MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise :
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. »
En l’espèce, Monsieur [V] [K] a fait délivrer par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise à son profit du bien loué, à l’issue du bail dont l'échéance est fixée au 1er août 2025. Il a bien respecté le délai de prévenance de 6 mois avant la fin du bail, conformément aux termes de la loi et du bail.
Le bailleur évoque son projet de reprendre le bien pour l’habiter avec sa famille dès lors qu'il a trouvé un emploi sur [Localité 6] et qu'il est d’ores et déjà en activité sur place. Rien ne permet de contester sérieusement ce projet d'autant que les locataires reconnaissent que leur bailleur est actuellement hébergé chez sa mère qui réside à proximité de la location, dans l'attente de pouvoir reprendre possession de son bien.
Les assertions désobligeantes et déplacées des locataires sur le train de vie du bailleur, sur son honnêteté, et sur sa vie familiale ne seront pas davantage commentées et seront mises sur le compte de la frustration et de la déception des intéressés qui se désolent de devoir quitter la maison à laquelle ils s'étaient attachés.
S'agissant du FSL, il convient de rappeler qu'il a été accordé aux locataires à la suite d'impayés locatifs c’est-à-dire à la suite du non respect de leurs obligations vis-à-vis de leur bailleur et que si ce dernier s'est engagé à poursuivre le bail, cette contrainte ne peut s'appliquer que dans le cadre de procédures en lien avec les impayés locatifs. Elle ne pourrait bien évidemment pas empêcher un bailleur de faire valoir ses droits, en qualité de propriétaire, de récupérer son bien à l'issue du bail et pour des raisons autres que l'impayé.
Dès lors, aucun argument ne permet de mettre en cause la régularité du congé et les raisons de sa délivrance.
Le congé délivré par Monsieur [V] [K] apparaît donc valable au regard des conditions légales.
Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 1er août 2025 et seront donc condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux (700 €).
Sur l’expulsion et la demande de délai par les occupants des lieux :
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (...) ».
L’article L. 412-3 du même code prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) »
L’article L. 412-4 poursuit ainsi : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
A compter de la résiliation du bail par l’effet du congé, Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sont occupants sans droit ni titre et leur expulsion doit donc être autorisée selon les modalités rappelées ci-dessus.
Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] sollicitent toutefois l’octroi d’un délai exceptionnel pour libérer les lieux au regard des difficultés à trouver une location à l'année sur l'Ile d'[Localité 3].
Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] évoquent leurs multiples démarches pour trouver un nouveau logement. Il sera néanmoins relevé que les documents produits sont tous postérieurs à août 2025 c’est-à-dire à une date où le bail était déjà résilié. Ils semblent également avoir restreint leurs premières recherches à proximité immédiate de [Localité 7][Localité 3].
A la date de l'audience, ils avaient déjà bénéficié d'une période de 15 mois pour libérer le logement et semblaient vouloir profiter des délais d'audiencement et de procédure pour se maintenir dans la maison le plus longtemps possible, se réjouissant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la « trêve hivernale » lors de la visite du commissaire de justice le 1er août 2025.
Si cela ne suffit pas à les considérer comme de mauvaise foi ou de mauvaise volonté quant au respect de leurs propres obligations et des droits de leur bailleur à récupérer son bien pour y loger, il n'apparaît toutefois pas possible de leur accorder encore un an de délai, alors qu'à la date du délibéré, ce délai leur aura d’ores et déjà été, de fait, consenti.
Il ne sera donc fait droit à leur demande de délai pour libérer les lieux loués que jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
A l’issue de cette date, le bailleur pourra leur faire délivrer un commandement de quitter les lieux en vue de leur expulsion avec la force publique, le cas échéant. Le délai sera d'ailleurs réduit à un mois après le commandement de quitter au regard des circonstances.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le bailleur a expressément renoncé à cette prétention à l'audience. Il lui en sera donné acte.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :
Monsieur [A] [Q] et Madame [I] [J] [N] ont contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L'équité n'exclut pas de les condamner au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.