 €, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à libération des lieux ; - d'une somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - d'une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] ont comparu en personne à l'audience du 26 mars 2026. Ils exposent qu'ils cherchent activement un logement adapté à leur situation (couple avec deux enfants) sur l'Ile d'[Localité 3] car ils ont tous les deux leur activité professionnelle sur place et que leurs enfants sont scolarisés à [Localité 4] ou au [Localité 5] d’[Localité 3]. Ils ont également sollicité les bailleurs sociaux mais ils ne sont pas prioritaires. Ils continuent leur recherche mais la période estivale n'est pas propice. Ils demandent un délai de « sécurité » d'un an pour quitter les lieux. Dans l'écrit qu'ils ont remis au tribunal à l'audience, ils émettent des doutes sur le projet de leur bailleur, stigmatisant les contradictions entre les propos du commissaire de justice, de l'agence et du bailleur, semblant y trouver arguments à contester le congé, soulignant que leur bailleur n'est pas dans le besoin. Ils invoquent une « fraude » au FSL relevant que le bailleur a pu bénéficier du versement d'une aide de 468 € en septembre 2024 qui était conditionnée au maintien du bail, alors que trois mois plus tard, il délivrait un congé pour y mettre fin. Monsieur [V] [K] a comparu en personne, assisté par son conseil. Il soutient que son congé est régulier et qu’il est motivé par sa volonté de revenir habiter dans la région avec sa famille dès lors qu'il a trouvé un CDI à [Localité 6]. Il attend donc le départ des locataires pour reprendre possession de sa maison. Il se désiste expressément de sa demande de dommages et intérêts mais pas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité du congé pour reprise : Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. » En l’espèce, Monsieur [V] [K] a fait délivrer par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise à son profit du bien loué, à l’issue du bail dont l'échéance est fixée au 1er août 2025. Il a bien respecté le délai de prévenance de 6 mois avant la fin du bail, conformément aux termes de la loi et du bail. Le bailleur évoque son projet de reprendre le bien pour l’habiter avec sa famille dès lors qu'il a trouvé un emploi sur [Localité 6] et qu'il est d’ores et déjà en activité sur place. Rien ne permet de contester sérieusement ce projet d'autant que les locataires reconnaissent que leur bailleur est actuellement hébergé chez sa mère qui réside à proximité de la location, dans l'attente de pouvoir reprendre possession de son bien. Les assertions désobligeantes et déplacées des locataires sur le train de vie du bailleur, sur son honnêteté, et sur sa vie familiale ne seront pas davantage commentées et seront mises sur le compte de la frustration et de la déception des intéressés qui se désolent de devoir quitter la maison à laquelle ils s'étaient attachés. S'agissant du FSL, il convient de rappeler qu'il a été accordé aux locataires à la suite d'impayés locatifs c’est-à-dire à la suite du non respect de leurs obligations vis-à-vis de leur bailleur et que si ce dernier s'est engagé à poursuivre le bail, cette contrainte ne peut s'appliquer que dans le cadre de procédures en lien avec les impayés locatifs. Elle ne pourrait bien évidemment pas empêcher un bailleur de faire valoir ses droits, en qualité de propriétaire, de récupérer son bien à l'issue du bail et pour des raisons autres que l'impayé. Dès lors, aucun argument ne permet de mettre en cause la régularité du congé et les raisons de sa délivrance. Le congé délivré par Monsieur [V] [K] apparaît donc valable au regard des conditions légales. Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 1er août 2025 et seront donc condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux (700 €). Sur l’expulsion et la demande de délai par les occupants des lieux : Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (...) ». L’article L. 412-3 du même code prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) » L’article L. 412-4 poursuit ainsi : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » A compter de la résiliation du bail par l’effet du congé, Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sont occupants sans droit ni titre et leur expulsion doit donc être autorisée selon les modalités rappelées ci-dessus. Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sollicitent toutefois l’octroi d’un délai exceptionnel pour libérer les lieux au regard des difficultés à trouver une location à l'année sur l'Ile d'[Localité 3]. Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] évoquent leurs multiples démarches pour trouver un nouveau logement. Il sera néanmoins relevé que les documents produits sont tous postérieurs à août 2025 c’est-à-dire à une date où le bail était déjà résilié. Ils semblent également avoir restreint leurs premières recherches à proximité immédiate de [Localité 7][Localité 3]. A la date de l'audience, ils avaient déjà bénéficié d'une période de 15 mois pour libérer le logement et semblaient vouloir profiter des délais d'audiencement et de procédure pour se maintenir dans la maison le plus longtemps possible, se réjouissant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la « trêve hivernale » lors de la visite du commissaire de justice le 1er août 2025. Si cela ne suffit pas à les considérer comme de mauvaise foi ou de mauvaise volonté quant au respect de leurs propres obligations et des droits de leur bailleur à récupérer son bien pour y loger, il n'apparaît toutefois pas possible de leur accorder encore un an de délai, alors qu'à la date du délibéré, ce délai leur aura d’ores et déjà été, de fait, consenti. Il ne sera donc fait droit à leur demande de délai pour libérer les lieux loués que jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard. A l’issue de cette date, le bailleur pourra leur faire délivrer un commandement de quitter les lieux en vue de leur expulsion avec la force publique, le cas échéant. Le délai sera d'ailleurs réduit à un mois après le commandement de quitter au regard des circonstances. Sur la demande de dommages et intérêts : Le bailleur a expressément renoncé à cette prétention à l'audience. Il lui en sera donné acte. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile : Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] ont contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L'équité n'exclut pas de les condamner au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, DÉCLARE bon et valable le congé délivré par Monsieur [V] [K] le 24 décembre 2024 à effet au 31 juillet 2025 ; CONSTATE la fin du bail conclu entre Monsieur [V] [K] d’une part et Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] d’autre part et constate qu'ils sont sans droit ni titre d'occupation depuis le 1er août 2025 ; ACCORDE à Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] un délai jusqu'au 31 décembre 2026 pour libérer les lieux et restituer le logement ; DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] avant le 31 décembre 2026, ils pourront être contraints de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de UN MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra leur être délivré par Monsieur [V] [K] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, Monsieur [V] [K] pourra faire procéder à leur expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ; FIXE au montant du loyer courant augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] et les CONDAMNE en conséquence solidairement au paiement de cette somme à compter de la fin du bail jusqu’à la libération totale des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] aux dépens de la présente instance ; Ainsi jugé les jour mois, an que dessus, Et le juge a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour reprise ?
Un congé pour reprise est un acte par lequel le bailleur notifie au locataire son intention de reprendre le logement pour l'occuper lui-même ou pour y loger un proche. Dans cette affaire, le congé a été jugé valable car le bailleur a respecté les conditions légales.
Puis-je contester un congé pour reprise ?
Oui, vous pouvez contester un congé pour reprise si vous estimez qu'il est frauduleux ou que le bailleur ne justifie pas d'un intérêt légitime. Dans ce cas, les locataires ont émis des doutes mais le juge a validé le congé.
Comment obtenir un délai pour quitter mon logement ?
Vous pouvez demander au juge un délai de grâce en justifiant de vos efforts de relogement et de votre situation personnelle. Ici, le juge a accordé un délai jusqu'au 31 décembre 2026 en raison de la présence d'enfants et de la recherche active d'un logement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la fin du bail. Elle correspond généralement au montant du loyer et des charges. Dans cette décision, les locataires ont été condamnés à la payer à compter du 1er août 2025.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux à la date fixée ?
Si vous ne quittez pas les lieux à la date fixée, le bailleur peut faire procéder à votre expulsion avec l'aide de la force publique, après un commandement de quitter les lieux. Dans cette affaire, l'expulsion est prévue si les locataires ne partent pas avant le 31 décembre 2026.
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