MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
• la facture d'achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 4179,89 euros HT auprès de la société BUSINESS SOLUTIONS DIFFUSION en date du 14 septembre 2020,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 9 juin 2023, dont l'avis de réception a été signé par la locataire le 15 juin 2023,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 juillet 2023, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » sans mention de date de distribution, accompagnée d'un extrait de compte au 18 juillet 2023 visant les loyers échus impayés du 4 avril 2023 au 4 juillet 2023 (284,40 euros TTC X 2), ainsi que l'indemnité de résiliation égale au loyer à échoir HT du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025, soit 2 133 euros,
• la mise en demeure amiable du 12 décembre 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution,
• la facture du 24 octobre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l'indemnité de résiliation, étant précisé que l'avis de réception signé ne mentionne pas la date de notification de la facture rectificative,
• une pièce « INFOLEGALE » faisant état que par acte sous seing privé du 10 août 2021 la SAS VILLECRESNES [Localité 4] CONSEILS a cédé son fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 7] à la société SCCM. La cession portait sur la clientèle, le bail commercial, les contrats et matériels situés et exploités [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7],
• le contrat de cession de fonds de commerce par acte sous seing privé 10 août 2021 par lequel la société VILLECRESNES [Localité 4] CONSEILS cède à la société SCCM [Localité 4] son fonds de commerce. S'il ressort de ce contrat qu'un contrat de location financière portant sur un matériel fourni par la société DUFFUSION BUISINESS SOLUTIONS a bien été cédé, ledit contrat de location ne porte pas sur le même matériel ni sur le même montant que le contrat litigieux. Le contrat objet du présent litige n'est pas mentionné comme dans les éléments repris par le cessionnaire. Le contrat de cession stipule dans le paragraphe « LES ELEMENTS EXCLUS » que « les contrats non expressément stipulés comme repris par le Cessionnaire et dont le Cédant fait son affaire personnelle de la résiliation à ses frais, de sorte que le Cessionnaire ne puisse être inquiété de quelque manière que ce soit », il en est de même à l'article 2 du contrat de cession.
L'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l'extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS VILLECRESNES [Localité 4] CONSEILS à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
• 568,80 euros au titre des loyers trimestriels échus impayés du 4 avril 2023 au 4 juillet 2023 (284,40 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 284,40 euros, du 4 juillet 2023 sur la somme de 284,40 euros, conformément à l'article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d'exigibilité de tout loyer impayé),
• 2 133 euros au titre de l'indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 jusqu'au 1er octobre 2025 (237 euros HT X 9), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 2 559,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 décembre 2024 à défaut de précision sur la réception du courrier du 24 octobre 2024,
• 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 17 ou à l'article 8.1 des conditions générales.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l'article 11 des conditions générales, mais ce sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.