MOTIFS
Selon l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
A la suite de la défaillance de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [B], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé au bailleur les loyers et charges exigibles des mois de juillet 2023 à juillet 2025 et avoir reçu de Monsieur [M] [A] une quittance subrogative datée du 29 juillet 2025 pour un montant de 6732, 52 € pour lequel le bailleur l'a subrogée dans ses droits et actions contre les locataires défaillants, ladite quittance subrogative stipulant expressément que la subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la caution.
D'autre part, le contrat de cautionnement Visale conclu le 19 mars 2021 entre Monsieur [M] [A] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prévoit dans son article 8.2 que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale précisant dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ( résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire ).
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, les parties ont inséré au bail une clause stipulant sa résolution de plein droit en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, deux mois après un commandement resté infructueux.
Le 20 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [B] un commandement de payer la somme de 2430, 52 €, correspondant au solde des loyers des mois de juillet à novembre 2023.
Il est avéré que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. L'assignation délivrée aux locataires le 16 septembre 2025 a bien été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 § III de la loi du 6 juillet 1989. L 'action est donc recevable.
Les locataires n'ont pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti. Dès lors la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée en sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2024.
Les locataires devenant en conséquence occupants sans droit ni titre, leur expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [B] au paiement des loyers et indemnités échus, représentant une somme de 5732, 52 € au 7 août 2025, étant précisé que les locataires ont d’ores et déjà réglé à la caution une somme de 1000 € venant en déduction de leur dette. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie sa demande par la production d'une quittance subrogative. Il convient de faire droit à cette demande.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande par ailleurs au tribunal de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [B] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer (712, 50 €) et de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme au bailleur, étant néanmoins précisé que ces sommes seront à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au titre de son engagement de caution au bailleur.
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les débiteurs admettent qu'ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, alors qu'il s'agit d'une condition d'octroi des délais de paiement par le juge. Par ailleurs, ils n'exposent pas de manière précise les raisons qui les ont conduit à ne pas payer leurs charges locatives et celles qui leur permettraient aujourd'hui de les assumer, tout en apurant le passif. Il n'apparaît dès lors pas possible de leur accorder les délais qu'ils revendiquent.
Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'intégralité de ses frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.