MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de relever que le contrat de bail du local d'habitation et le contrat de bail du garage sont soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 visée à l'assignation, puisque s'agissant du garage il est loué accessoirement au local d'habitation.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 janvier 2025. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 juin 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est produit aux débats l'acte de bail ainsi que les décomptes des loyers et charges, au 14 janvier 2025 (pièce demandeur n°7) avec un solde de 2 477,93 euros, un décompte du 1er juin 2025 au 1er septembre 2025 qui fait état d'un solde négatif de 5 201,80 euros (pièce défendeur n°8) et un décompte du 1er octobre 2025 au 15 janvier 2026 (pièce demandeur n°10), ce dernier décompte fait état d'un solde négatif de 4 603,40 euros.
La commission de surendettement le 14 octobre 2025 fixe la créance du demandeur à 4 603,40 euros.
Monsieur [F] [T] indique qu'il est à jour du paiement des loyers et des charges. Les décomptes fournis permettent de le confirmer à compter du mois de juillet 2025. Il ne conteste pas le montant de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [T] à payer au demandeur la somme de 4 603,40 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, il ressort du décompte fourni par le bailleur en pièce 10 qu'à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 octobre 2024 et jusqu'au 18 décembre 2024, le locataire a procédé à deux versements d'un montant total de 979,09 euros (480,20 euros +498,89 euros).
Les causes du commandement de payer qui visait un arriéré de 1 397 euros n'ont ainsi pas cessé.
Par ailleurs, à l'examen du dossier, il y a lieu d'observer que l'admission de Monsieur [T] au bénéfice de la procédure de surendettement résulte d'une décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin le 13 mai 2025, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 18 octobre 2024, et ayant produit tous ses effets de façon automatique dès le 19 décembre 2024, faute pour l'intéressé d'avoir réglé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, les causes dudit commandement de payer l'ayant mise en demeure de régler un arriéré locatif de 1 397 euros.
Il s'ensuit que la décision de recevabilité rendue dans ces conditions est sans incidence sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire lors de la saisine de la juridiction de céans, tenu dans ces circonstances de procéder à la constatation de la résiliation du bail consenti Monsieur [T].
Dès lors, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VI de cet article prévoit que, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
Le paragraphe VI de cet article prévoit notamment que :
" Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.